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20/12/2012 | FRANCE | N°12LY00453

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 12LY00453


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié...,;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102873 du 30 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2011 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ensemble la décision en date du 23 mars 2011 rejetant son recours gracieux ;


2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié...,;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102873 du 30 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2011 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ensemble la décision en date du 23 mars 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le Tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en estimant qu'un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national en qualité de salarié ;

- que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il est venu en France à l'âge de vingt ans dans le contexte du remariage de sa mère ; que sa mère et son beau-père l'hébergent et subviennent à ses besoins ; qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que les décisions préfectorales sont entachées d'erreur de fait, dès lors qu'il a établi être isolé dans son pays d'origine ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative), en date du 26 décembre 2011, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté d'observations ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 10 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, est entré en France le 20 juillet 2007 pour rejoindre sa mère qui a épousé un ressortissant français le 24 décembre 2006, s'est installée en France le 1er octobre 2007 et dispose d'une carte de résident valable jusqu'en 2019 ; que M. B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 septembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2011 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " :

2. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ;

3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait écarté à tort l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande d'admission au séjour portant la mention " salarié " ne peut qu'être écarté ;

Sur le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " :

4. Considérant que M. B...soutient que le préfet de l'Isère a commis une erreur de fait en estimant qu'il n'établissait pas être isolé dans son pays d'origine ; que s'il établit que son père est décédé en 1988, que sa mère, mariée à un ressortissant français, réside régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas de frère ou de soeur, il ne justifie pas pour autant qu'il est dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère a pu mentionner dans l'arrêté attaqué, sans erreur de fait, que M. B...ne démontre pas son isolement en cas de retour dans son pays d'origine ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., âgé de vingt-trois ans à la date de la décision attaquée, est célibataire, sans charge de famille et a résidé en Tunisie jusqu'à l'âge de vingt ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et de ses conditions de séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, nonobstant la circonstance qu'il est fils unique, que son père est décédé en 1988, que sa mère, après avoir épousé un ressortissant français le 24 décembre 2006, vit en France depuis le 1er octobre 2007 et dispose d'une carte de résident valable jusqu'en 2019 et qu'il est financièrement dépendant de sa mère et son beau-père ; que la décision attaquée n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances invoquées en l'espèce ne justifient pas son admission au séjour à titre exceptionnel pour obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que comporte ce refus de délivrance de titre de séjour sur la situation personnelle et familiale de M. B...n'est pas davantage fondé ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne remplissant pas les conditions d'une admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère, en ne lui délivrant toutefois pas, en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation d'un ressortissant étranger, une telle carte de séjour, n'a, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2012.

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N° 12LY00453

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00453
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-20;12ly00453 ?
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