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18/12/2012 | FRANCE | N°12LY00633

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12LY00633


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 6 mars 2012 et régularisée le 7 mars 2012, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200419 du 25 janvier 2012 en ce que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 24 janvier 2012 plaçant M. Abdelilah A en rétention administrative et a condamné l'Etat au versement de la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°)

de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 6 mars 2012 et régularisée le 7 mars 2012, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200419 du 25 janvier 2012 en ce que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 24 janvier 2012 plaçant M. Abdelilah A en rétention administrative et a condamné l'Etat au versement de la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que sa décision contestée n'a pas violé les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé savait que son épouse faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ne l'exécutait pas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 4 septembre 2012, présenté pour M. Abdelilah A, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision contestée prononçant son placement en rétention administrative a violé les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il avait un passeport ; que la situation de son épouse n'était pas définitivement réglée ;

Vu la décision du 20 août 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de Me Di Nicola, avocat de M. A ;

1. Considérant que, par arrêté du 24 janvier 2012, le préfet du Rhône a décidé de remettre aux autorités italiennes M. A, ressortissant marocain, et l'a placé en rétention administrative au motif que ce dernier ne justifiait pas de garanties effectives de représentation ; que par jugement du 25 janvier 2012, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé cette dernière décision, condamné l'Etat à payer la somme de 600 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. " ;

3. Considérant que si M. A justifie d'un passeport et d'un permis de séjour italien en cours de validité et s'il a été interpellé au domicile de son épouse connu des services de police, laquelle justifiait d'un contrat de bail et de documents de voyages en cours de validité, cette dernière faisait elle-même l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 17 novembre 2011 avec un délai de départ volontaire de 30 jours qu'elle n'avait pas respecté quand bien même elle avait contesté la légalité de cette décision ; que, dans ces conditions, M. A, qui d'ailleurs a varié dans ses déclarations relatives à la date à laquelle il était entré en France, et qui ne pouvait ignorer la situation de son épouse, ne saurait soutenir qu'il devait être regardé comme justifiant de garanties de représentation effectives et que la décision n'était pas nécessaire ou qu'elle était disproportionnée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 24 janvier 2012 plaçant M. A en rétention administrative ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

6. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. Jean-Luc B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement, pour signer les actes administratifs établis par sa direction ou son bureau, par arrêté du préfet du Rhône en date du 6 janvier 2012, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture en date du 12 janvier 2012 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. B n'était pas compétent pour signer la décision contestée doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, que la décision contestée, après avoir visé les textes applicables, indique notamment que l'intéressé, selon ses déclarations serait entré en France en septembre 2011 muni de documents de séjour délivrés par les autorités italiennes valables du 18 mars 2011 au 4 avril 2013, s'est maintenu au-delà du délai de trois mois autorisé et a déclaré le 24 janvier 2012 vouloir se maintenir sur le territoire français ; que la décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 janvier 2012 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé sa décision du 24 janvier 2012 plaçant M. A en rétention administrative et a condamné l'Etat à payer la somme de 600 euros à l'avocat de l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat au profit de l'avocat de M. A une somme au titre de cet article doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200419 du 25 janvier 2012 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 24 janvier 2012 plaçant M. A en rétention administrative et a condamné l'Etat à payer la somme de 600 euros à l'avocat de l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Abdelilah A. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président-rapporteur,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.

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N° 12LY00633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00633
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : DI NICOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-18;12ly00633 ?
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