La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2013 | FRANCE | N°12LY01280

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2013, 12LY01280


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour la commune de Noiron-sur-Bèze (Côte-d'Or), représentée par son maire ;

La commune de Noiron-sur-Bèze demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100838 du tribunal administratif de Dijon

du 29 mars 2012 qui, à la demande de M.B..., a annulé l'arrêté du 29 novembre 2010 par lequel son maire a délivré à M. A...D...un permis de construire une maison individuelle ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. B...à lui verser une so

mme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour la commune de Noiron-sur-Bèze (Côte-d'Or), représentée par son maire ;

La commune de Noiron-sur-Bèze demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100838 du tribunal administratif de Dijon

du 29 mars 2012 qui, à la demande de M.B..., a annulé l'arrêté du 29 novembre 2010 par lequel son maire a délivré à M. A...D...un permis de construire une maison individuelle ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. B...à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de M. B...;

La commune de Noiron-sur-Bèze soutient que M.B..., qui réside à une distance éloignée du projet litigieux, ne dispose dès lors d'aucun intérêt à agir à l'encontre du permis de construire ; que l'arrêté attaqué comporte la signature et mentionne le prénom, le nom et la qualité de l'agent chargé d'instruire la demande de permis de construire ; que M. B...connaît l'identité du maire ; que les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'ont ainsi pas été méconnues ; que le territoire communal n'étant pas affecté par un risque d'inondation, le plan de masse n'a pas à être rattaché au système altimétrique de référence du plan de prévention des risques, en application de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; que M. D...est agriculteur et habite dans une maison qui ne dispose pas de l'eau courante ; que la construction libérée permettrait de loger sa fille, salariée de l'exploitation agricole ; que la construction projetée est nécessaire à l'exploitation ; que les dispositions de l'article 3.2.2 du règlement du plan d'occupation des sols sont ainsi parfaitement respectées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2012, présenté pour M.B..., qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la commune de Noiron-sur-Bèze à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de mettre les dépens de l'instance à la charge de cette commune ;

M. B...soutient qu'il est propriétaire et exploite des terres situées à proximité du terrain d'assiette du projet litigieux, sur lequel il aura une vue directe ; qu'il justifie ainsi d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire attaqué ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a plus lieu d'être maintenu après la production par la commune de l'original de l'arrêté attaqué ; qu'il ne ressort pas clairement du plan de masse que les cotes de ce plan seraient rattachées au système altimétrique du plan de prévention des risques ; qu'il n'est pas démontré que le territoire communal serait exclu des zones inondables ; que le projet litigieux ne présente aucun intérêt pour l'activité agricole et constitue une simple commodité ; que l'article 3.2.2 du règlement du plan d'occupation des sols est donc méconnu ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2012, présenté pour la commune de

Noiron-sur-Bèze, représentée par son maire, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un jugement du 29 mars 2012, à la demande de M.B..., le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 29 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Noiron-sur-Bèze a délivré à M. A...D...un permis de construire une maison individuelle ; que cette commune relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que M. B...justifie être propriétaire de plusieurs parcelles situées au lieu-dit " Vers Bèze ", à proximité du terrain d'assiette du projet litigieux, à environ 300 mètres ; qu'il n'est pas contesté que, compte tenu du caractère agricole des lieux,

M. B...disposera, depuis ces parcelles, d'une vue directe sur ce projet ; que, dès lors, il justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ; qu'en conséquence, la commune de Noiron-sur-Bèze n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a admis la recevabilité de la demande de M.B... ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article NC 3.2.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Noiron-sur-Bèze, sont autorisées : " Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, seulement si elles sont directement liées et nécessaires à l'activité agricole et si elles sont implantées à proximité des bâtiments principaux d'exploitation " ;

4. Considérant que la commune de Noiron-sur-Bèze n'apporte aucune précision sur la nature de l'exploitation agricole de M. A...D..., susceptible de justifier les raisons pour lesquelles la construction d'une maison d'habitation à proximité de cette exploitation serait nécessaire à l'activité agricole ; qu'en outre, l'intéressé réside déjà sur place, à proximité directe de l'exploitation ; qu'aucun élément ne peut permettre d'établir que, comme le soutient la commune, l'absence de desserte par le réseau d'eau potable de la construction dans laquelle réside ainsi actuellement M. A...D...imposerait l'édification d'une nouvelle maison d'habitation ; que la circonstance que cette actuelle construction pourrait être utilisée par la fille de l'intéressé, salariée de l'exploitation, dans l'hypothèse dans laquelle le projet litigieux serait réalisé, est sans incidence sur la question de savoir si ce dernier est bien nécessaire à l'activité agricole ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Dijon a estimé que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article 3.2.2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Noiron-sur-Bèze n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 29 novembre 2010 par lequel son maire a délivré un permis de construire à M. A...D...;

6. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à la commune de Noiron-sur-Bèze, partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée lors de l'introduction de sa requête ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Noiron-sur-Bèze la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. B...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Noiron-sur-Bèze est rejetée.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la commune de Noiron-sur-Bèze.

Article 3 : La commune de Noiron-sur-Bèze versera à M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Noiron-sur-Bèze et à M. C...B....

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2013.

Le rapporteur,

J.-P. CHENEVEYLe président,

J. - F. MOUTTE

Le greffier,

B. NIER

La République mande et ordonne ministre de l'égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

''

''

''

''

1

2

N° 12LY01280

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01280
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET MENDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-22;12ly01280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award