Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...;
Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201171, du 9 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie, du 1er février 2012, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'obligeant à quitter le territoire français ;
Elle soutient que les décisions lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2012, présenté par le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que Mme B...ne disposait que d'un visa de tourisme de 30 jours et n'a pas fait alors état de son intention de s'établir durablement en France ; qu'elle ne justifie pas d'une quelconque prise en charge financière par ses enfants français ; qu'elle vit en Algérie depuis au moins 1980 et n'est pas dépourvue dans ce pays de liens personnels et familiaux ; que ses enfants, qui sont majeurs et résident en France depuis plusieurs années, n'ont pas besoin de la présence de leur mère à leur côté ;
Vu la décision du 2 octobre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à MmeB... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :
- le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ; qu'il résulte de ces stipulations combinées que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence en tant qu'ascendant d'un ressortissant français est subordonnée à la présentation par le demandeur d'un visa de long séjour ; que, par ailleurs, l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un tel certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante algérienne, née en 1956, est entrée en France le 27 mai 2011, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge " ; que, si elle fait valoir qu'elle aurait été trompée sur ce point par les services du consulat, elle ne l'établit pas, alors qu'elle avait auparavant et à plusieurs reprises, en 2008, 2009 et 2010, demandé en vain un visa de long séjour ; que, pour ce seul motif, c'est à bon droit que le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance du certificat de résidence qu'elle avait sollicité ; qu'au surplus, si elle est mère de deux enfants français vivant en France et soutient être à la charge de son fils, chez qui elle demeure depuis son entrée en France, et qui lui viendrait en aide financièrement, elle ne l'établit pas, alors qu'il ressort de ses propres dires que, lorsqu'elle vivait en Algérie, elle était à la charge de son époux, dont le décès, à le supposer même établi, ne peut pas être utilement invoqué compte tenu de sa survenance à une date postérieure à celle de la décision contestée ; que, par ailleurs, la production, pour la première fois en cause d'appel, d'un justificatif ayant pour objet l'expédition d'une somme de 100 euros de la part de son fils à son profit ainsi que d'attestations de tiers peu circonstanciées faisant état du transport de sommes d'argent, depuis la France à destination de l'Algérie, que son fils leur aurait confiées à son intention, sont insuffisantes pour prouver la régularité de l'aide que son fils lui apportait avant son entrée en France, alors qu'au demeurant l'unique ressource financière dont ce dernier bénéficie consiste en une aide sociale d'un montant mensuel avoisinant 800 euros ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien par décision du 1er février 2012 du préfet de la Savoie ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à Mme B...un certificat de résidence algérien, la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
M. Reynoird, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.
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N° 12LY01461
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