La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2013 | FRANCE | N°11LY01366

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 11LY01366


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. Jérôme Brunet et M. Eric Saunier, demeurant 17 rue Dupetit-Thomas-Thouars à Paris (75003), la société Delta et associés, dont le siège est 11 Sente la France à Chaville (92370), représentée par son gérant en exercice, la société Bethac, dont le siège est 10 avenue Val de Fontenay à Fontenay Sous Bois (94120), représentée par son gérant en exercice ; M.M. Brunet et Saunier, la société Delta et associés et la société Bethac demandent à la Cour :

1°) d'annuler les articles 9 et 16 du jugement n° 06

01274 du 17 mars 2011 par lesquels le Tribunal Administratif de Dijon a, respective...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. Jérôme Brunet et M. Eric Saunier, demeurant 17 rue Dupetit-Thomas-Thouars à Paris (75003), la société Delta et associés, dont le siège est 11 Sente la France à Chaville (92370), représentée par son gérant en exercice, la société Bethac, dont le siège est 10 avenue Val de Fontenay à Fontenay Sous Bois (94120), représentée par son gérant en exercice ; M.M. Brunet et Saunier, la société Delta et associés et la société Bethac demandent à la Cour :

1°) d'annuler les articles 9 et 16 du jugement n° 0601274 du 17 mars 2011 par lesquels le Tribunal Administratif de Dijon a, respectivement, condamné in solidum M.M. Brunet et Saunier, la société Bethac, la société Six M, la société Badet, la société Latour et le Bureau Véritas à payer à la communauté d'agglomération de Chalon-Val de Bourgogne la somme

de 567 698,82 euros, avec intérêts, et fixé les garanties, au titre des désordres affectant la climatisation et le chauffage de l'école nationale de musique et de danse ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire en tant qu'elle porte sur ces désordres ;

3°) à titre subsidiaire, de mettre la société Delta et associés hors de cause, de condamner in solidum la société Bureau Veritas, la société Six M et la société Badet-Latour à les garantir de tous dommages susceptibles d'être prononcés contre eux du fait de ces désordres et de réduire le montant de l'indemnité mise à leur charge ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Chalon-Val de Bourgogne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le maître d'ouvrage est irrecevable à invoquer la garantie décennale pour les désordres affectant le chauffage et la ventilation, car le phénomène existait avant la réception sans réserve de ces travaux ;

- la part de la responsabilité dévolue à la maîtrise d'oeuvre excède ses obligations contractuelles et le Tribunal a sous-estimé l'importance de la responsabilité qui devait être reconnue aux entreprises Six M et Badet, qui ont méconnu leur devoir de conseil ;

- le jugement est erroné en tant qu'il condamne la société Delta à garantie sans avoir retenu sa responsabilité ;

- le Tribunal n'a pas correctement appliqué le taux de 10 % déduit au titre de la plus-value ; la plus-value a été sous-évaluée et doit être portée à 289 877,06 euros toutes taxes comprises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2011, présenté pour la société Bureau Véritas, représentée par son dirigeant en exercice ; la société Bureau Véritas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement contesté en tant qu'il a retenu sa responsabilité pour les désordres affectant le chauffage et la ventilation ;

2°) subsidiairement, de rejeter la demande tendant à ce qu'elle soit condamnée en garantie ; à défaut, de réduire la quote-part de garantie ; de condamner la maîtrise d'oeuvre et les entreprises titulaires du lot à la garantir intégralement ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante les dépens et une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les désordres relatifs au chauffage et à la climatisation ne pouvaient engager la garantie décennale, s'agissant de vices apparents au moment de la réception ;

- sa responsabilité ne pouvait être retenue compte tenu des particularités de sa mission de contrôleur technique et de l'absence de manquement à cette mission ;

- sa responsabilité délictuelle à l'égard des appelants ne saurait être engagée en absence de faute et de lien de causalité avec la faute commise par la maîtrise d'oeuvre et les constructeurs, qui sont les responsables principaux des désordres ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2011, présenté pour la société Léon Grosse, représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société Léon Grosse demande à la Cour de la mettre hors de cause ;

Elle soutient qu'elle n'est pas concernée par les articles contestés du jugement ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2011, présenté pour la société Entreprise Badet, représentée par son dirigeant en exercice ; la société Entreprise Badet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement contesté en tant qu'il a retenu sa responsabilité pour les désordres affectant le chauffage et la ventilation ;

2°) subsidiairement, de rejeter la demande tendant à ce qu'elle soit condamnée en garantie ; à défaut, de condamner in solidum M.M. Brunet et Saunier, la société Bethac et la société Bureau Véritas à la garantir intégralement ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante les dépens et une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que les désordres ne sont pas imputables à la réalisation des travaux mais à leur conception et qu'elle n'avait pas d'obligation de conseil vis-à-vis d'un maître d'ouvrage assisté d'un maître d'oeuvre spécialisé ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2012, présenté pour la communauté d'agglomération de Chalon - Val de Bourgogne, représentée par son président en exercice ; la communauté d'agglomération de Chalon - Val de Bourgogne demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement contesté en portant à 598 620,92 euros la somme mise à la charge solidaire de M.M. Brunet et Saunier, de la société Delta Associés, de la société Bethac, du Bureau Véritas et de la société Badet au titre des désordres affectant la climatisation et le chauffage et en les condamnant in solidum à supporter le coût de l'expertise ;

3°) de mettre à la charge de M.M. Brunet et Saunier, de la société Delta Associés, de la société Bethac, du Bureau Véritas et de la société Badet une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les dysfonctionnements du chauffage ne sont apparus dans leur ampleur qu'après la réception ;

- la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre, des entrepreneurs et du contrôleur technique peut être engagée ;

- la responsabilité contractuelle de M.M. Brunet et Saunier, de la société Delta, de la société Bethac, des entrepreneurs est recherchée à titre subsidiaire pour défaut d'assistance à la réception ;

- aucune somme ne devait être déduite au titre de la plus-value ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2012, présenté pour la société Soprema Entreprises, représentée par ses dirigeants en exercice ; la société Soprema Entreprises demande à la Cour de la mettre hors de cause et de mettre à la charge de la partie perdante à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'est pas concernée par les articles contestés du jugement ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2012, présenté pour la société Entreprise Badet, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le maître d'ouvrage avait imposé le chauffage urbain et refusé la mise en place de compléments de chauffage pour l'inter-saison.

Vu l'ordonnance en date du 12 juin 2012 portant la clôture de l'instruction au 13 juillet 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2012, présenté pour la société Parquet Briatte, représentée par son directeur général, qui demande à la Cour de la mettre hors de cause et de condamner la partie perdante à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les désordres sur lesquels porte l'appel ne la concernent pas ;

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2012 reportant la clôture de l'instruction au 5 octobre 2012 ;

Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2012 reportant la clôture de l'instruction au 10 décembre 2012 ;

Vu le courrier adressé aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le 11 décembre 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Me Mathieu, représentant la communauté d'agglomération de Chalon - Val De Bourgogne, de Me Vallet, représentant la société Bureau Véritas, et de Me Manhouli, représentant la société Léon Grosse ;

1. Considérant que, suite à l'apparition de désordres affectant l'école nationale de la musique et de la danse, la communauté d'agglomération de Chalon - Val de Bourgogne, venant aux droits de la commune de Chalon-sur-Saône, maître d'ouvrage, a saisi le juge des référés le 30 octobre 2002 aux fins de désignation d'un expert chargé de déterminer la cause de différents désordres, et notamment de ceux affectant le système de chauffage climatisation ; que, par jugement du 17 mars 2011, le Tribunal administratif de Dijon a statué sur sa demande indemnitaire, sur le fondement de la garantie décennale ; que, s'agissant des désordres concernant le chauffage et la climatisation, le Tribunal a retenu la responsabilité de M.M. Brunet et Saunier et de la société Bethac, membres d'un groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre, des sociétés Six M, Badet, et Latour, formant le groupement solidaire attributaire du lot n° 18 "chauffage, ventilation climatisation, désenfumage", et du Bureau Véritas, contrôleur technique ; qu'il les a condamnés in solidum à verser à la communauté d'agglomération la somme de 567 698,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2006, avec capitalisation des intérêts ; qu'il a, en outre, condamné M.M. Brunet et Saunier, la Sarl Delta et la société Bethac à garantir le Bureau Véritas à concurrence de 80 % ; qu'il a condamné, à hauteur de 10 %, le contrôleur technique à garantir les maîtres d'oeuvre, les sociétés Six M, Badet et Latour à garantir les maîtres d'oeuvre et la société Six M à garantir le contrôleur technique ;

2. Considérant que M.M. Brunet et Saunier, la Sarl Delta et la société Bethac font appel de ce jugement s'agissant de ce désordre ; que la communauté d'agglomération a formé un appel incident ; que le Bureau Véritas et la société Badet présentent des conclusions d'appel provoqué ;

Sur l'appel principal de M.M. Brunet et Saunier, de la Sarl Delta et la de société Bethac :

En ce qui concerne la mise en jeu de la garantie décennale :

3. Considérant que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, des dommages, qui, compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, dès lors que les dommages en cause n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception dudit ouvrage ; que, lorsque le désordre porte sur un point qui a fait l'objet, lors des opérations de réception, d'une réserve, ultérieurement levée, la possibilité d'en prévoir l'ampleur et la gravité est appréciée au regard des circonstances de fait existant à la date à laquelle le maître d'ouvrage décide de lever cette réserve ;

4. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de réception des travaux du 14 décembre 1995 portant sur le lot n° 18, signé par le maître d'ouvrage, qu'il a accepté de réceptionner l'ouvrage, en émettant plusieurs réserves ; qu'il n'est pas sérieusement contesté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'une des réserves portait sur le système de climatisation et de chauffage ; que les réserves ont été levées le 14 décembre 1996 ;

5. Considérant cependant que les pièces du dossier ne permettent pas de connaître précisément l'objet et la teneur des réserves portant sur le lot n° 18, ni de savoir dans quelles conditions elles ont été levées ; qu'ainsi, le dossier ne permet pas de déterminer à quelle date devait être apprécié le caractère apparent du désordre ; qu'il y a lieu d'ordonner, par suite, avant dire droit, un supplément d'instruction afin que les parties intéressées produisent le procès-verbal de réception identifiant les réserves éventuellement émises s'agissant du lot n° 18, ainsi que le procès-verbal de levée des réserves, ou, à défaut, qu'elles communiquent tout élément d'information pertinent permettant d'éclairer la Cour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête, procédé à un supplément d'instruction afin que M. Jérome Brunet, M. Eric Saunier, la société Delta, la société Bethac, la communauté d'agglomération de Chalon - Val de bourgogne, la société Six M, la société Badet, ou le Bureau Véritas produisent, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, le procès-verbal de réception identifiant les réserves éventuellement émises s'agissant du lot n° 18, ainsi que le procès-verbal de levée des réserves, ou, à défaut, qu'elles communiquent tout élément d'information permettant d'appréhender la date et les conditions dans lesquelles la réception est intervenue.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérome Brunet, à M. Eric Saunier, à la société Delta, à la société Bethac, à la communauté d'agglomération de Chalon - Val de bourgogne, à la société Six M, à la société Badet, au Bureau Véritas, à la société Soprema, à la société Parquets Briatte, à la société Bouster peinture, à Me Rey, liquidateur judiciaire de la société Sotrane, à la société Terrell Rooke International, à la société Léon Grosse, à Me Aubert, mandataire liquidateur de la société Masson, à la Société Dupuy, à la société Campioni, à la société Technic d'agencement, à la société Sochaleg, à la société Latour, à la SCP Bihr-Le Carrer Liquidateur de la société Parisot, et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers ;

Lu en audience publique, le 17 janvier 2013.

''

''

''

''

2

N° 11LY01366

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01366
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP PORTALIS - PERNELLE - FOUCHARD - BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-17;11ly01366 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award