Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101758 du 15 mars 2012 par laquelle le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 juin 2011 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Briennon sur Armençon l'a licencié ;
2°) à titre principal, de constater que cette demande d'annulation est devenue sans objet et, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'EHPAD à lui verser une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le tribunal aurait dû constater un non lieu à statuer, eu égard au retrait de la décision du 30 juin 2011 par décision du 27 janvier 2012 ; que le licenciement litigieux est illégal, dès dors que le principe de la communication du dossier n'a pas été respecté, et que l'intérêt du service n'est pas justifié ; que le tribunal n'a pas répondu à son objection sur l'absence de vacance de poste, en méconnaissance des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative, et l'obligation de reclassement n'est pas satisfaite ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour l'EHPAD de Briennon sur Armençon, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui payer 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la requête est tardive, et non précédée d'un recours administratif ; que la demande ne comporte ni conclusion ni moyen ; que le tribunal devait prononcer un non lieu ; qu'aucun des moyens invoqués, contre le licenciement n'est fondé ;
Vu l'ordonnance du 24 octobre 2012 reportant la clôture de l'instruction au 13 novembre 2012 à 16 heures 30 ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2012, par lequel le requérant persiste dans ses écritures ;
Vu les mémoires, enregistrés les 9 novembre et 14 décembre 2012, présentés pour le requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :
- le rapport de M. Rabaté, président assesseur ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...demande l'annulation du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 juin 2011 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Briennon sur Armençon l'a licencié ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que par décision en date du 27 janvier 2012, qui est devenue définitive à la date du présent arrêt, le directeur de l'EHPAD a retiré sa décision susmentionnée en date du 30 juin 2011 ; qu'ainsi la requête de M. A...est devenue sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3 Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation du jugement du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Dijon et de la décision de licenciement du 30 juin 2011.
Article 2 : Les conclusions des parties relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à l'EHPAD de Briennon sur Armençon.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 janvier 2013.
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N° 12LY01345
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