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29/01/2013 | FRANCE | N°12LY01723

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2013, 12LY01723


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...Allende à Tarare (69170) ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200309, du 24 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 20 décembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

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°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...Allende à Tarare (69170) ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200309, du 24 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 20 décembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2013, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés ;

Vu la décision du 12 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :

- le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A..., ressortissante algérienne née le 3 novembre 1974, est entrée régulièrement en France le 15 mai 2011, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que si elle soutient avoir quitté son pays d'origine en raison du comportement violent de son ancien époux, lequel aurait provoqué en 2007 la perte de l'enfant qu'elle portait, et fait état de ses craintes que son frère la force à se remarier, les pièces qu'elle verse au dossier, en particulier un certificat du 28 novembre 2007 produit pour la première fois en appel, ne sont pas suffisamment probantes pour établir la réalité de son récit ; qu'entrée en France récemment, sept mois avant que ne soit prise la décision litigieuse, après avoir vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans ce pays où sa mère, ses trois frères et sa soeur résident ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle n'est, pas davantage, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité algérienne, s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 20 décembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que si Mme A...soutient avoir été victime de violences de la part de son ancien mari lesquelles auraient entraîné la perte de l'enfant qu'elle portait, les pièces produites ne sont pas suffisamment probantes pour établir la réalité de son récit ni, a fortiori, l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision désignant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, présidente,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2013.

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N° 12LY01723

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01723
Date de la décision : 29/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: M. Claude REYNOIRD
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-29;12ly01723 ?
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