Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 juin 2012 au greffe de la Cour et régularisée le 6 juin 2012, présentée pour le préfet de l'Yonne ;
Le préfet de l'Yonne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102406, du 24 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 12 septembre 2011 rejetant la demande de regroupement familial faite par Mme Bibata A au profit de sa fille ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Dijon ;
Il soutient que la décision par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial faite par Mme A au profit de sa fille n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne résulte pas d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée ; qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 18 juillet 2012 portant dispense d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :
- le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Sur la décision de rejet de la demande de regroupement familial :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
2. Considérant que Mme Bibata A, ressortissante béninoise, est entrée en France le 5 mai 2006, accompagnée de sa fille, née le 10 octobre 2005, pour laquelle elle a demandé le bénéfice du " regroupement familial sur place (admission exceptionnelle au séjour) " ; que le préfet de l'Yonne, pour lui refuser le bénéfice de cette procédure, s'est borné à mentionner dans la décision attaquée que " l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas en jeu " et que " l'admission au séjour d'un enfant restant une procédure exceptionnelle ", il appartenait donc à Mme A, avant l'arrivée de sa fille en France, " d'effectuer une procédure de regroupement familial en sa faveur " ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de l'Yonne n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée et de sa fille, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet de l'Yonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a, pour ce motif, annulé sa décision du 12 septembre 2011 rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme A au profit de sa fille ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Yonne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Yonne, à Mme Bibata A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
M. Reynoird, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2012.
''
''
''
''
1
2
N° 12LY01404
sh