La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2013 | FRANCE | N°11LY02329

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2013, 11LY02329


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour la société Perrier TP, dont le siège est 13 route de Lyon, BP 164 à Saint-Priest (69802), représenté par ses dirigeants en exercice ; la société Perrier TP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807859 du 7 juillet 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes n° 07-503777 émis a son encontre par la communauté urbaine de Lyon le 23 septembre 2008, pour un montant de 22 490,87 euros ;

2°) d'annuler ce titre ex

cutoire ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour la société Perrier TP, dont le siège est 13 route de Lyon, BP 164 à Saint-Priest (69802), représenté par ses dirigeants en exercice ; la société Perrier TP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807859 du 7 juillet 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes n° 07-503777 émis a son encontre par la communauté urbaine de Lyon le 23 septembre 2008, pour un montant de 22 490,87 euros ;

2°) d'annuler ce titre exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu'elle est recevable à contester ce titre exécutoire, en absence de mention des voies et délais de recours, et dans la mesure où elle a, en tout état de cause, contesté ce titre dans le délai de deux mois suivant réception, et recevable à faire appel du jugement.

Elle soutient :

- qu'il est impossible d'émettre un titre de recettes exécutoire avant l'établissement du décompte général et définitif ;

- qu'il est impossible de modifier le décompte en marge de la procédure d'établissement du décompte général et définitif et que la modification du décompte à l'initiative du maître de l'ouvrage ne peut être faite que par notification par ordre de service ;

- que le bien-fondé du titre de recette attaqué n'est pas établi, dès lors que la solidarité des membres du groupement ne peut être mise en jeu que pour l'exécution de prestations découlant de l'exécution du marché, et non pour des créances non réglées par le mandataire en application de ses obligations ; que la solidarité a cessé après la fin du marché ; que la créance est éteinte, puisque non déclarée au passif du mandataire du groupement, la société Mazza BTP, qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 mai 2012, présenté pour la communauté urbaine de Lyon, représentée par son président en exercice ; la communauté urbaine de Lyon conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Perrier TP une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- à titre principal, que la demande de première instance est irrecevable, dès lors que la requête de première instance a été introduite plus de deux mois après la réception des titres exécutoires ;

- à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée ;

- que la jurisprudence citée par la partie adverse n'est pas transposable et que les titres de recette ont été émis après l'établissement du décompte général, qui a été notifié à la partie adverse ;

- que le titre de recette ne modifie pas le décompte général car il concerne la prime d'assurance contractée par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, qui constitue un préjudice devant être couvert par le constructeur ;

- que la société Perrier TP s'est engagée pour la totalité du marché dans le cadre d'un groupement solidaire et doit pallier la défaillance de la société Mazza BTP ; qu'il appartenait à la société Perrier TP de préserver ses droits en déclarant les éventuelles créances qui pouvaient naître de l'exécution du marché ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour la société Perrier TP, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que seule la signature du décompte général rend la créance exigible ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2012 par laquelle le magistrat rapporteur délégué a, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, prononcé la clôture de l'instruction au 14 août 2012 ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 13 août 2012, présenté pour la communauté urbaine de Lyon, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir en outre que la société Perrier TP ne démontre pas pour quelles raisons il serait impossible d'émettre un titre de recettes exécutoire sur la base d'un décompte notifié.

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2012, présenté par la société Perrier TP ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseillé,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public

- les observations de Me Klein, représentant la société Perrier TP, et de Me Boissout, représentant la COURLY ;

1. Considérant que, dans le cadre de travaux pour l'extension du centre des congrès de la cité internationale à Lyon, quai Charles de Gaulle, ayant pour objet notamment la construction de la salle 3000 et de parkings souterrains, la communauté urbaine de Lyon a confié en septembre 2002 à un groupement solidaire composé de la société Mazza BTP, mandataire, et de la société Perrier TP, le lot n°2 " Terrassements " ; que deux titres exécutoires ont été émis à l'encontre de la société Perrier TP ; que l'un, émis le 13 octobre 2007, établi au titre du décompte général du marché de travaux, a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2011, devenu définitif à cet égard ; que ce jugement a, par ailleurs, rejeté les conclusions dirigées contre l'autre titre, émis le 21 décembre 2007, pour un montant de 22 490,87 euros relatif au remboursement de primes d'assurance ; que la société Perrier TP relève appel sur ce point ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine de Lyon à la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) " ; qu'ainsi que l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter la règle générale selon laquelle les délais de recours ne sont pas opposables en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision ; qu'en l'espèce, le titre de recettes en litige ne mentionne pas les délais et voies de recours ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine de Lyon tirée du caractère tardif de la requête ne peut qu'être écartée ;

Sur le bien-fondé du titre exécutoire en litige :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles 22, 23 et 25 du décret du 29 décembre 1962 que l'émission d'un titre de recettes ayant force exécutoire, est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles ; qu'en matière de marchés publics, seul le solde débiteur dégagé par le décompte général permet de liquider la créance et d'en exiger le paiement par l'entreprise ;

4. Considérant que, par le titre exécutoire en litige, la communauté urbaine de Lyon a mis à la charge de la société Perrier TP le remboursement de primes d'assurances tous risques chantiers et complémentaire d'ouvrage, au titre de polices contractées par le maître d'ouvrage, au bénéfice des participants à l'opération de construction ; que si, en vertu des stipulations de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières, ces dépenses avaient vocation à être mises à la charge de la requérante, aucune stipulation ne prévoyait de modalité spécifique pour le remboursement de cette somme, qui devait être intégrée dans le prix, selon l'article 4.1.2 du CCAP ; que, dès lors, elle avait vocation à figurer dans le décompte général ;

5. Considérant qu'en l'espèce, toutefois, la dépense en cause n'était pas mentionnée dans le décompte général ; que la communauté urbaine n'a pu légalement mettre cette somme à la charge de la société Perrier TP par le titre exécutoire en litige, en dehors de toute procédure d'établissement du décompte ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre ce titre exécutoire, et à demander l'annulation de cet acte, ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

7. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la COURLY doivent être rejetées ;

8. Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COURLY à verser à la société Perrier TP une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0807859 du 7 juillet 2011 du Tribunal administratif de Lyon est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre le titre de recette n° 07-503777.

Article 2 : Le titre de recette n° 07-503777 émis pour la communauté urbaine de Lyon est annulé.

Article 3 : La société Perrier TP est déchargée de l'obligation de payer la somme de 22 490,87 euros.

Article 4 : La communauté urbaine de Lyon versera à la société Perrier TP la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la communauté urbaine de Lyon relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Perrier TP, à la communauté urbaine de Lyon, à la trésorerie de Lyon communauté urbaine et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013 .

''

''

''

''

N° 11LY02329

N° 11LY02329

I a r


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02329
Date de la décision : 10/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DELSOL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-10;11ly02329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award