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18/12/2012 | FRANCE | N°12LY01032

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12LY01032


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour M. R, domicilié ...) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200308 en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 9 janvier 2012, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'ob

ligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, po...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour M. R, domicilié ...) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200308 en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 9 janvier 2012, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Ain, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifié ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut être soigné dans son pays d'origine en raison des liens entre sa pathologie et les évènements traumatisants subis dans ce pays ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît, pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention précitée pour les mêmes motifs et en raison des risques encourus au Kosovo ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Ain qui n'a pas produit d'observations ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 novembre 2012, présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu la décision en date du 29 mai 2012 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été

accordée à M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :

- le rapport de M. Tallec, président,

- et les observations de Me Di Nicola, avocat de M. ;

1. Considérant que M. R, de nationalité kosovare, est entré en France le 28 mars 2010 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 octobre 2011 ; que le requérant a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que par arrêté du 9 janvier 2012 le préfet de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que, par jugement du 5 avril 2012 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)/ 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

3. Considérant que les deux certificats médicaux produits par le requérant ne permettent pas d'établir que le syndrome anxio-dépressif dont il souffre serait la conséquence directe des agressions dont il aurait été victime au Kosovo et qu'il ne pourrait ainsi pas avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié à son état de santé; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ain aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'erreur d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que pour les motifs précédemment exposés, M. n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet serait entachée d'erreur de droit ; qu'en outre, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. n'établit nullement , ainsi qu'il a été dit plus haut, ne pas pouvoir bénéficier au Kosovo des soins que requiert son état de santé ; que si le requérant, de confession musulmane, fait état de " risque sérieux de représailles " de la part des frères d'une jeune fille de confession chrétienne qu'il fréquentait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément sérieux à l'appui de ses allégations, alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. R et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du dix huit décembre deux mille douze à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.

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N° 12LY01032

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01032
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DI NICOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-18;12ly01032 ?
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