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15/01/2013 | FRANCE | N°12LY01112

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2013, 12LY01112


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 7 mai 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001555 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 du préfet du Rhône lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algér

ien ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois et de lui dél...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 7 mai 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001555 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 du préfet du Rhône lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours, le tout à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 797 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision contestée, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations tant des points 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 29 mai 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre,

- et les observations de Me Rodriguez, avocat de MmeA... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante algérienne née en 1919, a bénéficié d'un titre de séjour en France, valable du 6 juin 2007 au 5 juin 2008 et régulièrement renouvelé à son expiration pour une année supplémentaire, en raison de son état de santé ayant nécessité un suivi médical consécutif à deux interventions chirurgicales réalisées en France en raison de pathologies ophtalmologiques ; que si pour contester la décision préfectorale de refus d'un second renouvellement de son titre de séjour, la requérante se prévaut de la nécessité de poursuivre en France les soins requis par son état de santé dont le bénéfice dans son pays d'origine est, selon elle, impossible, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'avis du 28 mars 2009 du médecin inspecteur de santé publique, que l'état de santé de Mme A...nécessite un simple suivi, à l'exclusion de tout traitement identifié, auquel elle peut effectivement accéder dans son pays d'origine ; que si, en outre, Mme A...soutient que son état de santé nécessite l'assistance quotidienne d'une tierce personne que seule sa fille résidant en France peut lui apporter, cette circonstance ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée dès lors qu'elle n'est pas au nombre des conditions ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour mention " état de santé ", limitativement énumérées par les stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, la décision attaquée refusant à Mme A...le renouvellement de son titre de séjour n'a pas méconnu ces dernières stipulations ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France le 26 décembre 2005 et y a bénéficié d'un titre de séjour valable du 6 juin 2007 au 5 juin 2008, régulièrement renouvelé jusqu'au 29 juin 2009 ; que, par la décision du 27 octobre 2009 attaquée, le préfet du Rhône a opposé un refus à sa seconde demande de renouvellement du titre de séjour concerné ; que si la requérante se prévaut de la durée de sa présence en France où elle vit auprès de ses deux petits-enfants et de sa fille, titulaire d'un certificat de résidence algérien et qui en assume la charge, et de l'assistance quotidienne d'une tierce personne dans l'accomplissement des gestes de la vie courante que seule sa fille installée en France est en mesure de lui procurer, il ressort toutefois des pièces du dossier que, séjournant en France depuis moins de 4 ans à la date de la décision litigieuse, MmeA..., dont les soins requis par l'état de santé consistent uniquement en un suivi médical, n'établit ni l'impossibilité pour elle d'en bénéficier dans son pays d'origine, ni la nécessité de l'assistance d'une tierce personne dans l'accomplissement des gestes de la vie courante, liée à une perte d'autonomie, que seule sa fille résidant en France pourrait lui apporter alors qu'au demeurant, il ressort des mentions mêmes d'une attestation émanant de cette dernière que la présence à ses côtés de l'intéressée lui est indispensable en tant qu'elle assure la garde de ses petits-enfants pendant les horaires de travail de sa fille ; que, de plus, Mme A...n'établit pas la réalité de sa prise en charge matérielle par sa fille, par ailleurs mère de deux enfants en bas âge, alors qu'il ressort de ses propres dires que sa fille n'occupe plus qu'un seul emploi à temps partiel ; qu'enfin, il est constant que MmeA..., laquelle a vécu en Algérie jusqu'à son entrée en France à l'âge de 86 ans, y conserve de solides attaches en la personne de ses cinq autres enfants, dont elle n'établit pas l'inaptitude à la prendre en charge dans ce pays, en cas de retour, en se bornant à produire leurs attestations, rédigées en termes convenus en ce sens ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu les stipulations ni du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2013.

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N° 12LY01112

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01112
Date de la décision : 15/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-15;12ly01112 ?
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