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18/12/2012 | FRANCE | N°12LY01511

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12LY01511


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour Mme Fatoumata épouse , demeurant ... ;

Mme Balde épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105639 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 3 octobre 2011 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration du délai d'un mois qui lui était

imparti ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour Mme Fatoumata épouse , demeurant ... ;

Mme Balde épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105639 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 3 octobre 2011 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

Elle soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour suite à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, sans examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ; qu'au regard de son état de santé et des violences dont elle a été victime dans son pays, elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que le refus de séjour méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ; qu'elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; que la décision fixant le pays de destination est illégale au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ses conséquences sur son état de santé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 20 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 12 octobre 2012 ;

Vu le mémoire, présenté par Mme , enregistré le 26 novembre 2012 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 25 avril 2012 accordant à Mme le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme , de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 3 octobre 2011 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti ;

2. Considérant que Mme s'est vu délivrer le 15 novembre 2012, par le préfet de l'Isère, une autorisation provisoire de séjour, décision qui précise que l'intéressée est autorisée à séjourner en France jusqu'au 17 avril 2013, date à laquelle elle devra quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, ladite décision ne peut être regardée comme ayant abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, mais seulement la décision impartissant à l'intéressée un délai de départ volontaire d'un mois, à l'encontre de laquelle cette dernière ne formait aucune conclusion ;

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié à Mme mentionne les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement, à savoir le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, le 2 septembre 2011 ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet de l'Isère a mentionné dans l'arrêté attaqué les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de Mme , il a également examiné la situation de l'intéressée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit au motif que le préfet se serait cru lié par les décisions précitées doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que Mme n'ayant déposé, à la date de la décision attaquée, aucune demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé, au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance desdites dispositions ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer, à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui ne fixe pas de pays de renvoi une méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, enfin, que si Mme fait valoir qu'elle souffre d'hypertension artérielle et qu'elle doit bénéficier d'un suivi médical, suite à l'opération cardiaque qu'elle a subie en décembre 2008, les certificats médicaux qu'elle produit, antérieurs à l'intervention chirurgicale pour ceux établis en Guinée, et peu circonstanciés pour les autres, ne permettent pas de regarder comme établi le fait qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine des soins que son état de santé requiert ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant la mesure d'éloignement ; que, s'agissant des éléments de fait, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour, lequel est en l'espèce suffisamment motivé ;

10. Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer, à l'encontre d'une décision d'obligation de quitter le territoire qui ne fixe pas de pays de renvoi, une méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprend le même argument que celui développé précédemment, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;

Sur le pays de destination :

12. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

13. Considérant, en second lieu, que, si Mme soutient qu'elle a été violée et frappée par des militaires en 2007 en raison des activités politiques de son mari et qu'elle a également été maltraitée par celui-ci, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas qu'elle encourrait un risque grave et actuel en cas de retour dans son pays d'origine ni que son état de santé s'en trouverait affecté ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatoumata épouse et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.

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N° 12LY01511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01511
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : LIBER MAGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-18;12ly01511 ?
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