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15/01/2013 | FRANCE | N°12LY00446

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2013, 12LY00446


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI Résidence de la Corniche, dont le siège est au 140 rue de la République au Péage de Roussillon (38550) ;

La SCI Résidence de la Corniche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803094 du 7 décembre 2011 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré et des intérêts de retard afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octo

bre 2004 au 31 mars 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités et intérêts con...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI Résidence de la Corniche, dont le siège est au 140 rue de la République au Péage de Roussillon (38550) ;

La SCI Résidence de la Corniche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803094 du 7 décembre 2011 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré et des intérêts de retard afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2004 au 31 mars 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités et intérêts contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il n'est pas établi qu'elle a volontairement minoré ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le révèle le fait qu'elle n'a pas sollicité de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée en 2005, qu'elle a spontanément régularisé sa situation au cours du troisième trimestre 2006, puis en 2007 pour le dernier trimestre de 2006 ; que, dès lors qu'elle a régularisé sa situation pour les deux premiers trimestres de l'année 2006, le 30 septembre 2006, aucun intérêt de retard ne peut être appliqué après cette date ; qu'aucun intérêt de retard ne peut être appliqué sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre 2006 dès lors qu'à cette date elle était en situation d'avoir trop déclaré de taxe ; qu'aucun préjudice n'a été subi par le Trésor ; que les sommes prises en compte pour le calcul des intérêts et majorations ne sauraient excéder la différence entre celles qu'elle a insuffisamment déclarées et celles dont elle était créditrice à l'ouverture du quatrième trimestre de l'année 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requérante, qui ne pouvait ignorer que la taxe qu'elle collectait devait être reversée au Trésor public dès qu'elle était facturée, s'est volontairement soustraite au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des premier et quatrième trimestres 2006 ; que cette infraction était répétée ; qu'elle ne peut se prévaloir de régularisations ultérieures ni de l'absence de demande de remboursement de crédit de taxe ; que l'application de majorations pour manquement délibéré était donc justifiée ; qu'en application du 4 du paragraphe IV de l'article 1727 du code général des impôts, les intérêts de retard ont été arrêtés au dernier jour du dernier mois de la proposition de rectification ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2012, présenté pour la SCI Résidence de la Corniche, qui persiste dans ses conclusions, en portant à 5 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le taux de 40 % ne peut être appliqué que sur le montant des sommes insuffisamment déclarées, déduction faite des sommes déclarées par avance ; que l'erreur commise lors du dernier trimestre 2005 ne lui est pas imputable ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que la période d'imposition et les majorations sont déterminées trimestriellement ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2012, présenté pour la SCI Résidence de la Corniche, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI Résidence de la Corniche, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2004 au 31 mars 2007, à l'issue de laquelle lui ont été réclamés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré et des intérêts de retard afférents auxdits rappels ;

Sur les majorations pour manquement délibéré :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCI Résidence de la Corniche a fait l'objet de rappels d'un total de 54 256,61 euros au titre de l'année 2005 et de 23 487 euros, après dégrèvement partiel, au titre de l'année 2006, pour avoir omis de déclarer une fraction de son chiffre d'affaires imposable, de rappels de 35 163 euros au titre du troisième trimestre de l'année 2005 pour avoir déclaré un report de crédit de taxe excédant celui auquel elle pouvait prétendre et, enfin, de 33 385 euros au titre du premier trimestre de l'année 2007 pour avoir déduit par anticipation des prestations de service non payées ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 22 mars 2012 ayant condamné le gérant de ladite société pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, que la SCI Résidence de la Corniche a connu au cours de la période contrôlée des difficultés de trésorerie qui l'ont conduite, selon les aveux de son gérant, à retarder des déclarations de chiffre d'affaires pour pouvoir honorer ses engagements ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas que le report de crédit injustifié au titre de l'année 2005 résulterait d'une simple erreur matérielle, alors qu'il est constant que cette somme figurait dans sa comptabilité sous la rubrique " TVA à régulariser " ; qu'elle ne peut utilement faire valoir qu'au cours de la période contrôlée, elle n'a pas demandé de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'elle se serait trouvée plusieurs fois en situation de le faire, ni de ce qu'elle avait spontanément régularisé une insuffisance de versement au titre des deux premiers trimestres 2006 lors du troisième trimestre de cet exercice ; que, compte tenu de l'importance et du caractère répété des omissions, l'administration établit l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt justifiant l'application, sur les droits en cause, des majorations de 40 % litigieuses ;

4. Considérant, en second lieu, que les majorations pour manquement délibéré sont appliquées au montant des droits éludés ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les droits dont l'assujetti a minoré l'évaluation et le paiement au Trésor au titre d'une période donnée ne constituent, pour l'application de ces dispositions, des droits éludés qu'à compter de la date à laquelle la situation de ce contribuable envers le Trésor est devenue débitrice de ce fait, à défaut d'un crédit de taxe contrebalançant ces droits ; qu'en l'espèce, s'agissant de la majoration appliquée sur la somme de 77 035 euros au titre du quatrième trimestre de l'année 2006, la SCI Résidence de la Corniche fait valoir qu'il y a lieu de tenir compte du fait que, ainsi qu'il ressort de la proposition de rectification corrigée du 17 décembre 2007, elle avait déclaré au titre du troisième trimestre de l'année 2006 un chiffre d'affaires supérieur à celui réalisé, se trouvant alors dans une situation excédentaire, à hauteur de 38 548 euros ; que ce versement a vocation à s'imputer sur les sommes antérieurement dues par la requérante ; que la majoration ne pouvant être calculée sur la totalité des infractions constatées, il y a lieu de tenir compte de ladite somme de 38 548 euros dans le calcul du montant des droits éludés, et de ramener de 30 814 euros à 15 394,80 euros le montant de la majoration pour mauvaise foi due au titre du dernier trimestre de l'année 2006 ;

Sur les intérêts de retard :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...) IV.1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. (...) 4. Lorsqu'il est fait application de l'article 1729, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'elle était redevable d'une somme de 74 415 euros au titre de la taxe collectée lors du premier trimestre de l'année 2006, la SCI Résidence de la Corniche a versé, au cours du troisième trimestre de cette année, une somme excédant celle dont elle était redevable, si bien qu'elle s'est trouvée alors créditrice ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce versement doit être regardé comme ayant éteint la dette qu'avait la SCI Résidence de la Corniche sur le Trésor ; que les dispositions du 4 du IV de l'article 1727 n'ont, dans le cas où le paiement est intervenu antérieurement à la proposition de rectification, ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de celles du 1 du IV du même article ; qu'il s'ensuit que les intérêts de retard sur la somme de 74 415 euros doivent être arrêtés au 31 octobre 2006, dernier jour du mois du paiement de ladite somme ; qu'il y a lieu, dès lors, de ramener de 5 358 euros à 2 083,62 euros le montant des intérêts dus au titre du premier trimestre de l'année 2006 ;

7. Considérant, d'autre part, que, pour les motifs exposés ci-dessus, il convient, pour déterminer le montant des droits éludés au titre du dernier trimestre de l'année 2006, de tenir compte du crédit de taxe dont disposait la SCI Résidence de la Corniche au début de cette période ; que, dans ces conditions, il y a lieu de ramener de 2 773 euros à 1 385,53 euros le montant des intérêts dus au titre dudit trimestre ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Résidence de la Corniche est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré mises à sa charge à concurrence de la somme de 15 419,20 euros, et des intérêts de retard à concurrence de la somme de 4 661,85 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SCI Résidence de la Corniche ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803094 du 7 décembre 2011 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de la SCI Résidence de la Corniche tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré et des intérêts de retard afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2004 au 31 mars 2007.

Article 2 : La SCI Résidence de la Corniche est déchargée à hauteur de la somme de 15 419,20 euros des majorations pour manquement délibéré mises à sa charge au titre de ses déclarations du quatrième trimestre de l'année 2006.

Article 3 : La SCI Résidence de la Corniche est déchargée à hauteur de la somme de 4 661,85 euros des intérêts de retard mis à sa charge.

Article 4 : L'Etat versera à la SCI Résidence de la Corniche une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de la SCI Résidence de la Corniche est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Résidence de la Corniche et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2013.

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N° 12LY00446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00446
Date de la décision : 15/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Intérêts pour retard.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour mauvaise foi.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BARICHARD GONDOUIN DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-15;12ly00446 ?
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