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10/01/2013 | FRANCE | N°12LY00767

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2013, 12LY00767


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés 25 rue des Cèdres, Cortiambles, à Givry (71640) ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100429 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 17 janvier 2012, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2007, mises en recouvrement le 26 avril 2010, et des contributions sociales afférentes aux années 2005, 2006 et 2007, mises en reco

uvrement le 23 juin 2010 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions susment...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés 25 rue des Cèdres, Cortiambles, à Givry (71640) ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100429 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 17 janvier 2012, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2007, mises en recouvrement le 26 avril 2010, et des contributions sociales afférentes aux années 2005, 2006 et 2007, mises en recouvrement le 23 juin 2010 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions susmentionnées et des pénalités y afférentes ;

3°) de faire injonction à l'administration fiscale de produire la rectification adressée à la société civile immobilière (SCI) Mapa et l'analyse du compte courant d'associé correspondant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le jugement n'est pas suffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n'ont pas examiné, dans le cadre de leur instruction, l'ensemble des pièces produites et le contentieux opposant l'administration fiscale et la SCI Mapa ;

- que les premiers juges auraient dû, dans le cadre de leur pouvoir d'instruction, demander des éclaircissements à l'administration fiscale et à M. et Mme A...; que l'administration fiscale ne pouvait motiver le redressement les concernant par simple référence à celui de la SCI Mapa ;

- que la proposition de rectification, en date du 25 mai 2008, n'est pas assez motivée ; que le vérificateur a insuffisamment analysé le compte courant d'associé dont le solde a servi d'assiette au rehaussement fondé sur l'article 111 a du code général des impôts ;

- que le compte courant de Mme A...a permis de payer des factures pour le compte des tiers ;

- que la somme de 22 500 euros correspond à une neutralisation d'un compte de classe 7 suite à l'annulation d'un contrat de réservation ; que les sommes de 12 500 euros et 8 500 euros correspondent à deux virements faits à M. A...et que la somme de 2 300 euros correspond à un chèque impayé de la SCI Safety ;

- qu'il ne devait pas leur être appliqué la pénalité forfaitaire de 10 %, qui a un caractère général et forfaitaire et constitue une sanction pénale ; qu'il convient, conformément aux articles 6 et suivants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux arrêts de la Cour de justice de la communauté européenne, de vérifier si cette majoration, de par son caractère pénal et son absence de motivation, ne traduit pas une violation de ces stipulations ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu de 2006 ;

- que la proposition de rectification et les décisions de rejet en date du 20 décembre 2010 sont suffisamment motivées ; qu'en tout état de cause, les irrégularités qui peuvent entacher ces décisions sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition ;

- que la SCI Mapa a été à juste titre assujettie à l'impôt sur les sociétés, à raison de son activité commerciale d'achat d'immeubles en vue de leur revente au sens de l'article 35 du code général des impôts ;

- que les distributions susceptibles d'être opérées par cette société étaient passibles d'une imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- que les requérants n'établissent ni que les sommes figurant dans le compte courant de Mme A...dans la SCI Mapa ont été exposées dans l'intérêt de la société ni qu'elles sont régulièrement inscrites en comptabilité ;

- que la circonstance que Mme A...aurait remboursé pour partie la société au cours d'une année postérieure à la période vérifiée est, à la supposer établie, sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

- que les requérants ne présentent aucun moyen à l'appui des autres chefs de redressements ; que l'administration n'a pas, pour la majoration de 10 %, à qualifier un élément intentionnel ; qu'ils ne précisent pas en quoi cette majoration méconnaîtrait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette majoration n'est pas contraire aux stipulations de la convention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon, en date du 17 janvier 2012, qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2007, mises en recouvrement le 26 avril 2010, et des contributions sociales afférentes aux années 2005, 2006 et 2007, mises en recouvrement le 23 juin 2010 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu de 2006 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...soutiennent que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n'ont pas examiné, dans le cadre de leur instruction, l'ensemble des pièces produites ainsi que le contentieux opposant l'administration fiscale et la SCI Mapa ; que ce moyen manque en fait, dès lors que les premiers juges ont fait référence à la vérification de comptabilité de la société civile immobilière Mapa, dont Mme A...est gérante et associée, portant sur le chiffre d'affaires réalisé pendant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle cette société a été imposée à l'impôt sur les sociétés ; qu'il est aussi relevé que l'administration a constaté, lors de cette vérification, que, dans la comptabilité de la société Mapa, le compte courant d'associé de Mme A... présentait un solde débiteur au 31 décembre 2006 de 72 050 euros et que l'administration a considéré que le montant du solde débiteur du compte courant de Mme A...avait le caractère d'un revenu distribué et procédé par suite à la rectification de l'imposition sur les revenus de M. et MmeA..., selon la procédure contradictoire ; qu'il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que les premiers juges n'auraient pas analysé les pièces produites par M. et Mme A...; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, que M. et Mme A...font valoir que les premiers juges se devaient, dans le cadre de leur pouvoir d'instruction, de leur demander ainsi qu'à l'administration des informations supplémentaires ; que, toutefois, il appartenait aux demandeurs de produire spontanément les éléments et pièces nécessaires pour l'instruction de leur demande et de présenter les analyses utiles dans leurs écritures ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient dû ordonner des suppléments d'instruction pour former leur conviction sur les points en litige ; que, par suite, le moyen susmentionné de M. et Mme A...ne peut être que rejeté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont rappelé les premier juges, la proposition de rectification adressée aux requérants le 26 août 2008, relative à l'ensemble de leur revenu imposable au titre des années 2005, 2006 et 2007, procède par simple référence à la vérification de comptabilité dont la SCI Mapa a fait l'objet, mais fait suite à une précédente proposition de rectification, datée de la veille 25 août 2008, laquelle porte exclusivement sur l'année 2006 ; que cette proposition de rectification du 26 août 2008 mentionne que la vérification de la comptabilité de la SCI Mapa a mis en évidence un compte courant d'associé au nom de Mme A...présentant un solde débiteur au 31 décembre 2006, que les sommes mises à disposition des associés directement ou par personnes interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes sont considérées, sauf preuve contraire, comme des revenus distribués en application des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts, que le 3° d de l'article 158-3 du même code dispose que les revenus ainsi distribués ne bénéficient pas de l'abattement de 40 % et, qu'en conséquence, le revenu imposable de Mme A...doit être porté de 35 491 euros à 107 541 euros ; que cette motivation répond aux exigences des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée (...) " ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en date du 20 décembre 2010 par lesquelles le directeur des finances publiques de Saône-et-Loire a rejeté les réclamations de M. et Mme A...est inopérant ; que si les requérants invoquent, en ce qui concerne l'inopérance de leur moyen, une méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'assortissent pas leur argumentation de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le bien-fondé de l'imposition des revenus distribués :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) " ; qu'en application des dispositions de cet article, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ;

7. Considérant, qu'il est n'est pas contesté que le solde débiteur du compte courant d'associé détenu par Mme A...dans les comptes de la SCI Mapa, d'un montant de 72 050 euros, a été constaté au 31 décembre 2006 ; que la somme litigieuse doit être présumée avoir été mise à la disposition de Mme A...; qu'il incombe à M. et Mme A...d'établir la preuve contraire ; qu'ils font valoir que la somme de 22 500 euros correspond à une opération de neutralisation d'un compte de classe 7 suite à l'annulation d'un contrat de réservation, que le 17 octobre 2006, " il existe " une facture de 457,15 euros pour le compte de la société Les Faussillons, que la somme de 2 300 euros correspond à un chèque impayé de la SCI Safety et qu'au 12 juin 2006, il " existe " un acompte sur facture pour paiement pour le compte de la société Les Faussillons ; que de simples mentions d'opérations, qui plus est sur une petite partie du montant du solde du compte courant débiteur de Mme A...dans le livre journal de la société Mapa, sont insuffisantes pour établir que ces sommes ont été utilisées pour le compte de la société Mapa et n'ont pas été à disposition de sa gérante ; que Mme A...ne peut se prévaloir de la circonstance qu'elle a continué à apporter des sommes sur son compte courant et notamment la somme de 67 891,27 euros en 2007 ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a considéré que la somme de 72 050 euros en litige avait été appréhendée par le titulaire du compte courant d'associé et l'a considérée comme un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur la majoration de 10 % :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. II. Cette majoration n'est pas applicable : a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732 " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée par l'administration à M. et Mme A...le 26 août 2008, qui mentionne le taux de la pénalité appliquée, son assiette, ainsi que son fondement juridique, est motivée en ce qui concerne cette majoration ; que les requérants, en se bornant à faire valoir le caractère pénal de la majoration prévue à l'article 1758 du code général des impôts et que cette majoration ne serait pas motivée, ne démontrent pas que les articles 6 et suivants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête, sans qu'il y ait lieu de faire droit à l'injonction susvisée ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.

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