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29/01/2013 | FRANCE | N°12LY01962

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2013, 12LY01962


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2012, présentée pour Mme B...D...épouseC..., domiciliée...,;

Mme D...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203329, du 5 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 24 avril 2012 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite et l'astreignant

à se présenter une fois par semaine pendant la durée du départ volontaire qui l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2012, présentée pour Mme B...D...épouseC..., domiciliée...,;

Mme D...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203329, du 5 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 24 avril 2012 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite et l'astreignant à se présenter une fois par semaine pendant la durée du départ volontaire qui lui est accordé, auprès de la direction de la police aux frontières ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; que cette même décision méconnaît l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est insuffisamment motivée en fait contrairement aux exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier au regard desquelles les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent la mesure d'éloignement sont incompatibles ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés ;

Vu les pièces, enregistrées le 8 janvier 2013, présentées au cours du délibéré, pour Mme D...épouseC... ;

Vu la décision du 13 septembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme D...épouse C...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :

- le rapport de M. Reynoird ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

2. Considérant que Mme D...épouseC..., ressortissante algérienne, née le 11 novembre 1975, est entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C famille de français le 5 juillet 2010 ; qu'elle a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour, valable du 11 octobre 2010 au 11 octobre 2011, en qualité de conjointe de ressortissant français ; que, par la décision en litige, le préfet du Rhône a refusé à la requérante le renouvellement de son titre de séjour au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que Mme D...épouse C...fait valoir qu'elle est très bien insérée sur le territoire français, où elle réside depuis deux ans, où elle a tissé des liens sociaux et amicaux et où réside sa soeur de nationalité française ; que, toutefois, la requérante, entrée en France à l'âge de trente cinq ans, est séparée de son mari et ne résidait à la date de la décision attaquée que depuis moins de deux ans sur le territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme D...épouseC..., qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, n'est pas fondée à soutenir, nonobstant son intégration professionnelle en France, que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations précitées du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est, pas davantage, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...épouseC..., de nationalité algérienne, s'est vue refuser le renouvellement d'un titre de séjour par décision du 24 avril 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours " ; qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 portant transposition des dispositions de cette directive : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ; qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône mentionne la demande de titre de séjour présentée par la requérante et précise les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressée en rapport avec l'objet de sa demande ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; qu'il comporte, par ailleurs, les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la décision faisant obligation à Mme D...épouse C...de quitter le territoire français est motivée en fait et en droit et a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions précitées de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...épouse C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel, tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en cinquième lieu que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...épouse C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision désignant le pays de destination ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

MmeA..., présidente,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2013.

Le rapporteur,

C. REYNOIRDLa présidente,

J. A...

Le greffier,

F. PROUTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 12LY01962

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01962
Date de la décision : 29/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: M. Claude REYNOIRD
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-29;12ly01962 ?
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