Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour Mme F...A..., domiciliée..., et Mme D...E..., domiciliée ... ;
Mme A...et Mme E...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101101 et 1101102 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 mai 2012 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Ceyrat (Puy-de-Dôme) a délivré à M. et Mme C...un permis de construire en vue de l'extension d'une maison habitation et des décisions rejetant les recours gracieux qu'elles ont formés à l'encontre de cet arrêté ;
2°) d'annuler ce permis de construire et ces décisions ;
3°) de condamner la commune de Ceyrat et M. et Mme C...à leur verser à chacune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A...et Mme E...soutiennent que la construction autorisée par l'arrêté attaqué est implantée en limite de la voie privée menant à la parcelle cadastrée AI 92, sans respecter le recul imposé par les dispositions de l'article Ug 6 1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ceyrat ; que cet arrêté méconnaît également l'article Ug 7 du règlement, dès lors que la construction projetée, qui est implantée en limite séparative, sans recul, n'entre dans aucune des différentes hypothèses prévues par cet article autorisant la construction en limite séparative ; qu'enfin, l'article Ug 11 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas respecté, la toiture-terrasse prévue ne permettant pas de répondre à l'exigence d'un traitement homogène des différentes parties d'un même bâtiment et la couverture de l'extension n'étant pas en tuiles rouges, comme celle du bâtiment existant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour M. et MmeC..., qui demandent à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner Mmes A...et E...à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme C...soutiennent que la bande de terrain appartenant à la parcelle cadastrée AI 92 ne constitue pas une voie privée au sens des dispositions de l'article Ug 6 1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ceyrat ; que ces dispositions n'ont donc pas été méconnues ; que la construction implantée sur la parcelle cadastrée AI 92 est située à plus de 15 mètres de la limite avec le terrain d'assiette du projet litigieux ; que la parcelle cadastrée AI 92 n'est pas mitoyenne de ce terrain ; qu'en tout état de cause, le bâtiment implanté sur cette parcelle est situé à plus de six mètres de la limite séparative ; qu'ainsi, le permis de construire attaqué respecte les dispositions de l'article Ug 7 du règlement, dont le 3 autorise l'implantation en limite séparative quand les bâtiments existants sur les parcelles voisines sont implantés à six mètres au moins des limites séparatives ; qu'enfin, l'article Ug 11 du règlement est également respecté, dès lors que les dispositions de cet article autorisent les toitures-terrasses et que le projet est compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2012, présenté pour la commune de Ceyrat, représentée par son maire, qui demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner Mmes A...et E...à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient les dispositions invoquées de l'article Ug 6 1.2 du règlement du plan local d'urbanisme ne s'appliquent pas en l'espèce, la voie alléguée constituant en réalité une simple bande de terrain aménagée en allée privative ; que les constructions implantées sur les parcelles cadastrées AI 91 et AI 92 sont situées à plus de 6 mètres des limites séparatives avec le terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi, conformément au 3 de l'article Ug 7 du règlement, la construction projetée peut être implantée en limite séparative ; qu'enfin, l'article Ug 11 du règlement autorise les toitures-terrasses ; qu'il existe une diversité architecturale des toitures des constructions avoisinantes ; que les dispositions de l'article Ug 11 n'ont donc pas été méconnues ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 6 septembre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article Ug 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ceyrat : " (...) 1.2 Recul par rapport aux voies non ouvertes à la circulation publique automobile. / Dans le cas de voie, publique ou privée, non ouverte à la circulation publique automobile, l'implantation s'effectue selon la règle : " la distance comptée de tout point du bâtiment au point de la voie qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (H/2 = L), sans être inférieur à 3 mètres " ;
2. Considérant que la façade sud-ouest du terrain d'assiette du projet est longée par une partie de la parcelle cadastrée AI 92 appartenant à Mme A...; que cette partie de cette parcelle, qui est peu large, constitue un passage utilisé comme accès à la maison d'habitation de MmeA..., laquelle se situe un peu plus loin, à l'endroit où ladite parcelle présente une largeur plus importante ; que ce passage, qui est seulement utilisé pour accéder à cette maison, ne constitue pas une voie au sens des dispositions précitées de l'article Ug 6 du règlement du plan local d'urbanisme, quand bien même il dispose d'un aménagement suffisant, étant pavé, que sa largeur serait adaptée et qu'il serait exclusivement affecté à la circulation ; que, par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que la construction qui a été autorisée par l'arrêté attaqué ne respecte pas, par rapport audit passage, la distance de recul imposée par ces dispositions pour les voies privées non ouvertes à la circulation publique automobile ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article Ug 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. / Cas particulier : / L'édification de bâtiments en limite séparative est autorisée : / (...) 3. Dans le cas où le ou les bâtiments existants sur la ou les parcelles voisines sont implantées à 6 mètres au moins de la ou des limites séparatives (...) " ;
4. Considérant que les requérantes ne contestent pas le fait que la maison de MmeA..., implantée sur la parcelle cadastrée AI 92, est située à plus de six mètres de la limite séparant cette parcelle du terrain d'assiette du projet ; que, par suite, en application des dispositions précitées du 3 de l'article Ug 7 du règlement du plan local d'urbanisme, la construction litigieuse pouvait être implantée sur cette limite séparative ; que Mme A...et Mme E...ne peuvent utilement faire valoir que le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée AI 91 serait implanté à moins de six mètres de cette même limite séparative, cette parcelle, qui est séparée du terrain d'assiette du projet par le passage précité appartenant à la parcelle cadastrée AI 92, ne possédant aucune limite commune avec ce terrain et les dispositions de l'article Ug 7 ne concernant que les parcelles contiguës ;
5. Considérant, en dernier lieu, que l'extension en litige de la maison d'habitation de M. et Mme C...comporte une toiture-terrasse, alors que cette maison est couverte par une toiture à quatre pans ; que, toutefois, les dispositions particulières de l'article Ug 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux toitures autorisent les toitures-terrasses ; qu'aucune disposition applicable aux toitures n'interdit d'édifier une toiture-terrasse dans l'extension d'un bâtiment existant quand celui-ci possède une couverture différente ; que les dispositions de l'article Ug 11, selon lesquelles " Les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées d'une façon homogène ", figurent dans la partie de cet article consacrée aux " Règles générales " et ne concernent pas les toitures, qui font l'objet de dispositions particulières ; que les dispositions selon lesquelles " la couverture devra être réalisée en tuiles rouges ou en matériaux d'aspect similaire " ne sont pas applicables aux toitures-terrasses ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ug 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...et Mme E... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ceyrat et M. et MmeC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme A...et Mme E...la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de chacune des requérantes le versement d'une somme de 750 euros au bénéfice, d'une part, de la commune de Ceyrat, d'autre part, de M. et Mme C... ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Mme A...et Mme E...verseront chacune une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, à la commune de Ceyrat, d'autre part, à M. et MmeC....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A..., à Mme D...E..., à M. et Mme B...C...et à la commune de Ceyrat.
Délibéré à l'issue de l'audience du 11 décembre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Zupan, président de la formation de jugement,
M. Bézard, président,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 janvier 2013.
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N° 12LY01504
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