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29/01/2013 | FRANCE | N°12LY01159

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2013, 12LY01159


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme C...B..., domiciliés...,;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0906731-1005502 du 21 février 2012 du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

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3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros sur le fond...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme C...B..., domiciliés...,;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0906731-1005502 du 21 février 2012 du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que la déduction de leur quote-part des déficits fonciers de la société civile immobilière (SCI) Symapi devait être acceptée, en leur qualité d'usufruitiers et en application de l'article 8 du code général des impôts modifié par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ; que la position de l'administration est incohérente par rapport à ses instructions commentant les dispositifs Perissol et Besson, mais qu'ils n'invoquent pas cependant l'opposabilité de ces instructions ;

- que c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté le crédit d'impôt recherche dont ils bénéficient, dès lors que la part des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt a été indiquée par l'entrepreneur ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'impôt est établi au nom de l'usufruitier des parts en cause à hauteur des droits que lui confère sa qualité d'usufruitier ; qu'il n'a pas été conclu de convention entre les usufruitiers et les nus-propriétaires fixant une répartition du résultat foncier différente de celle qui résulte des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ;

- que les équipements ouvrant droit au crédit d'impôt ne sont pas identifiés sur le devis de travaux produit par les requérants ; que ces derniers ne démontrent pas que la somme de 15 200 euros mentionnée sur la facture du 3 octobre 2006 et dont le montant a été reporté sur leur déclaration de revenus, correspond au seul coût des matériels devant servir de base au calcul du crédit d'impôt ; que, par ailleurs, la facture ne précise pas ainsi que l'exigent les dispositions précitées les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. et Mme B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Duret, avocat de M. et Mme B... ;

1. Considérant qu'à la suite de contrôles sur pièces des déclarations de M. et Mme B...et de la SCI Symapi, dont sont associés M. et Mme B...et leurs trois enfants, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de sommes de 14 097 euros en 2005, 11 291 euros en 2006 et 1 277 euros en 2007 correspondant à la quote-part du déficit enregistrée au cours de chacune de ces trois années que M. et Mme B...ont imputée sur leur revenu global, à raison des quarante-huit parts sociales qu'ils détenaient en usufruit ; que l'administration fiscale a aussi réduit de 17 900 euros à 9 900 euros le montant du crédit d'impôt de 2006 ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement susvisé qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

En ce qui concerne l'imputation des déficits fonciers issus de la SCI Symapi :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes (...) ; cette disposition n'est pas applicable aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. (...) " ; qu' il résulte de ces dispositions que l'usufruitier n'est soumis à l'impôt sur le revenu que pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier ; que, sauf convention contraire régulièrement conclue avec l'usufruitier, seul le nu-propriétaire supporte l'impôt à raison du résultat qui n'est pas imposé au nom de l'usufruitier ; que le nu-propriétaire est ainsi, notamment, fondé à prendre en compte, au titre des résultats exceptionnels, une quote-part du déficit réalisé par la société correspondant à ses droits, dès lors qu'en sa qualité d'associé il est le seul à répondre des dettes de la société ;

3. Considérant qu'il est constant qu'il n'a pas été convenu antérieurement à la date de clôture des exercices litigieux une répartition dérogatoire au pacte social ; que M. et Mme B..., qui détenaient chacun deux parts sociales en pleine propriété et quarante-huit parts sociales en usufruit ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'administration ne pouvait pas remettre en cause les déductions des déficits fonciers correspondant à leurs parts en usufruit dans la SCI Symapi ;

En ce qui concerne le crédit d'impôt en faveur des économies d'énergie :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : (...) c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur (...) 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt (...) 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. / Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. La majoration du taux mentionnée à la dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, ou de justifier, selon le cas, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 %, 40 % ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué (...) " ;

5. Considérant que M. et Mme B...contestent la réduction de leur crédit d'impôt à 9 900 euros pour leurs équipements géothermiques, en produisant un devis Freetherm qui aurait été annexé à la facture de ladite entreprise ; qu'il n'est pas contesté que cette facture d'un montant de 15 200 euros toutes taxes comprises, acomptes déduits, mentionne une commande d'un montant de 24 000 euros toutes taxes comprises mais n'individualise pas le coût de la main d'oeuvre inclus dans la prestation fournie et n'indique pas, en outre, ainsi que l'exigent les prescriptions précitées, les critères de performances énergétiques minimales de l'équipement de production d'énergie installé utilisant une source d'énergie renouvelable ; que le document produit intitulé devis " chauffage géothermique sol-eau aménagement d'une maison d'habitation (maison d'habitation et piscine intérieure) " ne permet pas davantage à M. et Mme B...d'établir qu'ils pourraient bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant supérieur à celui retenu par l'administration fiscale conformément aux dispositions précitées des articles 200 quater du code général des impôts et 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon a à tort rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

MmeA..., présidente,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2013.

Le rapporteur,

V. CHEVALIER-AUBERTLa présidente,

J. A...

Le greffier,

F. PROUTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 12LY01159

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01159
Date de la décision : 29/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-29;12ly01159 ?
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