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15/01/2013 | FRANCE | N°12LY01094

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2013, 12LY01094


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 mai 2012 et régularisée le 9 mai 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié...,;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200086 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 2 décembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 mai 2012 et régularisée le 9 mai 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié...,;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200086 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 2 décembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lyon n'est pas suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'illégalité au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 29 mai 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

2. Considérant que le jugement attaqué comporte les motifs de droit et de fait pour lesquels chacun des moyens invoqués par M. B...ont été écartés ; qu'en particulier, en précisant que, " le requérant n'est, pour sa part, entré que très récemment en France, à l'âge de vingt-sept ans " et " qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en Algérie, où résident encore, notamment, les autres membres de sa famille et où lui-même a toujours vécu ", les premiers juges ont suffisamment explicité les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.B..., le jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur la compétence de l'auteur des décisions attaquées :

3. Considérant, que M. Patrick Ferin, secrétaire général de la préfecture de la Loire, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 24 octobre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, n° spécial 42 du 24 octobre 2011 lui donnant compétence pour signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise notamment la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " présentée par M. B...le 26 octobre 2011 et fait état en particulier de la présence d'attaches familiales de M. B...en Algérie, de son entrée récente et du fait qu'il ait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, que ces mentions motivent le rejet de sa demande de certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, cette décision est régulièrement motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, qui serait entré dans l'espace Schengen le 8 septembre 2011, en Grèce, muni d'un visa touristique et qui aurait ensuite rejoint la France, soutient que depuis le regroupement familial accordé à trois de ses frères et soeurs en 2002, le centre de ses attaches familiales se trouve désormais en France ; que ses parents, de nationalité française, ainsi que cinq de ses frères et soeurs résident en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...n'est entré que récemment en France, après avoir séjourné en Grèce, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident notamment au moins deux de ses soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de son séjour en France, la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 2 décembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

11. Considérant, en premier lieu, que M.B... ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

12. Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit précédemment, M. B...a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans en Algérie où il conserve de fortes attaches familiales ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2013.

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N° 12LY01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01094
Date de la décision : 15/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-15;12ly01094 ?
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