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08/01/2013 | FRANCE | N°12LY01069

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 janvier 2013, 12LY01069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2012 sous le n° 12LY01069, présentée pour M. F...G..., domicilié..., pour Mme J...K..., M. C...K...et Mme E...B..., domiciliés ensemble 8 quartier Panillon à Fayence (83440), pour M. A...H..., domicilié ... et pour Mme M...D...-N..., domiciliée ... par Me Bastid ;

M. G...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1106045 - 1106107 du 8 mars 2012 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 15 avril 2011, pa

r lequel le préfet de la Haute-Savoie a accordé au Groupement agricole d'exp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2012 sous le n° 12LY01069, présentée pour M. F...G..., domicilié..., pour Mme J...K..., M. C...K...et Mme E...B..., domiciliés ensemble 8 quartier Panillon à Fayence (83440), pour M. A...H..., domicilié ... et pour Mme M...D...-N..., domiciliée ... par Me Bastid ;

M. G...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1106045 - 1106107 du 8 mars 2012 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 15 avril 2011, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a accordé au Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Les Montagnards une dérogation aux règles de distance pour l'implantation des bâtiments d'élevage, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, d'autre part, de l'arrêté, en date du 28 juillet 2011, par lequel le maire de Combloux a délivré au GAEC Les Montagnards un permis de construire, ainsi que de la décision du 24 octobre 2011 portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés et décisions ;

3°) de condamner l'Etat et la commune de Combloux à leur verser chacun la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'élevage du GAEC Les Montagnards, soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, relève du régime d'autorisation prévu par cette législation et non du simple régime de déclaration, dès lors qu'il doit compter plus de 100 vaches laitières en conséquence du projet litigieux, qui prévoit la création de 130 places de stabulation ; que le GAEC n'a jamais démontré son allégation selon laquelle ce seuil ne serait pas atteint, une partie du cheptel étant à ses dires composé de génisses ; que l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquels doivent satisfaire les élevages soumis à autorisation est donc applicable ; que la dérogation aux règles de distance accordée par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 avril 2011 ne respecte pas les conditions fixées par cet arrêté, en ses articles 4 et 5, dès lors qu'il en résulte une aggravation des dangers et inconvénients pour le voisinage ; que cette dérogation a été obtenue par fraude, le GAEC ayant fait état de 55 vaches laitières au lieu des 130 prévues ; que l'arrêté contesté est à cet égard, à tout le moins, entaché d'erreur de fait ; que la construction projetée n'est nullement conçue de manière à limiter la propagation des bruits et des odeurs ; que l'amélioration du confort des animaux et des conditions de travail n'est pas démontrée ; que la valorisation du lait par la fabrication de fromages ne peut être valablement avancée pour justifier une telle dérogation ; que l'ampleur de celle-ci est incompatible avec la notion même de dérogation et caractérise l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Savoie ; qu'en admettant même qu'il faille faire application de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquels doivent satisfaire les élevages soumis à déclaration, force serait de relever la méconnaissance de celui-ci, dès lors qu'il est porté atteinte aux intérêts mentionnés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; qu'ainsi, il est établi par deux notes techniques émanant d'un expert qu'un nouvel incendie comparable à celui de juillet 2010 aurait des conséquences au moins aussi graves, que les facteurs de risques propres au stockage du fourrage ont été sous-estimés et que le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, qui a négligé de mener des investigations suffisantes, ne s'est pas prononcé en pleine connaissance de cause ; que le permis de construire du 28 juillet 2011 a été délivré sur la base d'une demande imprécise, voire confuse ou contradictoire, quant à la localisation et à la superficie du terrain d'assiette du projet ainsi que quant à la nature et à la destination exactes des constructions projetées ; que la notice contenue dans le dossier de demande de permis de construire est insuffisante en ce qu'elle n'apporte aucune précision concernant l'environnement du terrain, l'accès aux constructions, la servitude y afférente et les modalités de stationnement des véhicules de service ou engins agricoles ; que cette carence n'est pas compensée par les autres pièces de ce dossier ; que l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 avril 2011 peut être valablement invoquée par voie d'exception en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, et affecte ainsi le permis de construire ; que ce dernier est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du même code, eu égard au risque d'incendie ; qu'il méconnaît l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Combloux, dès lors que le projet doit être regardé comme portant sur de nouvelles constructions et un nouvel outil de production, et non sur la reconstruction des bâtiments détruits par l'incendie de juillet 2010 ; qu'il ne peut être tenu pour établi que ces constructions surdimensionnées sont indispensables à l'activité agricole du GAEC Les Montagnards ; que rien ne permet de considérer que les annexes touristiques prévues, d'une superficie de 629 m², seront réalisées, ni qu'elles entrent dans les prévisions des articles A 2-1.1 et A 2-1.2 dudit règlement ; que le projet ne bénéficie d'aucun accès, le GAEC Les Montagnards se prévalant faussement d'une servitude de passage sur la propriété de Mme K...; que les parcelles 464, 467 et 4686, ainsi enclavées, sont bien concernées par le projet contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, puisqu'elles sont censées permettre le stationnement des engins agricoles ; que la voie prévue ne satisfait pas aux exigences de l'article A 3 du règlement du plan local d'urbanisme, compte tenu de la fréquentation des annexes touristiques de l'exploitation ; que le chemin dit " des Poses " ne peut permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie ; que les constructions projetées, par la longueur de leur façade, leur aspect disgracieux et l'absence de tout effort d'intégration dans le site, caractérisé par la vue sur le massif du Mont-Blanc et la proximité de chalets traditionnels, méconnaissent l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; que l'article A 12 du même règlement est également méconnu en ce que la capacité de stationnement prévue est insuffisante, et même inexistante pour les véhicules de service et engins agricoles ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2012, présenté pour le GAEC Les Montagnards, concluant :

1° au rejet de la requête ;

2° par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3° à la condamnation solidaire de M. G...et autres à lui payer la somme de 3 000 euros en application desdites dispositions ;

Il soutient que le projet litigieux n'a pas pour objet de permettre une extension de son exploitation, qui relève toujours du régime de la déclaration ; que si 130 places de stabulation libres sont prévues, une partie d'entre elles est dévolues aux génisses, qui n'ont pas à être comptées dans l'effectif pour l'application de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que la dérogation aux règles de distance accordée par l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 avril 2011 reste très inférieure au maximum autorisé à ce titre par l'arrêté du 7 févier 2005 ; qu'elle est compatible avec ce qu'exigent la commodité du voisinage et la prévention du risque d'incendies et respecte les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que la note technique dont se prévalent les requérants concernant le risque d'incendie, établie de façon non contradictoire, est partiale ; que si le permis de construire contesté a été délivré sur la base d'un projet modifié par rapport à celui qui avait été soumis au préfet de la Haute-Savoie dans le cadre de la demande de dérogation aux règles de distance, la modification en cause concerne uniquement la suppression de la maison d'habitation, qui n'est pas soumise à ces règles, les deux projets successifs étant en revanche exactement identiques en ce qui concerne les deux bâtiments d'exploitation ; que la localisation et la contenance du terrain ont été clairement précisées ; que le dossier de demande de permis de construire est conforme aux prescriptions de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 15 avril 2011 est infondé, pour les raisons sus-indiquées ; que le projet respecte l'ensemble des préconisations formulées par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie et ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que l'espace magasin prévu, dont la surface n'est nullement de 629 m² comme il est soutenu, est autorisée par l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; que les bâtiments litigieux, de faible hauteur, de couleurs neutres et pourvus de bardages en bois, s'intègrent convenablement dans le paysage ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 septembre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour M.H..., déclarant se désister de ses conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2012, présenté pour la commune de Combloux, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. G...et autres à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, s'agissant de l'arrêté du 15 avril 2011, la cour ne pourra que confirmer les motifs du jugement contesté ; que, concernant le permis de construire du 28 juillet 2011, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ne pourra qu'être écarté, en l'absence de toute contradiction entre les différentes indications du dossier relatives à la surface du terrain ; qu'il n'existe pas davantage d'imprécision ou d'incohérence dans l'avis du service départemental d'incendie et de secours et dans le procès verbal de la commission consultative départementale pour la sécurité et l'accessibilité ; que si la notice architecturale est sommaire, les autres pièces du dossier de demande de permis de construire ont permis d'en pallier les éventuelles lacunes, de sorte que l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; qu'il ne peut être utilement excipé de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 15 avril 2011 ; qu'au demeurant, la légalité du permis de construire ne peut être appréciée qu'à la date à laquelle il a été délivré, non à la date de la demande ; que le projet, qui ne prétend pas être la reconstruction à l'identique des bâtiments sinistrés, entre dans les prévisions de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; que le moyen tiré d'un dépassement de surface hors oeuvre nette est dépourvu de précisions suffisantes ; que le GAEC Les Montagnards bénéficiant d'une servitude de passage sur le chemin des Poses, d'une largeur de cinq mètres, le terrain d'assiette du projet est convenablement desservi ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est dénué de tout fondement ; que le service d'incendie et de secours a émis un avis parfaitement éclairé sur le risque d'incendie ; que les notes techniques produites par les requérants ne sauraient remettre en cause son appréciation ; qu'elles se bornent d'ailleurs à émettre des réserves ou des recommandations, à solliciter des précisions et à formuler des observations purement conditionnelles ; qu'en outre, établies pour les besoins de la cause à la demande des requérants, elles manquent d'impartialité ; que le projet, qui correspond à des bâtiments agricoles et non à un chalet traditionnel, dont il ne peut prendre l'aspect, ne méconnaît pas l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; que le nombre de places de stationnement répond aux besoins de l'opération ; qu'il est prévu de laisser les engins agricoles sur les parcelles agricoles ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 septembre 2012, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 octobre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, concluant au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'est pas justifié de l'acquittement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que l'installation du GAEC Les Montagnards n'est pas soumise à l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ; que l'élevage, en effet, est soumis au régime de la déclaration, son effectif étant porté de 55 à 70 vaches laitières, et donc maintenu en deçà du seuil d'assujettissement au régime de l'autorisation ; que les génisses n'ont pas à être comptabilisées ; que les études produites par les requérants concernant la prévention du risque d'incendie est peu convaincante ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2012, présenté pour M. G...et autres, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Ils ajoutent que le bruit résultant du fonctionnement de la stabulation a été constaté par un huissier puis par un expert dont le rapport conclut à un très net dépassement des émergences maximales définies par l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation ; que les eaux pluviales se déversent sur la propriété de Mme D...; que le principal dirigeant du GAEC Les Montagnards, M.I..., est également membre du conseil municipal de Combloux et de sa commission d'urbanisme, qui examine les demandes de permis de construire ; qu'il est en outre un membre influent de la chambre d'agriculture, dont le président réside à Sallanches ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 novembre 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2012, présenté pour le GAEC Les Montagnards, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que l'installation de séchage de foin constitue un équipement mobilier, indépendant du bâti et qui peut être déplacé, de sorte que le bruit qu'il provoque n'est pas dû aux constructions autorisées par le permis de construire litigieux ; que les ruissellements dont se plaint Mme D...sont étrangers à toute considération d'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour M. G...et autres, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. G...et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 7 février 2005 modifié fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plume et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bastid, avocat de M. G...et autres, et celles de Me L..., représentant le cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune de Combloux ;

1. Considérant que le GAEC Les Montagnards, qui exploite à Combloux un élevage de vaches laitières et dont les installations ont été entièrement détruites par un incendie en juillet 2010, s'est trouvé contraint d'envisager l'édification de nouveaux bâtiments ; que, dans le cadre de ce projet, le préfet de la Haute-Savoie lui a accordé, par arrêté du 15 avril 2011, une dérogation à la règle imposant une distance minimale de 100 mètres par rapport aux habitations, en autorisant l'implantation du bâtiment à usage de stabulation à des distances comprises entre 50 et 99 mètres de cinq maisons existantes appartenant à des tiers, et l'implantation du bâtiment de stockage du fourrage à des distances comprises entre 44 et 86 mètres de quatre maisons de tiers ; que le maire de Combloux a ensuite délivré au GAEC Les Montagnards, le 28 juillet 2011, un permis de construire en vue de l'édification de ces deux immeubles ; que M. G... et autres ont déféré ces arrêtés, ensemble les décisions portant rejet des recours gracieux antérieurement formés contre eux, à la censure du tribunal administratif de Grenoble et relèvent appel du jugement, en date du 8 mars 2012, par lequel ce tribunal a joint et rejeté ces demandes ;

Sur le désistement de M.H... :

2. Considérant que le désistement de M. H...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 avril 2011 :

3. Considérant que les élevages de vaches laitières, mentionnés à la rubrique 2101 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue par l'article L. 511-2 du code de l'environnement et annexée à son article R. 511-9, sont soumis au simple régime de la déclaration lorsqu'ils comptent de 50 à 100 vaches laitières ; que l'exploitation de l'élevage du GAEC Les Montagnards a donné lieu à un récépissé de déclaration daté du 16 avril 2003, mentionnant une capacité de 55 vaches laitières ; que si le projet litigieux prévoit la réalisation d'un bâtiment à usage de stabulation pouvant accueillir 130 bovins, le dossier constitué au soutien de la demande de dérogation aux règles de distance mentionne que ce bâtiment accueillera au maximum 70 vaches laitières, les autres emplacements étant pour la plupart dévolus à des génisses, qui n'ont pas à être comptabilisées pour déterminer la taille d'un tel élevage au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir le caractère fallacieux ou mensonger de cette mention, dont le respect est d'ailleurs soumis, pour l'avenir, au contrôle de l'administration ; que l'exploitation en cause demeurant ...; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ont été à bon droit écartés comme inopérants par les premiers juges ; qu'est également inopérant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation imputée au préfet quant à l'ampleur de la dérogation accordée au regard de ce que permet à ce titre l'article 5 dudit arrêté ministériel ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2.1.1 de l'annexe I de l'arrêté du 7 février 2005 modifié fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plume et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement : " Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers (...) / Le préfet peut, sur demande de l'exploitant, dès lors que la commodité du voisinage est assurée, réduire cette distance : - à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage de bovins sur litière ; - à 25 mètres lorsqu'il s'agit d'une installation située en zone de montagne, définie en application de l'article R. 113-14 du code rural ; - à 15 mètres lorsqu'il s'agit d'ouvrages de stockage de paille et de fourrage. Dans ce cas, toute disposition doit être prise pour prévenir le risque d'incendie " ; que, s'agissant d'exploitations déjà existantes, les dérogations ainsi prévues sont accordées dans le cadre de l'article R. 512-52 du code de l'environnement, aux termes duquel : " Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté " ;

5. Considérant que les requérants, en se bornant à relever que le projet comporte un bâtiment d'élevage pouvant abriter 130 bovins alors que le récépissé de déclaration de l'élevage du GAEC Les Montagnards mentionne seulement 55 vaches laitières, ne démontrent en rien leur allégation selon laquelle la dérogation litigieuse, accordée sur la base d'un dossier qui n'occultait nullement ces informations, serait entaché d'erreur de fait ou aurait même été obtenue par fraude ; que la circonstance que le GAEC Les Montagnards pourrait dans l'avenir utiliser l'ensemble de cette capacité d'accueil pour élever plus de 70 vaches laitières, limite désormais fixée par l'arrêté contesté, est dépourvue d'incidence, en tout état de cause, sur la légalité de celui-ci ;

6. Considérant qu'en mentionnant dans son arrêté que la dérogation accordée au GAEC Les Montagnards permettait la réalisation de bâtiments susceptibles d'améliorer le confort des animaux, les conditions de travail et le " travail de valorisation " du lait effectué par cette entreprise agricole, le préfet n'a commis aucune erreur de droit, de telles considérations figurant au nombre de celles qui peuvent, le cas échant, motiver une telle mesure, dès lors qu'elle demeure compatible avec la commodité du voisinage, la sécurité publique et l'ensemble des enjeux mentionnés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement auquel se réfèrent les requérants ;

7. Considérant que M. G...et autres ne démontrent pas que les mesures contenues dans l'arrêté contesté et destinées à limiter la propagation des bruits et des odeurs seraient insuffisantes pour assurer la " commodité du voisinage " au sens des dispositions précitées ; que s'ils versent aux débats une étude acoustique et plusieurs attestations selon lesquelles le fonctionnement de l'unité de séchage de foin réalisée par le GAEC Les Montagnards génère un bruit important, ces documents n'apportent aucune précision sur les conditions dans lesquelles lesdites mesures ont été mises en oeuvre, alors que leur éventuelle méconnaissance est dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que les notes techniques produites devant la cour, établies de façon non contradictoire et dont les développement critiques, essentiellement fondés sur des données générales et des conjectures, demeurent ...;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 28 juillet 2011 par le maire de Combloux :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; d) La nature des travaux " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la demande de permis de construire, qui énumère les parcelles formant le terrain d'assiette du projet en indiquant leur contenance totale, et à laquelle a été annexée un plan de situation, est dépourvue de toute imprécision ou incohérence quant à ces informations ; qu'elle indique par ailleurs avec exactitude la nature des travaux projetés, décrits comme portant sur la construction d'une stabulation avec magasin et d'un bâtiment de stockage du fourrage ; que la notice descriptive du projet et les plans contenus dans le dossier de permis de construire ne font apparaître à cet égard aucune confusion ou contradiction, notamment quant à l'aménagement d'un local destiné à la vente des produits de l'exploitation ; qu'eu égard aux termes de la demande et au contenu des documents qui y étaient joints, le maire n'a pu être induit en erreur par la circonstance que l'avis susmentionné du service départemental d'incendie et de secours, émis à une époque où le GAEC envisageait d'adjoindre une maison d'habitation aux deux bâtiments agricoles, mentionne en conséquence un projet portant sur trois constructions ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords " ; que l'article R. 431-8 du même code dispose : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; que l'article R. 431-9 du même code impose en outre de faire figurer dans le projet architectural un plan de masse comportant la représentation de l'ensemble des modalités de desserte par les réseaux ; qu'enfin, l'article R. 431-10 prescrit d'y adjoindre, outre le plan des façades et des toitures ainsi qu'un plan en coupe indiquant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain " un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain " et " deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et (...) dans le paysage lointain " ; qu'en l'espèce, si la notice descriptive du projet ne décrit que sommairement les constructions ou éléments paysagers environnants, il en est convenablement rendu compte par les photographies également contenues dans le dossier de demande de permis de construire ; que, de même, la carence alléguée de cette notice en ce qui concerne l'organisation des accès et du stationnement est compensée par les indications précises du plan de masse, où sont représentées notamment la servitude de passage, dite " chemin des Poses ", permettant d'accéder aux constructions depuis la voie publique, et les aires de stationnement ; qu'ainsi, le maire de Combloux a été mis à même de se prononcer en pleine connaissance de cause sur la demande dont il était saisi ;

10. Considérant que les moyens par lesquels il est excipé de l'illégalité de l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Savoie du 15 avril 2011 accordant au GAEC Les Montagnards une dérogation à la règle de distance ne diffèrent pas de ceux qui viennent d'être rejetés au fond dans le cadre des conclusions visant directement cet arrêté, et, pour les mêmes raisons, ne sauraient en tout état de cause être accueillis ;

11. Considérant que, pour la même raison que précédemment, les requérants ne font pas utilement valoir que le projet décrit dans le dossier de demande de dérogation à la règle de distance comportait trois constructions et non deux, contrairement à celui qu'autorise le permis de construire contesté ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit, cette modification du projet a consisté uniquement en la suppression de la maison d'habitation initialement envisagée, qu'il était prévu d'édifier séparément des deux bâtiments agricoles, aucun changement n'ayant en revanche été apporté à ceux-ci, notamment quant à leur implantation, leurs volumes, leur organisation intérieure, leur affectation ou leurs procédés et matériaux de construction ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article A 2-1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Combloux : " Les constructions et installations agricoles ne sont admises qu'à la condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l'activité agricole, justifiée par l'importance de l'exploitation et ses impératifs de fonctionnement sur la base des critères précisés au rapport de présentation (chapitre 1.5.1.2 et 5.1.3) et sous réserve d'une localisation adaptée au site " ; qu'en se bornant à faire valoir que le projet litigieux consiste en la réalisation de nouvelles constructions, formant pour le GAEC un nouvel outil de production, et qu'il ne saurait ainsi être regardé comme la simple reconstruction des bâtiments détruits par le feu en juillet 2010, les requérants ne démontrent pas la violation alléguée de la disposition précitée, qui n'interdit nullement les constructions nouvelles ; que, pour le surplus, le moyen tiré de la méconnaissance du même texte n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;

13. Considérant que l'article A 2-1.2 du même règlement autorise par ailleurs en zone A les " annexes touristiques des exploitations agricoles préexistantes et autorisées dans la zone et les points de vente de leurs productions sous réserve d'être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l'exploitation ou accolées à l'un de ces bâtiments et dans la limite de 150 m² de surface hors oeuvre nette " ; qu'il ressort des plans du bâtiment à usage de stabulation que les annexes touristiques et commerciales devant y être aménagées, comprenant un local de vente et une " salle pédagogique ", totalisent une superficie de 123 m², et non de 629 m² comme le soutiennent les requérants ; que le permis de construire contesté ne méconnaît donc pas cette disposition ;

14. Considérant qu'en vertu de l'article A 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Combloux, " les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques sont adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie " ; qu'il ressort des plans annexés à la demande de permis de construire que les bâtiments projetés et les aires de stationnement adjacentes sont desservis depuis le chemin privé dit " des Poses ", lequel, du fait de son tracé rectiligne, de sa faible déclivité et de sa largeur de cinq mètres, peut supporter dans de bonnes conditions le trafic généré par l'exploitation et assurer la circulation des engins de lutte contre l'incendie ; que le refus opposé par Mme K...à la demande du GAEC Les Montagnards tendant au bénéfice d'une servitude de passage afin de desservir ses parcelles A 464 à A 467, sur le territoire de la commune de Demi-Quartier, et B 4686, sur le territoire de celle de Combloux, est sans effet sur le litige, et notamment sur la mise en oeuvre de la disposition précitée, dès lors que le projet litigieux ne prévoit aucune construction ou installation sur ces parcelles ;

15. Considérant que les requérants, ainsi qu'il a été dit, ne démontrent pas que les maisons d'habitation les plus proches, et notamment celles concernées par la dérogation à la règle imposant une distance minimale de 100 mètres, seraient particulièrement exposées à un risque d'incendie du fait des constructions projetées, en dépit des prescriptions imposées à ce titre au GAEC Les Montagnards ; qu'ainsi, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de la sécurité publique et des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

16. Considérant que l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Combloux dispose : " Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales et paysagères " ; que si les constructions litigieuses présentent des longueurs de façade importantes, supérieures à 80 mètres en ce qui concerne le bâtiment à usage principal de stabulation, leur aspect extérieur, caractérisé notamment par le décrochement de certains locaux et l'utilisation de bardages en bois, permet, comme le traitement paysager prévu, comportant la plantation de bosquets d'arbres, d'en atténuer l'impact visuel ; qu'ainsi, nonobstant la qualité du bâti traditionnel avoisinant et l'attrait des paysages naturels, le projet ne méconnaît pas la disposition précitée ;

17. Considérant enfin qu'aux termes de l'article A 12 dudit règlement : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques " ; que les requérants ne démontrent pas que les 18 places de stationnement pour véhicules légers et la place de stationnement pour autocars prévues par l'arrêté contesté seraient insuffisantes, au regard de la fréquentation de l'exploitation et de ses annexes touristiques et commerciales, pour satisfaire à cette prescription ; qu'eu égard, par ailleurs, à la nature du projet et aux modalités d'utilisation des engins agricoles, le fait d'avoir prévu le stationnement de ceux-ci aux abords des bâtiments sans leur assigner d'emplacements spécifiques ne saurait être regardé comme contraire à la disposition précitée ;

18. Considérant que l'allégation des requérants selon laquelle les eaux pluviales se déversent, depuis la toiture des bâtiments litigieux en cours de construction, sur le terrain de Mme D...-N... met seulement en cause les conditions d'exécution des travaux autorisés par le permis de construire ; qu'elle est donc dépourvue d'incidence sur la légalité de celui-ci ;

19. Considérant enfin que, l'arrêté contesté ne méconnaissant pas les règles d'urbanisme qui lui sont applicables, M. G...et autres ne font pas utilement état, pour arguer d'un prétendu détournement de pouvoir, de la circonstance que l'un des dirigeants du GAEC Les Montagnards est membre du conseil municipal, de sa commission d'urbanisme et de la chambre d'agriculture de la Haute-Savoie ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, que M. G...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne la première instance :

21. Considérant que le GAEC Les Montagnards conteste par la voie de l'appel incident le jugement du 8 mars 2012 en tant qu'il a rejeté ses conclusions accessoires présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'apporte cependant aucun élément de nature à établir que le tribunal, en refusant de le faire bénéficier à ce titre d'une condamnation prononcée contre M. G...et autres, aurait méconnu cette disposition ou fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

En ce qui concerne l'instance d'appel :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Combloux, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser aux requérants les sommes qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le GAEC Les Montagnards et par la commune de Combloux ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M.H....

Article 2 : La requête de M. G...et autres, ainsi que les conclusions d'appel incident du GAEC Les Montagnards sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du GAEC Les Montagnards et de la commune de Combloux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...G..., à Mme J...K..., à M. C... K..., à Mme E...B..., à M. A...H..., à Mme M...D...-N..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la commune de Combloux et au GAEC Les Montagnards.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Zupan, président de la formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2013.

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N° 12LY01069

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01069
Date de la décision : 08/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ARNAUD BASTID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-08;12ly01069 ?
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