Vu 1° la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, sous le n° 12LY00312, présentée pour la commune de Feurs, représentée par son maire en exercice, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002766 du 30 novembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés de son maire des 30 novembre et 31 décembre 2009 licenciant Mme A pour inaptitude physique ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de ces arrêtés présentée par Mme A ;
Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les conclusions étaient tardives, car les courriers de notification des 30 novembre 2009 et 4 janvier 2010 indiquaient sans ambiguïté substantielle les voies et délais de recours ; que ces arrêtés sont suffisamment motivés en fait et en droit ; qu'il lui était impossible de reclasser Mme A, l'avis du comité médical du 19 novembre 2009 indiquant inaptitude totale ou définitive sans possibilité de reclassement ; qu'elle n'avait pas à rechercher des solutions de reclassement et avait procédé, avant cet avis, à l'étude des possibilités de reclassement dans ses services, pour constater qu'il n'y en avait pas, du fait des recommandations de la médecine du travail ; que le signataire des arrêtés bénéficiait d'une délégation de signature du maire du 8 avril 2008 transmise au contrôle de légalité ; que Mmes B et C ont été recrutées avec des contraintes incompatibles avec les restrictions préconisées pour Mme A par la médecine du travail ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2012, présenté pour Mme Michèle A, qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'article 3 du jugement n° 1002766 du 30 novembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la commune de Feurs, à la condamnation de la commune de Feurs à lui verser des dommages-intérêts de 25 000 euros, et une somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'illégalité commise par la commune, qui ne lui a proposé aucun reclassement, est fautive ; qu'elle a été privée de tout revenu, de début 2010 à décembre 2010, date à laquelle elle a perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 648,90 euros par mois ; que son manque à gagner est de 240,87 euros par mois, et son préjudice matériel pour les 12 mois d'éviction irrégulière de 5 781euros ; que son préjudice moral, dû à une situation incertaine, est de 19 219 euros ; que sa demande n'est pas tardive, la notification des voies et délais de recours étant ambigüe ; que, comme l'a jugé le tribunal, les arrêtés ne sont pas suffisamment motivés, et la commune n'a pas procédé à la recherche de reclassement ; qu' elle n'est pas inapte à toutes tâches, étant reclassée et employée dans une entreprise privée ; que la fiche des postes de Mmes D et E, titularisées le 27 mars 2009, prévoit des fonctions qui correspondent à son état de santé ; que l'avis du comité médical départemental du 21 septembre 2009 indique qu' elle peut occuper un emploi sédentaire, d'accueil, de gardiennage ou d'assistance pour les enfants ;
Vu l'ordonnance du 24 mai 2012 fixant la clôture d'instruction au 8 juin 2012 à 16 heures 30 ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 5 et 14 décembre 2012, présentées pour la commune de Feurs ;
Vu 2° la requête, enregistrée le 6 février 2012, sous le n° 1200341, présentée pour Mme Michèle A, domiciliée chemin de la Vesne à Epercieux Saint-Paul (42210), qui demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1002766 du 30 novembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejetée sa demande indemnitaire dirigée contre la commune de Feurs ;
2°) de condamner la commune de Feurs à lui verser des dommages-intérêts de 25 000 euros et une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle invoque les mêmes moyens que ceux de la requête précédente ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2012, par lequel la commune de Feurs conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient qu'elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, car elle pourra reprendre une décision de licenciement après avoir justifié de l'absence de solution de reclassement ; que la requérante ne justifie pas de son préjudice matériel et de ses revenus, alors qu'elle poursuit une activité privée et a perçu des indemnités de retour à l'emploi à partir de décembre 2010 ; que le préjudice moral n'est pas justifié, car elle n'a demandé que le 22 septembre 2010 le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu l'ordonnance du 24 mai 2012 fixant la clôture d'instruction au 8 juin 2012 à 16 heures 30 ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 5 et 14 décembre 2012, présentées pour la commune de Feurs ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 91-298 du 30 mars 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :
- le rapport de M. Rabaté, président,
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me Marc, représentant la selarl Concorde avocats, pour la commune de Feurs ;
1. Considérant que par l'article 1er de son jugement en date du 30 novembre 2011, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l' article 3 de l'arrêté du maire de Feurs du 30 novembre 2009 et l'arrêté du maire du 31 décembre 2009 qui licencient Mme A, agent d'entretien titulaire, pour inaptitude physique, à compter du 1er janvier 2010 ; que l'article 3 de ce jugement a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par l'agent contre la commune ; que les requêtes susvisées de la commune de Feurs et de Mme A, qui relèvent respectivement appel des articles 1er et 3 du jugement susmentionné du 30 novembre 2011, sont dirigées contre le même jugement, et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ; ;
Sur la recevabilité de la demande en excès de pouvoir de Mme A :
2. Considérant que l'article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant qu'il est constant que les arrêtés contestés, en date des 30 novembre et 31 décembre 2009, ont été notifiés à Mme A respectivement les 4 décembre 2009 et 4 janvier 2010 ; que toutefois, la mention relative aux délais et voies de recours figurant dans ces arrêtés était libellée de la manière suivante : " Le bénéficiaire d'une autorisation qui désire contester la décision, peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée " ; que ces arrêtés indiquaient également une date de notification et de signature de l'agent du 5 mars 2010 ; que ces indications comportaient des ambiguïtés telles qu'elles ne pouvaient être regardées comme faisant courir le délai de recours contentieux à l'égard de son destinataire ; que dès lors, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, les conclusions à fins d'annulation, présentées le 3 mai 2010 par Mme A, ne sont pas tardives ;
Sur le bien fondé des conclusions en excès de pouvoir :
4. Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que des règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; qu'il ne ressort d' aucune pièce versée au dossier, et notamment pas de l'avis du comité médical départemental en date 19 novembre 2009 cité par la commune, que Mme A, du fait de son état de santé, ait été définitivement inapte à tout poste de travail, même si elle ne pouvait plus continuer à occuper l'emploi où elle était affectée ; que, par suite, la commune de Feurs n' est pas fondée à soutenir qu'elle n'avait pas pour obligation de chercher à reclasser son agent ;
5. Considérant que la demande de reclassement, présentée par Mme A le 5 septembre 2009, a été rejetée par la collectivité le 14 septembre suivant, au motif de l'absence de poste disponible ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier, et en particulier pas d'un courrier envoyé le 9 juillet 2008 au comité médical départemental par l'autorité communale, invoqué par cette dernière, que la collectivité ait effectué une quelconque recherche aux fins de reclasser son agent dans un poste adapté à son état de santé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Feurs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'article 3 de l'arrêté de son maire du 30 novembre 2009 et l'arrêté de la même autorité du 31 décembre 2009 ;
Sur le bien fondé des conclusions indemnitaires :
7. Considérant que si Mme A soutient également que les deux arrêtés contestés sont entachés d'incompétence du signataire et d'insuffisance de motivation, ces illégalités externes, à les supposer établies, ne sont pas de nature à lui ouvrir réparation des préjudices moral et de perte de revenu qu'elle invoque ; que si l'illégalité tirée de l'insuffisance de recherche de reclassement est constitutive d'une faute, cette dernière n'est de nature à engager la responsabilité de la commune de Fleurs à l'égard de l'agent qu'à raison des préjudices qui seraient directement imputables à une telle illégalité ;
8. Considérant que l'intéressée fait valoir que depuis son licenciement, et compte tenu des allocations de retour à l'emploi qui lui ont été versées, elle subit une perte de revenu mensuelle de 240,87 euros ; qu'il est toutefois constant que Mme A, après son licenciement, a conservé une activité privée à temps partiel pour laquelle elle est rémunérée ; qu'il résulte aussi de l'instruction que l'intéressée a été placée par arrêtés du maire de Feurs en disponibilité pour maladie, ce pour la période allant du 19 août 2008 jusqu'à son licenciement, avec suspension de sa rémunération ; que par suite, elle ne justifie d'aucune perte de revenu ;
9. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A du fait de son licenciement en l'évaluant à 2 000 euros ; que dès lors, la commune de Feurs doit être condamnée à lui verser cette somme ;
Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Feurs à payer à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La commune de Feurs est condamnée à payer à Mme A une somme de 3 000 euros.
Article 2 : Le jugement du 30 novembre 2011 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Feurs et à Mme Michèle A.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
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