Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. D... B..., domicilié...;
M. A...B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002219 du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 décembre 2011 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il reste assujetti au titre des années 2006 à 2008 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient :
- que son épouse avant même qu'elle soit salariée de son cabinet dentaire, prenait des rendez-vous en son absence et en dehors des heures d'ouverture du secrétariat et avait donc besoin d'un téléphone portable ;
- que les sommes acceptées par l'administration en ce qui concerne les pensions alimentaires versées à sa mère sont insuffisantes ;
- qu'il a démontré l'état de besoin de sa mère et qu'il peut ainsi prétendre à la déductibilité de 15 000 euros en 2006 et 11 311 euros en 2008 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- qu'il n'est pas justifié que les dépenses d'abonnement du téléphone portable de Mme A... B...correspondent à des dépenses professionnelles ;
- que pour les pensions alimentaires versées à sa mère, il n'y a pas lieu de statuer pour l'année 2007 et il n'est pas justifié que le montant des pensions versées à cette dernière devait être de 15 000 euros en 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...B..., qui exerce la profession de chirurgien-dentiste a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés ; que M. A...B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 décembre 2011 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il reste assujetti au titre des années 2006 à 2008 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale soutient sans être contredite que le rappel d'impôt sur le revenu afférent à la déductibilité des pensions alimentaires d'un montant total de 11 311 euros versé en 2008 par M. A...B...à sa mère n'a pas été mis en recouvrement ; que, dès lors, les conclusions relatives au versement de cette pension en 2008 sont sans objet ;
3. Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale soutient sans être contredite que pour les frais de téléphone portable de l'année 2007, aucune imposition supplémentaire n'a été mise en recouvrement ; que, dès lors, les conclusions relatives aux frais de téléphone portable de 2007 sont sans objet ;
En ce qui concerne la pension alimentaire de 2006 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) " ; que l'article 205 du code civil dispose que : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit " ; que les pensions alimentaires, y compris lorsqu'elles sont dues en vertu d'une loi étrangère, doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions précitées du code civil ;
5. Considérant que M. A...B...a porté dans sa déclaration de revenus de l'année 2006 la somme de 31 427 euros au titre de la pension alimentaire qu'il verse à sa mère ; qu'il demande la déduction à ce titre d'une somme de 15 000 euros ; que cependant par un jugement du 30 novembre 1994 du Tribunal de Nabeul, M. A...B...a été condamné à payer à sa mère une pension alimentaire de 1 300 dinars mensuels ; que, compte tenu du taux de change applicable en 2006, cette pension s'est élevée à 9 286 euros pour l'année 2006 ; que l'administration a retenu 125 % de cette somme, soit 11 608 euros ; que M. A...B...ne justifie pas que la somme due en application du jugement aurait été réévaluée et que le montant total des pensions versées à sa mère puisse être regardé comme accordé en proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que des circonstances particulières justifieraient l'aide que le requérant affirme apporter à sa mère en 2006, d'un montant supérieur à celle accordée en 2008 ;
En ce qui concerne les frais d'abonnement de téléphone portable :
6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; qu'il appartient au contribuable de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial correspondent à des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;
7. Considérant que, M. A...B...se borne à alléguer, comme en première instance, que le téléphone portable personnel de son épouse a été utilisé par celle-ci pour réceptionner ses appels professionnels aux heures de fermeture du cabinet dentaire, sans l'établir ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction de la somme de 530 euros en 2006 et de la somme de 641 euros en 2008, correspondant à ces frais de téléphone portable ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Dijon a à tort rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013 à laquelle siégeaient :
MmeC..., présidente,
M. Reynoird, premier conseiller,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 janvier 2013.
Le rapporteur,
V. CHEVALIER-AUBERTLa présidente,
J. C...
Le greffier,
F. PROUTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 12LY00580
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