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29/01/2013 | FRANCE | N°12LY00719

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2013, 12LY00719


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... C..., domicilié...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001394 du 17 janvier 2012 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à la réduction, jusqu'à un montant restant dû à hauteur de 2 906 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge intégrale de ces impositions

et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... C..., domicilié...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001394 du 17 janvier 2012 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à la réduction, jusqu'à un montant restant dû à hauteur de 2 906 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge intégrale de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient :

- que la proposition de rectification du 19 décembre 2007 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

- que l'administration fiscale n'a pas établi son activité d'agent commercial ni qu'il devait, à ce titre, être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- que les rémunérations versées ne sont pas des commissions mais des salaires, versés dans le cadre d'un contrat de louage de services ;

- que pour cette activité salariée, il n'était pas tenu d'établir une comptabilité et de déposer des déclarations fiscales professionnelles ;

- que les articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail instituent un régime de présomption d'existence de contrat de louage de services pour les artistes qui peut être étendu aux professionnels du sport comme lui ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que les conclusions de la requête sont partiellement irrecevables en ce qu'elle excède les prétentions initiales de M. C...à hauteur de la somme de 2 906 euros en droits ;

- qu'il apporte la preuve de l'interruption de la prescription et de la régularité de la procédure de rectification ;

- que le chiffre d'affaires de M. C...excédant pour la totalité de la période contrôlée la limite prévue à l'article 302 septies A du code général des impôts, il était soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition ; qu'aux termes de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales les personnes qui n'ont pas déposé leurs déclarations de chiffre d'affaires dans les délais légaux encourent la taxation d'office ;

- qu'il ne présente aucun élément probant pour justifier d'une activité salariée ;

- que c'est à juste titre que l'activité de M. C...consistant dans la fourniture de prestations de services effectuées à titre onéreux a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- que du seul fait de la mention de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures émises par M.C..., ce dernier est redevable de cette taxe ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 juillet 2012, présenté pour M. C...; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il n'a pu matériellement établir des factures ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 5 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre :

- que le descriptif des prestations rendues telles qu'elles apparaissaient sur les factures n'a soulevé aucune contestation ou réponse de M. C...au cours de la procédure ;

- que les déclarations de revenu global souscrites tardivement en cours de contrôle par le requérant ne font pas mention de revenu relevant des traitements et des salaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2012, présenté pour M. C...; il conclut aux mêmes fins que sa requête et son mémoire complémentaire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'en l'absence de présentation de pièces justificatives, la quasi-intégralité des rappels d'impôt n'est pas fondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que seule l'année 2004 est concernée par le défaut de présentation de pièces justificatives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du travail ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que l'activité exercée par M. C...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2004 à 2006 et d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2007 ; que l'administration fiscale a considéré, à l'issue de la vérification, que M. C... exerçait une activité de prestations de services pendant la période litigieuse et lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en l'absence de déclaration de chiffre d'affaires et de tenue d'une comptabilité ; que par le jugement n° 1001394 du 17 janvier 2012, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C... tendant à la réduction, jusqu'à un montant restant dû à hauteur de 2 906 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 et des pénalités y afférentes ; que M. C...relève appel de ce jugement et demande la décharge intégrale des impositions, majorations et intérêts de retard mis à sa charge, au cours des années 2004 à 2007 ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition au titre de l'année 2004 :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ;

3. Considérant que le requérant fait valoir que la proposition de rectification du 19 décembre 2007 ne lui a pas été régulièrement notifiée, dès lors qu'il n'a pas été avisé de la mise en instance du pli contenant cette proposition et qu'il est constant que le pli a été renvoyé aux services fiscaux sans la mention " absent avisé " ; que, cependant, l'administration fiscale a produit une attestation des services de la Poste certifiant la présentation, le 24 décembre 2007, du pli recommandé qui contenait la proposition de rectification du 19 décembre 2007 et le dépôt, en l'absence du destinataire, d'un avis l'invitant à retirer le pli au bureau de poste ; que, par suite, M.C..., qui n'a pas retiré ce pli, n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification pour les impositions contestées portant sur l'année 2004 n'aurait pas été régulièrement notifiée en se bornant à soutenir que l'attestation postale n'aurait été établie que postérieurement par une personne n'ayant pas constaté elle-même le dépôt d'un avis de mise en instance ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 762-1 du code du travail applicable à l'espèce : " Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle. Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste chorégraphique (...) Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre. Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux. Ce contrat de travail peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat. Conserve la qualité de salarié, l'artiste contractant dans les conditions précitées. " ; que ces dispositions du code du travail, eu égard à la généralité de leurs termes, qui ne définissent pas de manière limitative les artistes du spectacle et n'imposent aucun aspect culturel particulier à l'activité déployée par ceux-ci, sont applicables aux coureurs engagés dans des courses automobiles ;

5. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à contester le bien-fondé de ses impositions M. C...fait valoir en appel, qu'au cours des années en litige, les revenus qu'il a perçus ne doivent pas être regardés comme des bénéfices industriels et commerciaux mais comme des salaires, qu'il doit être présumé lié aux sociétés 2WCM et Locabri, en sa qualité de coureur automobile, par un contrat de louage de services en application de la présomption instituée par l'article L. 762-1 du code du travail repris aux articles L. 7121-3 et L. 7121-4 de ce même code ; que c'est donc à tort que l'administration fiscale a estimé qu'il était agent commercial, que son activité consistait dans la fourniture de prestations de services effectuées à titre onéreux et qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 256-I du code général des impôts son activité était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

6. Considérant, toutefois, qu'au cours de l'exercice du droit de communication auprès de la société Locabri, l'administration fiscale a constaté que les factures adressées par M. C... à cette dernière visait le numéro de Siret d'agent commercial de M.C..., mentionnaient la taxe sur la valeur ajoutée et portaient sur la participation publicitaire ou promotionnelle à des rallyes ; que l'administration a visé également, dans les propositions de rectifications, de nombreuses factures émanant de la société Locabri et de la société 2WMC qui avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité et en produit trois exemplaires dans la présente instance ; que si M. C...soutient qu'il n'a pas établi lesdites factures, il ne donne pas de précision sur les circonstances supposées frauduleuses d'établissement de ces documents en son nom et celui de la société Locabri avec laquelle, notamment, il serait lié par un contrat de louage de services ; que le requérant fait valoir qu'il n'est pas intermédiaire mais se contente " de mettre son talent au service de la société 2WMC qui l'exploite " et reçoit des rémunérations régulières pour " valorisation de son talent " ; que cependant, les mentions portées sur les factures produites ne correspondent pas à des prestations sportives mais à des prestations de relation publique ; qu'au surplus, l'administration soutient sans être contredite qu'aucun contrat de travail n'a été produit ni bulletin de salaire ; qu'il est constant que ses déclarations de revenu global ne faisaient pas mention de revenus dans la catégorie de traitements et salaires ; qu'il n'est pas contesté, qu'au cours des opérations de contrôle, M. C...a remis au vérificateur le 19 décembre 2007, trois déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour chacune des années 2004 à 2006 ; qu'il n'a pas contesté lors de la séance de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires du département du Rhône du 27 novembre 2008 que son activité professionnelle relevait des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il s'est borné dans sa réclamation auprès du directeur des services fiscaux du Rhône, en date du 15 juin 2009, à demander, outre le sursis de paiement, le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée excédant la somme de 2 906 euros, dont il s'estimait redevable ; que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'ensemble des factures n'a pas été produit au cours de la présente instance, alors que ces dernières sont visées dans les propositions de rectification et qu'il n'allègue pas en avoir demandé la communication ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 256-I du code général des impôts que l'administration a estimé que l'activité de M.C..., au cours de la période litigieuse relevait des bénéfices industriels et commerciaux et l'a taxé d'office, à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de son activité susdécrite, en raison de l'absence de dépôt de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais requis ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

MmeA..., présidente,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2013.

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N° 12LY00719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00719
Date de la décision : 29/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-29;12ly00719 ?
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