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29/01/2013 | FRANCE | N°12LY00682

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2013, 12LY00682


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme C...B..., domiciliée...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001805 et n° 1100179 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 janvier 2012 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2005 à 2007 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

Elle soutient que son activité n'est pas une activité commercial

e mais une activité d'enseignement exercée au moyen de matériel pédagogique ; qu'elle exerce dan...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme C...B..., domiciliée...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001805 et n° 1100179 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 janvier 2012 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2005 à 2007 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

Elle soutient que son activité n'est pas une activité commerciale mais une activité d'enseignement exercée au moyen de matériel pédagogique ; qu'elle exerce dans des conditions artisanales ; que son activité ne peut être regardée comme une activité de mise à disposition de matériels de musculation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'activité de musculation est une activité de conseils et de mise à disposition de matériels ; que l'institut de Mme B...est ouvert sept jours sur sept de 8 heures à 21 heures 30 et n'emploie aucun salarié ; qu'elle a ainsi une double activité, l'une libérale, d'enseignement, l'autre commerciale, de mise à disposition de matériel ; que la requérante n'a pas établi la part des sommes encaissées au cours de la période litigieuse et correspondant à l'activité exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle ne peut obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux prestations de sauna et d'UVA et à la vente de lingerie à usage sportif ; que les moyens tenant à l'application des dispositions de l'article 155 du code général des impôts sont inopérants ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 janvier 2013, présenté pour Mme B...; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Mme B...;

1. Considérant que Mme B...exploite à Tournus un établissement de culture physique dénommé " Institut Vitaforme " ; que cet établissement a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; que Mme B...a été soumise à un contrôle sur pièces pour les années 2007 et 2009 ; que l'administration fiscale estimant que les recettes de Mme B...ne provenaient pas seulement d'une activité d'enseignement l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que ces rappels de droits ont été établis selon la procédure de taxation d'office ; que Mme B...relève appel du jugement du 3 janvier 2012 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2005 à 2007 et 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 261 : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (...) 4. 4°b) Les cours ou leçons relevant de l'enseignement (...) sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., assure divers cours collectifs dans le cadre de l'établissement de culture physique qu'elle gère, lequel mettait à la disposition de ses clients environ vingt-cinq machines de musculation et huit appareils de " cardio ", proposait des séances de sauna et d'UVA et vendait de la lingerie à usage sportif durant la période litigieuse ; que si Mme B...prétend à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble de son activité sur le fondement des dispositions précitées, il lui appartient de justifier du bien-fondé de ses prétentions ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que la salle de sport exploitée par MmeB..., est ouverte sept jours sur sept de 8 heures à 21 heures 30, n'emploie aucun salarié et que Mme B... assure plusieurs heures d'enseignement collectif de gymnastique par jour ; qu'il est constant qu'un certain nombre de clients ont la faculté, au moyen d'un badge personnel, d'utiliser les machines de l'établissement pour pratiquer leur activité sportive en dehors des heures d'ouverture de l'établissement ; que la détention par Mme B...de plusieurs diplômes permettant l'enseignement de disciplines sportives ne suffit pas à établir que l'ensemble des recettes réalisées au cours de la période litigieuse provient d'une activité d'enseignement ; qu'il n'est pas établi, compte tenu des conditions de l'exercice des activités de Mme B...en l'espèce, que l'ensemble de l'activité de musculation des clients de sa salle a été exercée dans le cadre d'un enseignement qu'elle dispensait au moyen des machines de la salle de sport ;

5. Considérant, au surplus, qu'il est constant que Mme B...n'a pas fait de distinction entre les recettes résultant de son activité d'enseignement de gymnastique en cours collectif et celles provenant de son activité en salle de musculation ; qu'elle n'a pas non plus comptabilisé de façon distincte, les recettes tirées des prestations de sauna, UVA et de vente de lingerie ; qu'ainsi Mme B...ne peut solliciter le bénéfice de l'exonération qu'elle invoque ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Dijon aurait à tort rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

MmeA..., présidente,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2013.

Le rapporteur,

V. CHEVALIER-AUBERTLa présidente,

J. A...

Le greffier,

F. PROUTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 12LY00682

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00682
Date de la décision : 29/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BAROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-29;12ly00682 ?
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