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10/01/2013 | FRANCE | N°12LY01322

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2013, 12LY01322


Vu la requête, enregistrée 29 mai 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102127 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de l'Yonne du 1er septembre 2011 rejetant son recours administratif préalable dirigé contre la mesure de suspension de ses droits au revenu de solidarité active ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

Il soutient

qu'il se trouve dans une situation très précaire et qu'il a déclaré à la caisse d'allocation...

Vu la requête, enregistrée 29 mai 2012, présentée pour M. B...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102127 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de l'Yonne du 1er septembre 2011 rejetant son recours administratif préalable dirigé contre la mesure de suspension de ses droits au revenu de solidarité active ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

Il soutient qu'il se trouve dans une situation très précaire et qu'il a déclaré à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne être sans domicile fixe depuis le 21 août 2010 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2012, présenté pour le département de l'Yonne, représenté par le président du conseil général, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête est irrecevable pour défaut de motivation, défaut de présentation par un avocat, non production du jugement attaqué, et absence de justification d'acquittement du timbre fiscal ;

- que la demande qui a été présentée par El Heyani devant le tribunal administratif est tardive ;

- que M. C...n'a élu domicile au centre communal d'action sociale de Sens que le 11 mars 2011 et que, dans ces conditions, il ne peut contester avoir été régulièrement convoqué pour renouveler le contrat d'engagements réciproques avec le département de l'Yonne ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 août 2012 rejetant la demande de M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cottignies, avocat du département de l'Yonne ;

1. Considérant que M. C...s'est vu notifier, par décisions du président du conseil général de l'Yonne en date des 13 janvier et 7 février 2011 la réduction, puis la suspension pendant trois mois de l'allocation qu'il percevait au titre du revenu de solidarité active (RSA) ; que, par décision du 1er septembre 2011, le président du conseil général de l'Yonne a rejeté le recours préalable formé par M. C...contre ces deux décisions ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de l'Yonne du 1er septembre 2011 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de l'Yonne :

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-36 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil général peut décider de réduire l'allocation d'un montant maximal de 100 euros, pour une durée qui peut aller jusqu'à un mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil général peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine et une durée d'au plus quatre mois. Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la réduction ne peut excéder 50 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2. / Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le contrat d'insertion souscrit par M. C...était arrivé à son terme et n'a pas été renouvelé dans les délais qui lui avaient été impartis malgré les convocations qui lui ont été adressées en vue de ce renouvellement à l'adresse qu'il avait initialement déclarée ; que, faute pour M. C... d'avoir ainsi renouvelé le contrat d'engagements réciproques qu'il avait initialement souscrit, le président du conseil général de l'Yonne a, en application des dispositions suscitées de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, prononcé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ;

4. Considérant que si M. C...a signalé à la caisse d'allocation familiales de l'Yonne, dans sa déclaration trimestrielle du 20 août 2010, être sans domicile fixe, il n'a, cependant, par cette déclaration, pas satisfait aux exigences de l'article R. 262-37 précité du code de l'action sociale et des familles, qui impose au bénéficiaire de l'allocation de solidarité active de faire connaître les informations relatives notamment à sa résidence afin de pouvoir déférer aux convocations qui lui sont adressées par le service chargé d'assurer son accompagnement ; que, dès lors, M.C..., qui n'a pas déféré aux convocations qui lui avaient été adressées à l'adresse qu'il avait initialement déclarée, et auquel il appartenait, à défaut de disposer d'un logement, de prendre les dispositions nécessaires en vue d'obtenir une adresse à laquelle il pouvait être joint, ainsi qu'il l'a fait, au demeurant, le 11 mars 2011, en élisant domicile... ;

5. Considérant en second lieu que si M. C...soutient qu'il est en situation précaire, il ne fournit aucun élément propre à justifier de sa situation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au département de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

MM. A...et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.

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N° 12LY01322 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01322
Date de la décision : 10/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Aide sociale - Organisation de l'aide sociale - Compétences du département.

Aide sociale - Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-10;12ly01322 ?
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