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18/12/2012 | FRANCE | N°12LY00656

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12LY00656


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2012 sous le n° 12LY00656, présentée pour l'association Lac d'Annecy environnement, dont le siège est sis BP 11 à Sévrier (74320) représentée par son président, par Me Duflot ;

L'association Lac d'Annecy environnement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1000450 du 29 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés, en date des 13 février 2007 et 30 septembre 2009, par lesquels le maire d'Annecy a délivré à la société Monné

-Decroix Promotion un permis de démolir et un permis de démolir modificatif ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2012 sous le n° 12LY00656, présentée pour l'association Lac d'Annecy environnement, dont le siège est sis BP 11 à Sévrier (74320) représentée par son président, par Me Duflot ;

L'association Lac d'Annecy environnement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1000450 du 29 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés, en date des 13 février 2007 et 30 septembre 2009, par lesquels le maire d'Annecy a délivré à la société Monné-Decroix Promotion un permis de démolir et un permis de démolir modificatif ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de condamner la commune d'Annecy et la société Monné-Decroix Promotion à lui verser chacune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les permis de démolir contestés ont été accordés en violation de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, dès lors qu'ils portent atteinte à un témoignage remarquable de l'architecture du XIXème siècle ; que même si le permis modificatif prévoit finalement la conservation de la partie centrale de l'ancien hôpital en cause, la destruction des autres bâtiments, édifiés dans sa continuité, procède d'une appréciation manifestement erronée de l'intérêt patrimonial de cet ensemble immobilier ;

Vu le jugement attaqué et les arrêtés contestés ;

Vu l'ordonnance, en date du 24 mai 2012, fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 26 juin 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2012, présenté pour la société Monné-Decroix Promotion par Me Courrech, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'association Lac d'Annecy environnement à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le permis de démolir du 13 février 2007, qui autorise la démolition de l'ensemble des bâtiments composant les anciens hospices civils, est devenu définitif ; que l'association requérante ne pouvant remettre en cause les dispositions de ce permis initial à l'occasion de sa contestation du permis de démolir modificatif du 30 septembre 2009, qui prévoit la conservation du bâtiment central, dit " Pélican ", elle ne justifie d'aucun intérêt pour agir, puisqu'elle s'est donné pour objectif de préserver cet ensemble immobilier ; qu'elle n'est pas recevable à exciper de l'illégalité du permis initial ; que celui-ci a fait l'objet des mesures de publicité, et a d'ailleurs été contesté par l'association Lac d'Annecy environnement au moyen d'un recours gracieux ; que le projet de démolition a donné lieu à un avis conforme favorable de l'architecte des bâtiments de France, rendu le 15 novembre 2006, sous réserve de la conservation d'un médaillon orné, de l'oratoire et d'une cuve baptismale ; qu'un nouvel avis favorable a été émis le 31 juillet 2009 ; que ces avis, auquel s'ajoute celui du 2 décembre 2010, démontrent qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2012, présenté pour la commune d'Annecy par Me Fiat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'association Lac d'Annecy environnement à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'association Lac d'Annecy environnement ne justifie d'aucun intérêt pour agir à l'encontre du permis modificatif du 30 septembre 2009, qui conserve le corps de bâtiment le plus ancien, dont elle souhaite la préservation ; qu'elle n'est pas valablement représentée, le compte rendu de la réunion de son conseil d'administration du 14 janvier 2009 n'étant pas signé et la présence à cette réunion d'au moins la moitié des membres dudit conseil d'administration n'étant pas démontrée ; que le recours gracieux du 17 novembre 2009, dépourvu de tout moyen de légalité, n'a pu interrompre le délai de recours ; qu'il manifeste néanmoins la connaissance acquise de l'arrêté contesté, de sorte que la demande présentée au tribunal est tardive ; que les conclusions dirigées contre le permis de démolir initial, qui a été régulièrement affiché en mairie, sont tardives ; que la requérante n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre du permis modificatif ; que la démolition critiquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que la commission régionale du patrimoine et des sites a exclu le classement des anciens hospices au titre des monuments historiques ; que le projet de classement du site au patrimoine mondial a également échoué ; que l'ensemble immobilier n'était plus intégré dans son environnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2012, présenté pour l'association Lac d'Annecy environnement, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'affirme la société Monné-Decroix Promotion, le permis de démolir du 13 février 2007 n'a fait l'objet d'aucun recours gracieux ; qu'il n'est pas justifié des mesures de publicité requises ; que son intérêt pour agir est incontestable, dès lors que le permis modificatif aurait pu et dû limiter de manière plus importante l'ampleur des démolitions autorisées par le permis initial ; que le tènement en cause, qui est une dépendance du domaine public en vertu de l'article L. 2111-1 du code de la propriété des personnes publiques, n'a pas fait l'objet d'une mesure de déclassement du domaine public et demeure donc inaliénable, de sorte que la société Monné-Decroix Promotion ne dispose pas d'un titre l'habilitant à réaliser les travaux projetés ;

Vu l'ordonnance, en date du 3 juillet 2012, reportant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, du 26 juin au 27 juillet 2012, à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2012, présenté pour l'association Lac d'Annecy environnement, concluant aux mêmes fins que la requête et qui, identique au précédent, n'a pas été communiqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2012, présenté pour la commune d'Annecy, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que le moyen tiré du défaut de déclassement du terrain litigieux est inopérant à l'encontre des arrêtés contestés ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour la société Monné-Decroix Promotion, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient que l'argumentation de la requérante est obsolète, dès lors que, depuis la réforme des autorisations d'urbanisme, il est seulement exigé du pétitionnaire qu'il atteste être autorisé par le propriétaire du terrain à exécuter les travaux ; qu'il n'appartient pas à l'autorité d'urbanisme de s'assurer de la pertinence de cette attestation, qui ne met en cause que des rapports de droit privé ; qu'en tout état de cause, le moyen manque en fait, le déclassement du terrain ayant été prononcé par délibération du centre hospitalier de la région d'Annecy du 3 octobre 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2012, présenté pour l'association Lac d'Annecy environnement, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que son conseil d'administration a régulièrement habilité son président, par délibération du 14 janvier 2009, à contester les permis de démolir délivrés à la société Monné-Decroix Promotion ; que le permis modificatif du 30 septembre 2009, compte tenu de sa portée, constitue en réalité un nouveau permis ;

Vu l'ordonnance, en date du 1er août 2012, reportant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, du 27 juillet au 14 septembre 2012, à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2012, présenté pour la commune d'Annecy, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que la requête d'appel est irrecevable, faute pour l'association Lac d'Annecy environnement de justifier de la régularité, au regard de la règle de majorité définie par l'article 5.11 de ses statuts, du vote de la délibération de son conseil d'administration du 25 janvier 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2012, présenté pour la société Monné-Decroix Promotion, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que le permis modificatif n'affecte pas l'économie générale du projet initial, dès lors qu'il soustrait à la démolition un seul des 26 bâtiments concernés, soit une surface hors oeuvre nette de 1248 m² sur un total de 47 682 m² ; qu'en outre, la requérante ne démontre pas que ce permis, dût-il être qualifié de nouveau permis, n'aurait pu être légalement délivré ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2012, présenté pour l'association Lac d'Annecy environnement, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient que les comptes rendus des délibérations de son conseil d'administration des 14 janvier 2009 et 25 janvier 2012 permettent par eux-mêmes de vérifier que l'article 5.11 des statuts a été respecté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Duflot, avocat de l'association Lac d'Annecy environnement, celles de Me Fiat, représentant CDMF-Avocats affaires publiques, avocat de la commune d'Annecy, et celles de Me Vimini, représentant la SCP Courrech et Associés, avocat de la SAS Monne-Decroix Promotion ;

1. Considérant que l'association Lac d'Annecy environnement relève appel du jugement, en date du 29 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire d'Annecy des 13 février 2007 et 30 septembre 2009 délivrant à la société Monné-Decroix Promotion un permis de démolir puis un permis de démolir modificatif portant sur les bâtiments désaffectés du centre hospitalier de la région d'Annecy, dans le quartier dit " des Trésums " ;

2. Considérant que si l'association Lac d'Annecy environnement soutient que le permis modificatif délivré à la société Monné-Decroix Promotion le 30 septembre 2009 constitue en réalité un nouveau permis de démolir en raison de l'ampleur des changements apportés au projet de démolition initial, elle n'en tire aucune conséquence précise sur la légalité des arrêtés contestés ; qu'en tout état de cause, l'arrêté du 30 septembre 2009, qui soustrait de la démolition le corps central des anciens hospices civils d'Annecy sans remettre en cause celle des 25 autres bâtiments du site, se borne ainsi à réduire l'ampleur des travaux prévus, porte sur une surface hors oeuvre nette de 1248 m², soit moins de 3 % du total et n'affecte ainsi pas la conception générale de l'opération ; qu'il ne saurait dès lors être regardé comme un nouveau permis de démolir substitué à celui du 13 février 2007 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du permis de démolir initial : " La demande de permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du bâtiment pour cause d'utilité publique " ; qu'ainsi qu'en attestent les mentions de l'arrêté du 13 février 2007, lequel vise la promesse de vente consentie à la société Monné-Decroix Promotion par le centre hospitalier de la région d'Annecy, cette société a justifié, à l'appui de sa demande de permis de démolir, du titre en vertu duquel elle a déposé cette demande ; que le maire d'Annecy, en l'absence de toute disposition régissant spécifiquement le cas de la démolition de bâtiments antérieurement soumis au régime de la domanialité publique, n'avait pas à exiger la production complémentaire d'actes ou documents relatifs au déclassement des immeubles en cause ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration du centre hospitalier de la région d'Annecy avait approuvé ce déclassement, en son principe, par une délibération du 16 juin 2006 à laquelle se réfère expressément la promesse de vente susmentionnée ; que la disposition précitée du code de l'urbanisme n'a dès lors pas été méconnue ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme, applicable au permis de démolir modificatif délivré le 30 septembre 2009, les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir sont déposées " par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Monné-Decroix promotion a régulièrement attesté être autorisée à exécuter les travaux faisant l'objet du permis ; qu'au vu de cette attestation, et alors que ne lui était révélé aucun risque de manoeuvres frauduleuses, le maire d'Annecy n'avait pas à exiger la production de justificatifs complémentaires ni à vérifier, en l'absence de disposition le prescrivant, l'existence d'une mesure de déclassement du domaine public ; que sur ce point, au surplus, l'allégation de l'association Lac d'Annecy environnement selon laquelle les locaux en cause demeuraient inaliénables faute d'avoir été déclassés, est contredite par les pièces du dossier, le conseil d'administration du centre hospitalier de la région d'Annecy ayant approuvé en son principe, ainsi qu'il a été dit, le déclassement du site par délibération du 16 juin 2006 et l'ayant ensuite effectivement prononcé par délibération du 3 octobre 2008 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article R. 423-1 précité du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de démolir délivré le 13 février 2007, " le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites " ; que cette disposition est désormais reprise par l'article L. 421-6 du même code, en vigueur à la date du permis de démolir modificatif du 30 septembre 2009 ; que si le projet critiqué prévoit la démolition de bâtiments remontant pour certains d'entre eux au XIXème siècle, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces édifices, qui ne sont ni classés ni inscrits au titre des monuments historiques, présentent un intérêt patrimonial particulier en raison de leur architecture ou contribuent significativement à l'harmonie du paysage urbain ; que l'unité architecturale que pouvaient jadis présenter les hospices civils d'Annecy a d'ailleurs été irrémédiablement altérée par la destruction, dans les années soixante, de leur aile Est et l'édification d'un bâtiment sans attrait particulier de neuf étages ; qu'en outre, le permis modificatif délivré le 30 septembre 2009 permet la conservation du corps central des anciens hospices, qui, datant de 1822, en est la construction la plus ancienne et emblématique ; que, dans ces circonstances, en délivrant les permis de démolir contestés, le maire d'Annecy n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Annecy et par la société Monné-Decroix Promotion, que l'association Lac d'Annecy environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Annecy et la société Monné-Decroix Promotion, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser quelque somme que ce soit à l'association Lac d'Annecy environnement en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de la condamner elle-même, sur ce fondement, à verser à la commune d'Annecy et à la société Monné-Decroix Promotion, chacune, une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Lac d'Annecy environnement est rejetée.

Article 2 : L'association Lac d'Annecy environnement versera à la commune d'Annecy et à la société Monné-Decroix Promotion, chacune, une somme de 1 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Lac d'Annecy environnement, à la commune d'Annecy et à la société Monné-Decroix Promotion.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.

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N° 12LY00656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00656
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Permis de démolir.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP ARRUE - BERTHIAUD - DUFLOT - PUTANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-18;12ly00656 ?
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