La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2013 | FRANCE | N°12LY00580

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2013, 12LY00580


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. D... B..., domicilié...;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002219 du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 décembre 2011 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il reste assujetti au titre des années 2006 à 2008 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- que son épouse avant m

ême qu'elle soit salariée de son cabinet dentaire, prenait des rendez-vous en son absence et en deho...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. D... B..., domicilié...;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002219 du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 décembre 2011 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il reste assujetti au titre des années 2006 à 2008 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- que son épouse avant même qu'elle soit salariée de son cabinet dentaire, prenait des rendez-vous en son absence et en dehors des heures d'ouverture du secrétariat et avait donc besoin d'un téléphone portable ;

- que les sommes acceptées par l'administration en ce qui concerne les pensions alimentaires versées à sa mère sont insuffisantes ;

- qu'il a démontré l'état de besoin de sa mère et qu'il peut ainsi prétendre à la déductibilité de 15 000 euros en 2006 et 11 311 euros en 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'il n'est pas justifié que les dépenses d'abonnement du téléphone portable de Mme A... B...correspondent à des dépenses professionnelles ;

- que pour les pensions alimentaires versées à sa mère, il n'y a pas lieu de statuer pour l'année 2007 et il n'est pas justifié que le montant des pensions versées à cette dernière devait être de 15 000 euros en 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B..., qui exerce la profession de chirurgien-dentiste a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés ; que M. A...B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 décembre 2011 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il reste assujetti au titre des années 2006 à 2008 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale soutient sans être contredite que le rappel d'impôt sur le revenu afférent à la déductibilité des pensions alimentaires d'un montant total de 11 311 euros versé en 2008 par M. A...B...à sa mère n'a pas été mis en recouvrement ; que, dès lors, les conclusions relatives au versement de cette pension en 2008 sont sans objet ;

3. Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale soutient sans être contredite que pour les frais de téléphone portable de l'année 2007, aucune imposition supplémentaire n'a été mise en recouvrement ; que, dès lors, les conclusions relatives aux frais de téléphone portable de 2007 sont sans objet ;

En ce qui concerne la pension alimentaire de 2006 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) " ; que l'article 205 du code civil dispose que : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit " ; que les pensions alimentaires, y compris lorsqu'elles sont dues en vertu d'une loi étrangère, doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions précitées du code civil ;

5. Considérant que M. A...B...a porté dans sa déclaration de revenus de l'année 2006 la somme de 31 427 euros au titre de la pension alimentaire qu'il verse à sa mère ; qu'il demande la déduction à ce titre d'une somme de 15 000 euros ; que cependant par un jugement du 30 novembre 1994 du Tribunal de Nabeul, M. A...B...a été condamné à payer à sa mère une pension alimentaire de 1 300 dinars mensuels ; que, compte tenu du taux de change applicable en 2006, cette pension s'est élevée à 9 286 euros pour l'année 2006 ; que l'administration a retenu 125 % de cette somme, soit 11 608 euros ; que M. A...B...ne justifie pas que la somme due en application du jugement aurait été réévaluée et que le montant total des pensions versées à sa mère puisse être regardé comme accordé en proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que des circonstances particulières justifieraient l'aide que le requérant affirme apporter à sa mère en 2006, d'un montant supérieur à celle accordée en 2008 ;

En ce qui concerne les frais d'abonnement de téléphone portable :

6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; qu'il appartient au contribuable de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial correspondent à des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;

7. Considérant que, M. A...B...se borne à alléguer, comme en première instance, que le téléphone portable personnel de son épouse a été utilisé par celle-ci pour réceptionner ses appels professionnels aux heures de fermeture du cabinet dentaire, sans l'établir ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction de la somme de 530 euros en 2006 et de la somme de 641 euros en 2008, correspondant à ces frais de téléphone portable ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Dijon a à tort rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

MmeC..., présidente,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2013.

Le rapporteur,

V. CHEVALIER-AUBERTLa présidente,

J. C...

Le greffier,

F. PROUTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

''

''

''

''

1

2

N° 12LY00580

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00580
Date de la décision : 29/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-29;12ly00580 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award