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29/01/2013 | FRANCE | N°11LY02015

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2013, 11LY02015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2011, présentée pour M. A... B..., domicilié...,;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901840 du 15 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative ;

M. B... soutient que :

- sa réclamation est recevable au rega...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2011, présentée pour M. A... B..., domicilié...,;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901840 du 15 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B... soutient que :

- sa réclamation est recevable au regard des dispositions du d. de l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales et de l'instruction du 30 août 2001 13-O-1-01 dès lors qu'il a produit les copies des déclarations CA 3 comme l'a précisé la décision d'admission partielle de sa réclamation ;

- sa réclamation concernant les années 2002 à 2004 n'est pas tardive dès lors que l'imposition est contraire aux dispositions de l'article 13 A paragraphe 1 c) de la sixième directive et au principe de neutralité fiscale, qu'il détient ainsi une créance à l'encontre de l'Etat laquelle constitue un bien protégé par l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales qui limitent le droit à réclamer ne peuvent lui être opposées compte tenu de ce que son application aurait pour effet de le priver d'un bien protégé par le premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ce délai constitue une ingérence disproportionnée au regard des dispositions dudit article 1er du premier protocole, et qu'il convient de tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le délai de réclamation prévu à l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ne lui est également pas opposable dans la mesure où les voies et délais de recours prévus par cet article et l'article R. 421-5 du code de justice administrative ne figuraient pas sur les formulaires des déclarations qu'il a souscrites au titre des années en litige ;

- au regard de l'article 13 A §1 c) de la sixième directive qui prévoit l'exonération des prestations de soins fournies à la personne, des objectifs poursuivis par celle-ci et notamment du principe communautaire de neutralité fiscale et de non discrimination entre les personnes procurant ces soins et possédant des qualifications professionnelles équivalentes, de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, des dispositions de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 qui reconnaît la profession et l'activité d'ostéopathe et de ses décrets d'application, les actes d'ostéopathie qu'il a accomplis sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que l'ostéopathie constitue une profession autonome réglementée, que sa formation, qui a été validée par le diplôme d'ostéopathe, et son expérience lui ont permis d'obtenir l'autorisation définitive du préfet de région d'user du titre d'ostéopathe ce qui permet de le considérer comme délivrant un acte d'une qualité au moins équivalente à celle des membres de profession de santé comme les médecins ostéopathes ou les masseurs kinésithérapeutes bénéficiant d'une telle exonération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 2 septembre 2011 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., qui exerce l'activité d'ostéopathe, relève appel du jugement du 15 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés spontanément, au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007 à raison de cette activité professionnelle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : (...) d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d (...) " ; et qu'aux termes de l'article R.* 200-2 du même livre : " (...) les vices de forme prévus aux a, b et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. " ;

3. Considérant que la réclamation présentée par M. B... le 5 novembre 2008 n'était pas accompagnée des pièces justifiant le versement des taxes pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007 et le requérant ne les a pas produites à la suite de la demande que l'administration lui a été adressée le 10 février 2009 ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., les copies des déclarations CA 3 produites à l'appui de sa réclamation ne justifient pas du montant effectivement versé et, par suite, des sommes dont il demande la restitution ; qu'il n'a pas produit d'élément permettant d'identifier l'établissement payeur ainsi que la date et les références du versement de ces taxes ; que ce vice de forme, qui a constitué l'un des motifs de rejet de la réclamation par l'administration fiscale, pouvait être utilement couvert par le requérant lors de l'instance devant le tribunal administratif ; que, toutefois, M. B... n'a pas davantage produit ces justificatifs devant les premiers juges ; que la demande en restitution présentée par M. B... devant le Tribunal était, par suite, irrecevable en vertu des dispositions du d. de l'article R.* 197-3 et de l'article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales lorsque ce dernier a statué ; qu'enfin, les prescriptions invoquées par le requérant qui traitent de questions relatives à la procédure de réclamation et qui figureraient selon lui à l'instruction référencée 13 O-1-01 du 30 août 2001, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni, par suite, être opposées par le contribuable à l'administration fiscale sur le fondement de cet article ; qu'ainsi, et alors que cette irrecevabilité avait été soulevée en défense dans un mémoire communiqué par le Tribunal à l'intéressé, les premiers juges ont pu rejeter, pour ce motif, ladite demande en restitution ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté cette demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

MM. Segado et Besse, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2013.

Le rapporteur,

J. SegadoLe président,

F. Bourrachot

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Un greffier,

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N° 11LY02015

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02015
Date de la décision : 29/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-29;11ly02015 ?
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