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17/01/2013 | FRANCE | N°11LY02842

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 11LY02842


Vu, I, sous le n° 11LY02842, la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour la société anonyme Domes Etanch, dont le siège est 32 boulevard Maurice Pourchon à Clermont-Ferrand, représentée par son représentant légal ;

La SA Domes Etanch demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900739 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée, solidairement avec la SCP Petit-Feuillet-Marcoux, le GIE Ceten Apave et la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet, à verser à la SA des autoroutes Par

is Rhin Rhône les sommes de 17 763,33 euros et 19 210 euros hors taxe, au titre d...

Vu, I, sous le n° 11LY02842, la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour la société anonyme Domes Etanch, dont le siège est 32 boulevard Maurice Pourchon à Clermont-Ferrand, représentée par son représentant légal ;

La SA Domes Etanch demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900739 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée, solidairement avec la SCP Petit-Feuillet-Marcoux, le GIE Ceten Apave et la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet, à verser à la SA des autoroutes Paris Rhin Rhône les sommes de 17 763,33 euros et 19 210 euros hors taxe, au titre de travaux de réparation et du préjudice matériel subi du fait d'infiltrations dans un bâtiment de la gare barrière de Clermont Gerzat, et l'a condamnée à garantir la société Métallerie du Forez - établissement Blanchet à hauteur de 15 % ;

2°) de rejeter la demande de la SA des autoroutes Paris Rhin Rhône en tant qu'elle conclut à sa condamnation ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la SCP Petit-Feuillet-Marcoux, le GIE Ceten Apave et la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Elle soutient que :

- les désordres constatés ne lui sont pas imputables ;

- la maîtrise d'oeuvre est responsable des désordres constatés, découlant de la conception du projet ;

- la société Eurocrea Ingenierie, chargée de la maîtrise d'oeuvre générale ou d'exécution, dont la responsabilité n'a pas été recherchée par le maître d'ouvrage, aurait dû être mise en cause, ainsi qu'elle l'avait demandé en première instance ; le Tribunal a écarté sa demande de mise en cause de cette société sans motivation ;

- le contrôleur technique, qui devait valider la phase d'études et la phase travaux, a engagé sa responsabilité ;

- la société métallerie du Forez n'a pu légalement être garantie quasi-intégralement, rien ne justifiant la différence de traitement entre un locateur d'ouvrage et un autre ;

Vu le mémoire enregistré le 13 janvier 2012, présenté pour la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet, représentée par ses dirigeants légaux ;

La société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la demande de la SA des autoroutes Paris Rhin Rhône tendant à sa condamnation ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la SA Domes Etanch, la SCP Petit-Feuillet-Marcoux, le GIE Ceten Apave, et le cas échéant la société Eurocrea Ingenierie à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

3°) à titre plus subsidiaire, de réduire à 16 410 euros et 17 767,33 euros hors taxe les sommes auxquelles peut prétendre la SA des autoroutes Paris Rhin Rhône, respectivement au titre des travaux de reprise de l'étanchéité et pour les dommages consécutifs subis ;

4°) de mettre à la charge de la SA des autoroutes Paris Rhin Rhône, ou de qui mieux le devra, la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- sa responsabilité décennale ne saurait être engagée, dès lors que les désordres ne lui sont pas imputables et qu'elle n'avait pas les compétences techniques en matière d'étanchéité pour qu'un manquement à son devoir de conseil lui soit reproché ;

- le sinistre trouve son origine dans l'erreur de conception imputable à l'équipe d'ingénierie, qui n'a pas été relevée par le bureau de contrôle ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Domes Etanch peut être recherchée, au titre du manquement à son devoir de conseil, ainsi que celle du contrôleur technique, qui n'a fait aucune observation sur l'insuffisance des préconisations du maître d'oeuvre ;

- le coût des travaux de reprise est seulement de 20 000 euros, car des prestations vont être réalisées par des techniciens du maître d'ouvrage et les sommes qu'il réclame ne sauraient s'entendre toutes taxes comprises ;

Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2012, présenté pour le GIE Ceten Apave ;

Le GIE Ceten Apave demande à la Cour :

1°) de joindre cette procédure avec le recours n° 11LY02935 ;

2°) d'annuler le jugement en tant qu'il prononce sa condamnation et l'oblige à garantir la société Métallerie du Forez ;

3°) de rejeter l'appel en garantie de la SA Domes Etanch ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la SCP Petit-Feuillet-Marcoux et la société Métallerie du Forez à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Elle soutient que :

- le désordre ne lui est pas imputable, dès lors qu'il découle de choix constructifs auxquels il ne lui appartenait pas de participer et qu'aucun manquement à ses obligations à l'égard du maître d'ouvrage n'est constaté ;

- l'appel en garantie formé à son encontre par la SA Domes Etanch, pour la première fois en appel, est irrecevable ;

- cet appel en garantie n'est pas fondé, en absence de faute du contrôleur technique ayant contribué au dommage, dès lors qu'il n'avait pas été missionné pour la seconde phase des travaux et que le désordre ne porte pas sur la solidité des existants et de l'ouvrage ;

- sa condamnation solidaire avec les autres intervenants n'était pas possible, car la solidarité n'est pas prévue par la loi et elle ne peut être regardée comme obligée à une même chose que les autres intervenants, eu égard à la particularité de sa mission ;

- en toute hypothèse, elle devrait être garantie par la maîtrise d'oeuvre et les constructeurs, dont les fautes sont à l'origine du litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2012, présenté pour la SA des autoroutes Paris Rhin Rhône, qui demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'assortir la condamnation prononcée au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, d'un montant de 19 210 euros hors taxes, des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2009 ;

3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les fuites d'eau constatées rendent l'immeuble impropre à sa destination ;

- ce désordre est imputable à la SCP Petit-Feuillet-Marcoux, au GIE Ceten Apave, à la SA Domes Etanch et à la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet, au titre de l'obligation de résultat ou du devoir de conseil ;

- l'absence à l'instance de la société Eurocréa Ingénierie est sans incidence sur l'issue du litige puisque la quote-part de responsabilité imputable à la maîtrise d'oeuvre a été intégralement reportée sur la SCP Petit-Feuillet-Marcoux ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2012, présenté pour le cabinet Petit-Feuillet-Marcoux, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de rejeter les conclusions des sociétés Domes Etanch et Métallerie du Forez ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Domes Etanch, la société Métallerie du Forez et le GIE Ceten Apave à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, ou à tout le moins de ne retenir sa responsabilité qu'à hauteur de 10 % ;

4°) de mettre à la charge de la SA des autoroutes Paris Rhin Rhône, ou toute partie perdante, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Elle soutient que :

- il ne peut lui être reproché aucune erreur de conception ;

- le désordre est imputable aux sociétés Domes Etanch et Métallerie du Forez, qui étaient seules responsables des détails d'exécution, n'ont pas respecté les DTU et ne peuvent s'exonérer du respect des obligations mises à leur charge par le CCTP ; la responsabilité du contrôleur technique est également engagée ;

- les indemnités doivent être déterminées hors taxe, dès lors que le maître d'ouvrage récupère la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 2012 portant clôture de l'instruction au 1er octobre 2012 ;

Vu la lettre adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le 17 décembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2012, par lequel le cabinet Petit Feuillet Marcoux présente ses observations sur le moyen évoqué par la lettre du 17 décembre 2012 ;

Il fait valoir qu'il ne perçoit pas en quoi le fait d'envisager la totalité du litige une nouvelle fois en cause d'appel est impossible et que les demandes de la société Domes Etanch conduit à revoir l'ensemble du dossier ;

Vu, II, sous le n° 11LY02935, la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour le GIE Ceten Apave, dont le siège est 191 rue de Vaugirard à Paris (75015) ;

Le GIE Ceten Apave demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900739 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée, solidairement avec la SCP Petit-Feuillet-Marcoux, la société Domes Etanch et la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet, à verser à la SA des autoroutes Paris Rhin Rhône les sommes de 17 763,33 euros et 19 210 euros hors taxe, au titre de travaux de réparation et du préjudice matériel subi du fait d'infiltrations dans un bâtiment de la gare barrière de Clermont Gerzat et l'a condamnée à garantir la société Métallerie du Forez - établissement Blanchet à hauteur de 35 % ;

2°) de rejeter la demande de la SA des autoroutes Paris Rhin Rhône et toute conclusion dirigée à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la SCP Petit-Feuillet-Marcoux et la société Métallerie du Forez à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Elle soutient que :

- le désordre ne lui est pas imputable, dès lors qu'il découle de choix constructifs auxquels il ne lui appartenait pas de participer et qu'aucun manquement à ses obligations à l'égard du maître d'ouvrage n'est constaté ;

- sa condamnation solidaire avec les autres intervenants n'était pas possible, car la solidarité n'est pas prévue par la loi et elle ne peut être regardée comme obligée à une même chose que les autres intervenants, eu égard à la particularité de sa mission ;

- en toute hypothèse, elle devrait être garantie par la maîtrise d'oeuvre et les constructeurs, dont les fautes sont à l'origine du litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2012, présenté pour la SA des autoroutes Paris Rhin Rhône, qui demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'assortir la condamnation prononcée au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, d'un montant de 19 210 euros hors taxes, des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2009 ;

3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les fuites d'eau constatées rendent l'immeuble impropre à sa destination ;

- ce désordre est imputable à la SCP Petit-Feuillet-Marcoux, au GIE Ceten Apave, à la SA Domes Etanch et à la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet, au titre de l'obligation de résultat ou du devoir de conseil ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2012, présenté pour la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet, représentée par ses dirigeants légaux ;

La société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la demande de la SA des autoroutes Paris Rhin Rhône tendant à sa condamnation, ainsi que les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la SA Domes Etanch, la SCP Petit-Feuillet-Marcoux, le GIE Ceten Apave, et le cas échéant la société Eurocrea Ingenierie à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

3°) à titre plus subsidiaire, de réduire à 16 410 euros et 17 767,33 euros hors taxe les sommes auxquelles peut prétendre la SA des autoroutes Paris Rhin Rhône, respectivement au titre des travaux de reprise de l'étanchéité et pour les dommages consécutifs subis ;

4°) de mettre à la charge de la SA des autoroutes Paris Rhin Rhône, du GIE Ceten Apave et de la société Domes Etanch, ou de qui mieux le devra, la somme de 4 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- sa responsabilité décennale ne saurait être engagée, dès lors que les désordres ne lui sont pas imputables et qu'elle n'avait pas les compétences techniques en matière d'étanchéité pour qu'un manquement à son devoir de conseil lui soit reproché ;

- le sinistre trouve son origine dans l'erreur de conception imputable à l'équipe d'ingénierie, qui n'a pas été relevée par le bureau de contrôle ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Domes Etanch peut être recherchée, au titre du manquement à son devoir de conseil, ainsi que celle du contrôleur technique, qui n'a fait aucune observation sur l'insuffisance des préconisations du maître d'oeuvre ;

- le coût des travaux de reprise est seulement de 20 000 euros, car des prestations vont être réalisées par des techniciens du maître d'ouvrage et les sommes qu'il réclame ne sauraient s'entendre toutes taxes comprises ;

Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 2012 portant clôture de l'instruction au 1er octobre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2012, présenté pour la SA Domes Etanch, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900739 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée, solidairement avec la SCP Petit-Feuillet-Marcoux, le GIE Ceten Apave et la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet à verser à la SA des autoroutes Paris Rhin Rhône les sommes de 17 763,33 euros et 19 210 euros hors taxe, au titre de travaux de réparation et du préjudice matériel subi du fait d'infiltrations dans un bâtiment de la gare barrière de Clermont Gerzat, et l'a condamnée à garantir la société Métallerie du Forez - établissement Blanchet à hauteur de 15 % ;

2°) de rejeter la demande de la SA des autoroutes Paris Rhin Rhône en tant qu'elle conclut à sa condamnation ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la SCP Petit-Feuillet-Marcoux, le GIE Ceten Apave et la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Elle soutient que :

- les désordres constatés ne lui sont pas imputables ;

- la maîtrise d'oeuvre est responsable des désordres constatés, découlant de la conception du projet ;

- la société Eurocrea Ingenierie, chargée de la maîtrise d'oeuvre générale ou d'exécution, dont la responsabilité n'a pas été recherchée par le maître d'ouvrage, aurait dû être mise en cause, ainsi qu'elle l'avait demandé en première instance ; le Tribunal a écarté sa demande de mise en cause de cette société sans motivation ;

- le contrôleur technique, qui devait valider la phase d'études et la phase travaux, a engagé sa responsabilité ;

- elle ne pouvait voir sa responsabilité engagée dans une proportion plus importante que la métallerie du Forez, ou condamnée à garantir cette dernière, puisque ce sont ses ouvrages qui nécessitent des travaux de reprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Vallet, représentant le GIE Ceten Apave, de M. Ambrun, représentant la SA des autoroutes Paris Rhin Rhône, et de Me Meunier, représentant la SCP Petit-Feuillet-Marcoux ;

1. Considérant que les requêtes n° 11LY02842 et 11LY02935 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, le 9 avril 2009, la société anonyme des autoroutes Paris Rhin Rhône (ci après société APRR) a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand la condamnation solidaire de la SCP Petit-Feuillet-Marcoux, maître d'oeuvre, du GIE Ceten Apave, contrôleur technique, et des sociétés Domes Etanch et Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet, entrepreneurs, à réparer les désordres affectant l'extension de la gare barrière de Clermont-Gerzat, sur l'autoroute A 71, consistant en des infiltrations ; que, par jugement du 20 octobre 2011, le Tribunal les a condamnés solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, à verser à la société APRR la somme de 19 210 euros hors taxe, au titre des travaux de réfection de l'étanchéité, ainsi que la somme de 17 763,33 euros portant intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2009, au titre du remplacement du matériel technique détérioré ; que le Tribunal a en outre condamné la société Domes Etanch, à hauteur de 15 %, le GIE Ceten Apave, à hauteur de 35 %, et la SCP Petit-Feuillet-Marcoux, à hauteur de 35 %, à garantir la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet des condamnations prononcées à son encontre ; que ce jugement est contesté, par la voie de l'appel principal, de l'appel incident et de l'appel provoqué ;

Sur les appels principaux :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Considérant que la société Domes Etanch ne peut reprocher aux premiers juges de n'avoir pas appelé à la cause la société Eurocrea Ingenierie, qui a assuré la maîtrise d'oeuvre générale du projet, dès lors que celle-ci n'était pas visée par la demande indemnitaire de la société APRR et qu'aucune partie n'avait formé de conclusions aux fins d'appel en garantie à son encontre ;

4. Considérant qu'en estimant que l'absence de recherche de la responsabilité de la société Eurocrea Ingenierie par le maître d'ouvrage était sans incidence sur l'obligation de garantie de la société Domes Etanch, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;

En ce qui concerne la responsabilité de Domes Etanch et du GIE Ceten-Apave à l'égard du maître de l'ouvrage :

5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, les constructeurs tenus à la garantie décennale sont responsables de plein droit des dommages non apparents à la réception qui compromettent la destination de l'ouvrage à la construction duquel ils ont participé et qui leur sont imputables, même partiellement ; qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les désordres en cause découlent de la présence d'un certain nombre de facteurs de risque de pénétration d'eau sous l'étanchéité du bâtiment situé dans cette zone ; qu'il a été constaté que l'étanchéité du bâtiment central n'avait pas été traitée de la même manière sur toute la longueur du joint de construction entre les deux bâtiments, dans la mesure où la couche d'étanchéité n'avait pas été relevée contre l'acrotère du bâtiment central dans la partie recouverte par le bardage circulaire ; que la jonction entre ce bardage circulaire vertical et la couvertine horizontale en tôle de l'acrotère sud n'a pas été assurée de manière étanche ; que le solin qui recouvre la partie supérieure de l'étanchéité afin d'empêcher les infiltrations d'eau est décollé de son support béton et que les couvertines de l'ouvrage ne sont pas conçues pour assurer une quelconque étanchéité ; que le léger déplacement divergent du bâtiment préexistant et du bâtiment nouveau a provoqué l'apparition de fissures dans les acrotères et des décollements partiels du solin ; que le raccordement des faces verticales et horizontales du bardage était assuré par un joint siliconé qui a laissé l'eau pénétrer ; qu'il n'est pas contesté en appel que ces fuites sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

7. Considérant que la société Domes Etanch s'est vu attribuer le 23 mai 2001 par la société APRR le lot n° 3 "couverture zinc - étanchéité toitures terrasses" du marché de travaux d'extension de la gare barrière de Clermont-Gerzat ; que les fuites, qui ont pour origine un défaut d'étanchéité, au niveau du bardage de la jonction entre le bâtiment central et le bâtiment sud, lui sont donc imputables ; que la circonstance que le dommage résulterait également, pour partie, de travaux exécutés au titre du lot "bardage" par la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet n'est pas de nature à l'exonérer de l'obligation de garantie qu'elle doit au maître d'ouvrage du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés par les désordres ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes " ; que l'article L. 111-24 de ce code dispose : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 (...) du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-39 du même code : " Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-40 du même code : " Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. (...) " ; que le GIE Ceten Apave ne peut utilement se prévaloir de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, ayant modifié certaines de ces dispositions, qui n'est applicable qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après sa publication, ce qui n'est pas le cas du contrat en cause ;

9. Considérant qu'alors même que sa mission ne portait que sur la solidité de l'existant et du nouveau bâtiment, le GIE Ceten Apave devait examiner les ouvrages assurant le clos et le couvert, et notamment la toiture terrasse, dont les insuffisances, au niveau de la couche d'étanchéité, ont occasionné les désordres pour, le cas échéant, formuler des observations sur ce point ; que, par suite, même si les infiltrations n'ont pas pour conséquence, en l'espèce, d'affecter la solidité de l'immeuble, ces désordres, qui ne sont pas étrangers à la mission du contrôleur technique, sont imputables au GIE Ceten Apave ; que, par suite sa responsabilité est engagée au titre de la garantie décennale ; que la spécificité de sa mission ne faisait pas obstacle à sa condamnation solidaire avec les autres constructeurs :

En ce qui concerne les appels en garantie :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le GIE Ceten Apave aux conclusions d'appel en garantie de la société Domes Etanch :

10. Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; qu'ainsi, les conclusions tendant à ce que la SCP Petit-Feuillet-Marcoux, le GIE Ceten Apave et la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet garantissent la société Domes Etanch des condamnations prononcées à son égard doivent être rejetées ;

Sur la part de responsabilité des intervenants :

11. Considérant que la SCP Petit-Feuillet-Marcoux a commis une faute en s'abstenant de prévoir un dispositif satisfaisant d'étanchéité pour prévenir l'écoulement des eaux au droit du bardage ; qu'elle doit être regardée comme étant responsable des désordres à hauteur de 40 % ;

12. Considérant que la société Domes Etanch a commis une faute à l'égard du maître d'ouvrage en s'abstenant de signaler que le dispositif prévu risquait de ne pas apporter les garanties attendues, compte tenu de l'absence de précautions prévues pour éviter la pénétration des eaux à l'endroit où la couche d'étanchéité se connecte à l'élément circulaire reposant sur la toiture terrasse et à son bardage ; que sa part de responsabilité doit être fixée à 25 % ;

13. Considérant que, si la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet n'était pas chargée de la réalisation de la couche d'étanchéité, elle ne pouvait ignorer que les techniques qu'elle mettrait en oeuvre pour la pose et le raccordement du bardage étaient susceptibles d'obérer la protection contre l'humidité assurée par la couche d'étanchéité ; qu'elle a donc commis une faute en s'abstenant d'en informer le maître de l'ouvrage ; que sa part de responsabilité doit être fixée à 25 % ;

14. Considérant que le GIE Ceten-Apave, bureau de contrôle, n'a émis aucune observation ni aucune réserve sur le système choisi ; que, eu égard à cette faute, sa part de responsabilité doit être fixée à 10 % ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Domes Etanch n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges l'ont condamnée à garantir la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet, à hauteur de 15 % des condamnations mises à sa charge ;

16. Considérant qu'il en résulte également que le GIE Ceten-Apave avait droit à être garanti de sa condamnation, en raison des fautes commises par les autres intervenants ; qu'il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions d'appel en garantie et à demander son annulation, sur ce point ; que la société Domes Etanch et la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet doivent être condamnées à le garantir à hauteur de 25 % chacun, et la SCP Petit-Feuillet-Marcoux à hauteur de 40 % ;

Sur l'appel incident de la société APRR :

17. Considérant que la société APRR est recevable et fondée à demander, pour la première fois en appel, les intérêts sur la somme qui lui est due en réparation du préjudice découlant de la détérioration de son matériel informatique ; qu'elle a donc droit aux intérêts sur la somme de 19 210 euros, à compter du 9 avril 2009, date d'enregistrement de sa requête au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Sur les appels provoqués :

18. Considérant que la situation de la SCP Petit-Feuillet-Marcoux, qui n'a exercé d'appel provoqué que dans le dossier n° 11LY02842, n'est susceptible d'être aggravée ni par l'appel principal de la société Domes Etanch, qui est rejeté, ni par l'appel incident, qui se borne à statuer sur des conclusions relatives aux intérêts au taux légal ; que ses conclusions d'appel provoqué sont, par suite, irrecevables ;

19. Considérant, en revanche, que l'annulation partielle du jugement, du fait de l'appel principal du GIE Ceten-Apave enregistré sous le n° 11LY029345, et la condamnation des sociétés Domes Etanch et Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet à garantir le contrôleur technique, aggrave leur situation ; que, par suite, leurs conclusions d'appel provoqué sont recevables ;

20. Considérant que la société Domes Etanch reprend les moyens exposés dans son appel principal ; qu'il y a lieu, par les motifs exposés aux paragraphes 5 à 7 et 11 à 15, de rejeter ses conclusions d'appel provoqué ;

21. Considérant qu'en sa qualité de titulaire du lot relatif à la réalisation des bardages, la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet a pris part aux travaux de construction qui ont généré les désordres, alors même qu'ils concernaient également un autre lot ; que, par suite, sa responsabilité a pu légalement être retenue au titre de la garantie décennale ;

22 .Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au paragraphe 13, elle a commis une faute à l'égard du maître d'ouvrage, faute de l'avoir informé que les techniques qu'elle mettrait en oeuvre pour la pose et le raccordement du bardage pouvaient porter atteinte à l'objectif d'étanchéité de la toiture terrasse, si bien que sa responsabilité est engagée à hauteur de 25 % ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que sa part de responsabilité devait être fixée à un niveau inférieur aux 15% retenus par les premiers juges ;

23. Considérant que, pour contester le montant du préjudice évalué par les premiers juges, elle ne peut utilement soutenir qu'il devait s'entendre hors taxes, dès lors que c'est précisément ce qu'a retenu le Tribunal ;

24. Considérant enfin qu'elle allègue que le coût des travaux de remise en état du matériel informatique retenu par les premiers juges est excessif, car il se fonde sur le tarif des techniciens APRR au titre des prestations externes, contrairement à ce qu'avait retenu l'expert ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que la notion de prestations externes réalisées par des membres de la direction opérationnelle centrale d'APRR exclurait les travaux réalisés par les services centraux pour les directions régionales ;

Sur les frais de l'expertise :

25. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modifier la charge des frais de l'expertise au regard de laquelle s'étaient prononcés les premiers juges, taxés et liquidés à la somme de 18 493,39 euros, telle qu'elle résulte du jugement attaqué, répartie solidairement entre la SCP Petit-Feuillet-Marcoux, le GIE Ceten Apave et les sociétés Domes Etanch et Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

26. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SCP Petit-Feuillet-Marcoux des sociétés Domes Etanch Etanch et Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet, doivent être rejetées ;

27. Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société des autoroutes Paris Rhin Rhône et le GIE Ceten Apave ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 19 210 euros hors taxes, que la SCP Petit-Feuillet-Marcoux, le groupement d'intérêt économique Ceten Apave et les sociétés Domes Etanch et Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet ont été solidairement condamnés à verser à la société des autoroutes Paris Rhin Rhône, portera intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2009.

Article 2 : Le groupement d'intérêt économique Ceten Apave sera garanti, à hauteur de 25 % par la société Domes Etanch, à hauteur de 25 % par la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet, et à hauteur de 40 % par la SCP Petit-Feuillet-Marcoux, des condamnations prononcées à son encontre par les articles 1er et 2 du jugement n° 0900739 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 octobre 2011.

Article 3 : La condamnation du groupement d'intérêt économique Ceten Apave à garantir la société Métallerie du Forez - Etablissement Blanchet des condamnations prononcées à son encontre par les articles 1er et 2 du jugement n° 0900739 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 octobre 2011 est limitée à 10 %.

Article 4 : Le jugement n° 0900739 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 octobre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme des autoroutes Paris Rhin Rhône, au groupement d'intérêt économique Ceten Apave, à la société Domes Etanch, à la société Metallerie du Forez - Etablissements Blanchet, à la SCP Petit-Feuillet-Marcoux et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2013.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : PÔLE AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/01/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02842
Numéro NOR : CETATEXT000026969873 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-17;11ly02842 ?
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