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08/01/2013 | FRANCE | N°12LY01079

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2013, 12LY01079


Vu le recours, enregistré le 2 mai 2012, présenté par le Préfet de la Loire ;

Le Préfet de la Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202056 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 14 février 2012 portant fixation du délai de départ volontaire de M. B...A...et la décision du 27 mars 2012 assignant ce dernier à résidence ;

2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- M. A...est entré i

rrégulièrement en France le 24 août 2011 ; qu'il a sollicité l'asile mais n'a pas respecté le dé...

Vu le recours, enregistré le 2 mai 2012, présenté par le Préfet de la Loire ;

Le Préfet de la Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202056 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 14 février 2012 portant fixation du délai de départ volontaire de M. B...A...et la décision du 27 mars 2012 assignant ce dernier à résidence ;

2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- M. A...est entré irrégulièrement en France le 24 août 2011 ; qu'il a sollicité l'asile mais n'a pas respecté le délai prévu à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, de sorte qu'un refus de titre de séjour lui a été opposé le 14 février 2012 et qu'il a été assigné à résidence ;

- l'examen prénatal sur lequel est fondé l'annulation de la décision a été réalisé le 13 septembre 2011 et n'a pas été porté à sa connaissance ; qu'une erreur manifeste d'appréciation ne peut être commise en absence d'éléments non soumis à l'appréciation ; que M. A... a soumis cette pièce lors d'un recours gracieux mais que le litige ouvert devant le tribunal ne portait pas sur le rejet du recours gracieux ; que par ailleurs, il n'est pas prouvé que M. A...serait le père de l'enfant ; que les attestations produites ne l'établissent pas ; que la reconnaissance de paternité date du 6 mars 2012 et est donc postérieure à la décision annulée ; qu'à la date de la décision aucun élément probant n'attestait de la paternité de M. A... ; qu'en particulier les dates de séjour en France de M. A...ne permettent pas d'établir avec certitude cette paternité ;

- la décision du 14 février 2012 et celle du 27 mars 2012 sont légales ainsi que cela a été jugé en première instance ;

- l'injonction prononcée en première instance est caduque d'autant plus qu'un nouveau délai de départ a été notifié à l'intéressé par décision du 10 avril 2012.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 juillet 2012 pour M.A... ;

M.A... conclut :

1°) au rejet de la requête du préfet de la Loire ;

2°) à l'annulation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Il soutient qu'il réside en France depuis le 24 août 2011 ; que le préfet de la Loire avait la possibilité de modifier la décision du 14 février 2012 suite au recours gracieux ; que l'illégalité du refus implicite a été invoquée en première instance ; que l'acte de reconnaissance de paternité est un acte dont l'authenticité ne peut être remise en cause ; qu'il convient de considérer que la condamnation au versement de frais irrépétibles est justifiée ; qu'il n'a pas été informé des délais pour une demande d'asile en langue serbe contrairement aux dispositions de la directive 2004/83/CE et de l'article R. 741-2 du CESEDA ; que de ce fait il n'a pas pu solliciter l'asile ; que la décision d'assignation à résidence et la décision fixant un délai de départ volontaire sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte qu'elles constituent à sa vie privée et familiale et au fait que sa compagne ne peut séjourner en ex-Yougoslavie en raison de son statut de réfugié ; que ces décisions ont des conséquences d'une exceptionnelle gravité puisque son éloignement conduirait à l'impossibilité de se marier et de rejoindre sa famille ultérieurement ;

Vu le courrier en date du 4 décembre 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de se fonder d'office sur le moyen tiré d'un non-lieu à statuer ;

Vu la réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée par le préfet ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2012, présenté par le préfet qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de l'injonction de réexaminer le délai de départ volontaire accordé à M.A..., le préfet de la Loire a, le 10 avril 2012, pris une nouvelle décision fixant le délai de départ de M. A...à trente jours à compter de la notification de cette nouvelle décision ; que cette décision invite M. A...à quitter le territoire français et prévoit sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que cette dernière décision doit être regardée comme abrogeant la décision du 14 février 2012 fixant à trente jours le délai de départ volontaire, la décision du 14 février 2012 obligeant M. A...à quitter le territoire français et la décision du même jour fixant le pays de destination qui n'ont pas reçu d'exécution ; que dès lors, la décision d'assignation à résidence du 27 mars 2012 fondée sur la décision de départ du 14 février 2012 doit être regardée comme ayant été abrogée par la décision du 10 avril 2012 ; que la décision du 10 avril 2012 fixant le délai de départ a été pleinement exécutée et s'est ainsi pleinement substituée à la décision fixant le délai de départ du 14 février 2012 ;

2. Considérant que les conclusions du recours du préfet de la Loire, qui sont dirigées contre le jugement du 29 mars 2012 du tribunal administratif de Lyon en tant que celui-ci a annulé sa décision du 14 février 2012 fixant à trente jours le délai de départ volontaire et sa décision d'assignation à résidence du 27 mars 2012 sont, dans les circonstances particulières de l'espèce, devenues sans objet ;

3. Considérant que les conclusions incidentes de M.A..., qui sont dirigées contre le jugement du 29 mars 2012 du tribunal administratif de Lyon en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions du 14 février 2012 d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont également devenues sans objet ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Loire et de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Loire et de M. A...relatives aux décisions d'obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination du 14 février 2012 et la décision d'assignation à résidence du 27 mars 2012.

Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet de la Loire et de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2013

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01079
Date de la décision : 08/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-08;12ly01079 ?
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