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10/01/2013 | FRANCE | N°11LY01955

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2013, 11LY01955


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Mapa, dont le siège est situé 25 rue des Cèdres à Givry (71640), qui doit être regardée comme tendant :

1°) à l'annulation du jugement n° 1000110 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 14 juin 2011, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie

au titre des exercices 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes, après av...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Mapa, dont le siège est situé 25 rue des Cèdres à Givry (71640), qui doit être regardée comme tendant :

1°) à l'annulation du jugement n° 1000110 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 14 juin 2011, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes, après avoir prononcé la réduction de 5 000 euros des bases des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 2005 ;

2°) à la décharge des impositions susmentionnées et des pénalités y afférentes ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 50 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " dont distraction au profit de Me Jean-Noël Sanchez en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile " ;

Elle soutient :

- qu'elle " reprend l'ensemble de sa requête initiale qui a conservé toute sa valeur " ;

- que les moyens relatifs à l'absence de débat contradictoire et de motivation insuffisante des propositions de rectifications, au regard des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, n'ont pas été examinés par les premiers juges ;

- qu'elle a été privée de débat contradictoire avec l'administration ;

- que le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les factures non établies à son nom ; que son assujettissement à l'impôt sur les sociétés est insuffisamment motivé ; que la proposition de rectification du 30 juin 2008 est insuffisamment motivée ;

- qu'en ce qui concerne l'acquisition du bien situé à Cluny, les factures de 5 000 euros pour les frais de négociation de la Sarl Les Faussillons et les dépenses liées aux travaux de viabilité d'un montant de 16 744 euros ont été produites ; que les premiers juges n'ont pas motivé leur décision sur ce point ;

- que la facture de négociation du notaire sur la vente Forget, pour un montant de 35 000 euros, ne correspond pas à la taxe sur la valeur ajoutée mais à une charge toutes taxes comprises ; que le Tribunal, qui a refusé de faire injonction à l'administration de fournir l'ensemble des éléments obtenus par exercice du droit de communication, n'a pas motivé sa décision ; que l'administration fiscale, qui a exercé un droit de communication auprès de l'étude notariale Chapuis-Favre, a pu constater que cette somme ne correspondait pas à la somme figurant dans la fiche de compte ; que l'administration fiscale ne pouvait considérer comme un produit taxable la contre-valeur de la dation en paiement ; que la contre-valeur de la dation en paiement est neutralisée par une charge ou une valorisation du stock supplémentaire à valeur équivalente ; que le marché de travaux produit est une facture de travaux ; que l'administration n'a pas contesté que les règlements effectués sur ses marchés de travaux n'étaient pas réglés ; que ces marchés de travaux ont été des charges pour elle et ont constitué un produit taxable pour la SARL Les Faussillons ;

- que les premiers juges n'ont pas fait injonction à l'administration fiscale de produire les éléments obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication ; que le fournisseur Doras a fourni des attestations ;

- que les premiers juges lui ont reproché de ne pas avoir communiqué ses statuts, alors qu'ils n'en ont jamais fait la demande ; qu'il n'a pas été fait une analyse sur l'objet social de ses statuts au cours du contrôle fiscal et dans le cadre de l'instruction devant les premiers juges ; qu'il n'y a pas eu de procès équitable avec égalité des armes, dès lors que l'argumentaire des premiers juges n'a pas fait l'objet d'un débat ;

- que l'administration n'a pas indiqué si les opérations de Cluny et de Cavalaire-sur-Mer constituent 1 %, 2 %, 30 %, 50 % ou 100 % du chiffre d'affaires de la SCI Mapa ;

- qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire sur les débits de la classe 7 et les débits bancaires correspondants ; que la facture relative au chantier de Crèches-sur-Saône constitue la justification des charges passées à due concurrence ; qu'il s'agit de la taxation d'un produit fictif par l'administration fiscale, déconnectée de la réalité comptable ; que l'administration a procédé à une double taxation en rejetant toutes ses charges et en conservant les produits pour la SARL Les Faussillons, pourtant contrôlée par le même service vérificateur ;

- que les articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;

- que, par son caractère général et détaché de tout élément intentionnel autre que le simple dépôt d'une déclaration au demeurant effectué, l'article 1428 du code général des impôts est contraire aux dispositions de l'article 6 et suivants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées dans la passation de charges justifiées par des produits taxables au niveau de la SARL Les Faussillons et sans que l'administration considère que les factures correspondant aux charges avaient un caractère fictif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le jugement est suffisamment motivé ;

- que le moyen relatif à la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales ne peut être utilement soulevé devant le juge administratif pour contester la régularité ou le bien-fondé des impositions ;

- que la société requérante ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à un débat contradictoire ;

- que la proposition de rectification adressée le 30 juin 2008 à la SCI Mapa était suffisamment motivée ; que la taxe sur la valeur ajoutée sur les honoraires d'un montant de 5 000 euros au profit de la Sarl Les Faussillons a été déduite à la fois sur la déclaration du mois d'avril 2005 et sur celle de novembre 2005 ;

- que la cession d'un appartement à Cavalaire-sur-mer, en paiement partiel du terrain vendu, a été enregistrée aux comptes taxe sur la valeur ajoutée collectée et ventes hors taxes ;

- qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge relative à la vente à la SARL du Vieux Logis à Cavalaire-sur-mer, la date et le nom du débiteur de la facture ne figurent pas sur le document présenté ; que le relevé de compte dans la comptabilité notariale indique un règlement de 35 000 euros par la Sarl le Vieux Logis et reversé à la SCI Mapa ;

- que les documents succincts intitulés " marchés de travaux " et signés avant l'engagement des travaux ne pouvaient tenir lieu de factures ;

- que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite figurant sur des factures non libellées au nom de la SCI Mapa doivent être confirmés ;

- que les attestations émanant de la société Doras ne permettent pas d'établir que les factures établies au nom de la sarl les Faussillons ont été payées par la SCI Mapa ;

- que les opérations réalisées par la SCI Mapa en 2005 et en 2006 ont été assujetties à juste titre à l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de l'article 206-2 du code général des impôts ;

- qu'elle ne justifie pas que les sommes passées au débit du compte de produits 707100 " ventes de marchandises taux 19,60 % " sont des remboursements ;

- que les charges relatives au chantier de Crèches-sur-Saône n'ayant pas été engagées dans le cadre de la gestion de la SCI Mapa, mais au profit de la Sarl Les Faussillons, elles ont été réintégrées dans les résultats de la société conformément à l'article 39 du code général des impôts ; que les moyens tirés par la requérante de la méconnaissance des articles 13 et 18 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel, ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- que la SCI Mapa a souscrit sa déclaration de résultats de l'année 2006 en dehors des délais légaux ; qu'ainsi, les rappels de droits portant sur cette période ont été assortis d'une majoration de 10 % ;

- que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux montants en cause et au caractère répétitif des manquements reprochés à la SCI Mapa, qui se trouve dans l'incapacité de justifier les charges et la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de la période litigieuse, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la volonté de la SCI Mapa d'éluder l'impôt ;

- que la demande de frais irrépétibles doit être rejetée ;

Vu l'ordonnance en date du 10 août 2011 du président de la 5ème chambre fixant la clôture d'instruction au 29 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2012, présenté pour la SCI Mapa ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI Mapa relève appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 14 juin 2011, qui, après avoir prononcé la réduction de 5 000 euros des bases des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 2005, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que la SCI Mapa n'a pas soulevé devant le Tribunal de moyen sur l'absence de débat contradictoire ; que, contrairement à ce que prétend la société requérante, le Tribunal a expressément statué sur les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 30 juin 2008 et, d'autre part, de l'absence de débat contradictoire dans la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Dijon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la SCI Mapa à l'appui de ses moyens, ni aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée et sans omission à statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, que la SCI Mapa, en se bornant à soutenir que la commission des infractions fiscales ne permet pas un vrai débat contradictoire et que l'administration n'a pas recherché ce débat, ne démontre pas l'absence de débat contradictoire ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la proposition de rectification en date du 30 juin 2008, la SCI Mapa se bornant à indiquer que l'administration n'a pas recherché la réalité économique des relations entre la SCI Mapa et la SARL Les Faussillons ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 268 du code général des impôts : " En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D'autre part, selon le cas : - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien (...) " ; que la société ne conteste pas que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais liés à l'acquisition du bien situé à Cluny, aux frais de négociation de la SARL Les Faussillons, d'un montant de 5 000 euros, et aux dépenses liées aux travaux de viabilité d'un montant de 16 744 euros, a été déduite dans le cadre de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée souscrite par la société en avril 2005 ; que la SCI Mapa n'est dès lors pas fondée à demander sa prise en compte dans le cadre du calcul de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la facture produite, pour justifier de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge relative à l'achat-revente du lot n° 2 situé à Cavalaire-sur-Mer, sur les frais de négociation immobilière de l'étude notariale à hauteur de 35 000 euros, qui mentionne simplement " vente Forget/SCI Mapa ", payable au 30 juin 2007, sans indiquer le nom du débiteur ni de date, ne permet pas d'établir la réalité desdits frais de négociation ; que la lettre en date du 17 mars 2006 produite ne mentionne pas le même montant de frais de négociation ; que la fiche de compte de l'étude notariale, pour la période du 19 juin 2007 au 18 juillet 2007, produite par la SCI Mapa, à l'appui de sa requête, ne mentionne pas une telle somme de 35 000 euros au titre de frais de négociation mais uniquement au titre du paiement du solde d'un prix de vente ; qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Mapa n'est pas fondée à demander la déduction des frais de négociations à hauteur de 35 000 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur marge ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) " ; que la SCI Mapa a acquis de Mme Forget un bien situé à Cavalaire-sur-Mer pour une valeur de 460 000 euros et a, en paiement partiel de ce montant, cédé à Mme Violette Forget un appartement neuf construit sur le terrain pour une valeur de 127 100 euros dans le cadre d'une dation en paiement ; que cette dation en paiement d'une fraction de l'immeuble édifié constitue une mutation à titre onéreux qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que la société requérante, en se bornant à faire valoir que l'administration n'a pas démontré que la dation en paiement est un produit taxable ayant pour contrepartie en comptabilité une charge ou une valorisation du stock supplémentaire, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a assujetti cette opération à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ;

9. Considérant, en premier lieu, que s'agissant des marchés de travaux conclus avec la SARL Les Faussillons, la circonstance que les travaux auraient été pris en compte dans le cadre des produits de la SARL Les Faussillons est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige et ne fait pas naître une double imposition à l'égard de la société requérante ; que, si la société soutient que les marchés de travaux peuvent être regardés comme des factures, le document produit établi par la SARL Les Faussillons à l'ordre de " Géode Promotion Paris " ne peut être regardé comme une facture relative à un marché que la SCI Mapa aurait passé avec la SARL Les Faussillons ;

10. Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que l'assujetti serait en possession d'une facture établie à un autre nom que le sien ne permet pas de faire obstacle au droit à déduction résultant, sous réserve qu'il en apporte la preuve, du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ; qu'en se bornant à se prévaloir d'une attestation, en date du 30 septembre 2009, de la société Doras mentionnant que les factures intitulées " Faussillons " dans la période 2007/2008, sans autres précisions permettant l'identification desdites factures, ont été réglées par la SCI Mapa et en soutenant que la société Les Faussillons était la seule entreprise qui bénéficiait d'une ouverture de compte, la société requérante n'établit, ni même n'allègue le règlement effectif par elle-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de l'étroitesse de ses relations commerciales avec la SARL Les Faussillons ; que, si elle soutient que l'administration fiscale ne lui a pas transmis ce qui a été obtenu dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès de ses fournisseurs, elle n'allègue pas l'avoir sollicité alors qu'elle a été informée par la proposition de rectification de la teneur et de l'origine desdits documents ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, alors applicable : " (...) 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt [IS] même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " et qu'aux termes de l'article 239-ter du même code : " I. Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. Les sociétés civiles visées au premier alinéa sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés (...) " ; que, conformément aux dispositions précitées, les sociétés civiles relèvent de plein droit de l'impôt sur les sociétés, quelle que soit leur forme, lorsqu'elles se livrent à des opérations présentant un caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 et 35 du même code ; qu'il est constant que la société Mapa a réalisé des opérations autres que la construction-vente, à Cluny et à Cavalaire-sur-Mer, pour lesquelles elle a déclaré se placer sous le régime des marchands de biens ; qu'elle ne produit en appel aucun élément nouveau et n'allègue pas d'ailleurs qu'elle peut se prévaloir de l'exception prévue par l'article 239-ter du code général des impôts pour les SCI qui ont pour objet la construction-vente ; que les premiers juges n'ont pas, en examinant la situation de la SCI Mapa au regard des textes invoqués dans la proposition de rectification et en relevant notamment que la SCI requérante n'avait pas produit ses statuts, porté atteinte aux principes de l'égalité des armes, du contradictoire et du droit à un procès équitable ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant du compte de produits 707100 " vente de marchandises taux 19,60 % ", l'administration fiscale a réintégré les sommes au motif qu'il s'agissait de produits ; que la société soutient qu'il s'agit de remboursements et invoque un défaut de débat contradictoire sur ce compte, sans l'établir et sans produire, avant la clôture de l'instruction en appel, les justificatifs annoncés en première instance ;

13. Considérant, en troisième lieu, en ce qui concerne les honoraires de négociation de l'étude notariale d'un montant de 35 000 euros dont la société demande la déduction, que, comme il a été dit plus haut, la réalité de la prise en charge de tels frais n'est pas établie par la production d'une facture ne comportant ni la mention du débiteur ni de date ; que la société n'a pas produit de justificatifs complémentaires ; que, si la société fait valoir que l'administration fiscale ne lui a pas communiqué l'ensemble des pièces obtenues auprès de l'étude notariale dans l'exercice de son droit de communication, elle n'établit pas avoir sollicité la production de ces documents auprès de l'administration ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que l'administration fiscale a remis en cause les déductions relatives au chantier de Crèches-sur-Saône au motif qu'aucun immeuble n'avait été réalisé par la société requérante ; que la SCI Mapa se borne à se prévaloir, comme en première instance, d'une facture de rétrocession du 2 octobre 2006 de la SCI Mapa à la SARL Les Faussillons, sans contester que ledit chantier n'apparaît pas dans ses comptes ; que, dès lors, c'est à bon droit que les déductions litigieuses ont été remises en cause ;

15. Considérant, en dernier lieu, que la SCI MAPA ne démontre pas une méconnaissance des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en se bornant à se prévaloir de la circonstance que le même vérificateur a contrôlé la SARL Les Faussillons et la SCI MAPA, en ignorant la réalité comptable de ces sociétés interposées, ce qui aurait aboutit à une double taxation ;

Sur les pénalités :

16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;

17. Considérant, que les dispositions de l'article 1728 précitées, qui proportionnent les pénalités aux agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la gravité des manquements commis par le contribuable, sont compatibles avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations de l'article 6-1 ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant, qu'en second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

19. Considérant qu'eu égard aux montants en cause et au caractère répétitif des manquements reprochés à la SCI Mapa, au titre des exercices 2005 et 2006, celle-ci n'étant pas en mesure de justifier des charges et de la taxe sur la valeur ajoutée déduite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la volonté de la société requérante d'éluder l'impôt ; que cette dernière ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le vérificateur n'aurait pas fait de rapprochements entre la vérification de comptabilité de la SARL Les Faussillons et celle de la SCI Mapa ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Mapa n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Dijon aurait à tort rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI Mapa au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Mapa est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Mapa et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.

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