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18/12/2012 | FRANCE | N°12LY01029

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12LY01029


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour M. , demeurant chez M. Thaqui, 30 avenue Jules Ferry à Annemasse (74100);

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200114 du 28 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions en date du 7 décembre 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de 30 jours et a fix

é le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

- d'autre part, à...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour M. , demeurant chez M. Thaqui, 30 avenue Jules Ferry à Annemasse (74100);

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200114 du 28 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions en date du 7 décembre 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il apportait des éléments attestant de la durée de sa présence en France ; que de nouvelles attestations de voisins, commerçants et amis prouvent la réalité d'une présence en France entre 2006 et 2011 ; que seule une absence totale de preuves peut conduire le préfet à renoncer à saisir la commission ;

- la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale puisqu'il est intégré à la société française ; qu'il a tissé des liens amicaux et professionnels ; qu'il réside depuis bientôt 13 ans en France ; que sa soeur, son beau-frère et son neveu résident en France ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; que cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours doit être annulée dès lors que ce délai est trop court au regard de sa présence continue en France depuis 13 ans ; que cette décision l'expose à une interdiction de retour s'il se maintient sur le territoire français pendant la durée de la procédure contentieuse alors qu'il souhaite maintenir ses liens familiaux ;

- il n'existe aucun doute sur sa nationalité kosovare et le préfet ne pouvait mentionner des incertitudes sur sa nationalité dans la décision fixant le pays de renvoi.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 29 mai 2012 accordant à M. le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

1. Considérant que M. , né le 4 février 1963, de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France le 28 décembre 1999 ; que suite au rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2001, confirmé par la Commission de recours des réfugiés le 20 février 2002, il a sollicité l'asile territorial qui lui a été refusé le 30 juin 2003 ; que le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour le 21 novembre 2003 ; que M. a sollicité un nouveau titre de séjour le 20 avril 2011 ; que par la décision attaquée du 7 décembre 2011, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant à trente jours le délais de départ volontaire et a pris une décision fixant le pays de destination ; que M. fait appel du jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet de la Haute-Savoie ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans(...) " ;

3. Considérant que M. reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le tribunal administratif de Grenoble, tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que s'il produit en appel des attestations de diverses personnes indiquant la présence du requérant en France depuis 2006, ces attestations peu circonstanciées ne permettent pas d'établir une résidence habituelle en France à compter de cette date ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

5. Considérant que M. reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le tribunal administratif de Grenoble, tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale sans assortir ce moyen d'éléments nouveaux ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision de départ volontaire :

6. Considérant, en premier lieu, que, comme il est dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en second lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que M. n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de son renvoi, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision en litige mentionne que M. est de nationalité kosovare ; que si le requérant soutient que c'est à tort que le préfet indique dans la même décision que des doutes subsistent sur sa nationalité, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. , au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01029
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-18;12ly01029 ?
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