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18/12/2012 | FRANCE | N°11LY02909

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 11LY02909


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 et régularisée le 7 juin 2012, présentée pour M. Ramazan , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906236 en date du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2009 du fonds de solidarité logement du Rhône portant maintien du rejet de la demande d'aide qu'il avait présentée ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner le département du Rhône à lui verser la som

me de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. s...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 et régularisée le 7 juin 2012, présentée pour M. Ramazan , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906236 en date du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2009 du fonds de solidarité logement du Rhône portant maintien du rejet de la demande d'aide qu'il avait présentée ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner le département du Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que la décision attaquée est illégale aux motifs qu'elle méconnaît l'article 6-1 modifié de la loi du 31 mai 1990 ; qu'en effet la décision attaquée n'est pas fondée sur le niveau de son patrimoine et de ses ressources mais sur des considérations liées à son comportement invoquant l'existence de propos menaçants, un comportement agressif et le fait d'être un plaideur d'habitude ; qu'il n'a pu rencontrer l'assistante sociale depuis 2009 ; qu'il a été bousculé au CCS de Bron après refoulement de la personne qui l'accompagnait qu'ainsi la décision attaquée est fondée sur des considérations étrangères à l'objet poursuivi par la loi ; que, d'autre part, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit car elle méconnaît l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 ; que le fonds de solidarité logement ne peut lui opposer l'un des cas de recevabilité d'une telle demande, à savoir l'insuffisance de ses ressources par rapport à ses charges ; que l'aide qui n'est pas systématique peut néanmoins être attribuée une fois par an par fournisseur d'énergie ; que le département du Rhône a transformé la situation de M. , qui n'a jamais bénéficié d'une telle aide en 2009 ; que si le règlement intérieur évoque le reste à vivre en vue " d'apprécier de manière plus fine la situation des ménages ", cette formule ne saurait avoir pour effet d'exclure automatiquement et arbitrairement un candidat ; que les dispositions du " reste à vivre " ne sont pas prévues dans les motifs d'éligibilité des demandes ; que M. éprouve les plus grandes difficultés pour régler ses différents fournisseurs d'énergie en raison de l'inadaptation des ressources à ses dépenses ; que M. a été reconnu inapte par la médecine du travail ; qu'il a fait une demande auprès de l'allocation adulte handicapé ; qu'il remplissait les conditions pour obtenir une aide auprès du fonds de solidarité logement du Rhône ; qu'ainsi une erreur de droit a été commise par ledit fonds ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 juillet 2012 le mémoire en défense présenté pour le département du Rhône tendant au rejet de la requête ;

Le département du Rhône soutient que les ressources mensuelles de M. soit 400,07 euros par mois ne lui permettent pas de faire face à ses charges locatives s'élevant à 585,51 euros dont 560 euros liés au paiement du loyer ; qu'en conséquence l'attribution d'un secours serait insuffisante pour éviter l'interruption des fournitures d'électricité de gaz et d'eau et ne lui apporterait pas une aide durable ; qu'ainsi le fonds de solidarité logement n'a commis aucune erreur de droit ; que c'est bien l'évaluation sociale du demandeur et le constat effectué de l'absence de caractère durable de son maintien dans son logement dont le loyer excède ses ressources qui a conduit le fonds à lui opposer un refus ; que M. n'a jamais contesté l'insuffisance de ses ressources pour couvrir le montant de ses charges mensuelles ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif doit être confirmé ; que si M. invoque la violation de l'article 6.1 de la loi du 31 mai 1990 et soutient que la décision attaquée serait fondée sur son comportement, il s'avère, que l'accompagnement de M. a été extrêmement difficile pour le service ; que cependant ses demandes ont fait l'objet d'un examen rigoureux et conforme aux textes en vigueur ; que c'est l'inadéquation de ses ressources à ses charges qui a motivé le refus qui lui a été opposé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 mars 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;

Vu le décret n° 2005-212 du 2 mai 2005 ;

Vu le règlement intérieur du fonds de solidarité logement du Rhône du 15 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Romanet, avocat du département du Rhône ;

1. Considérant que, par jugement en date du 18 octobre 2011, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2009 qui lui a été notifiée le 5 août 2009 par laquelle le fonds de solidarité logement du Rhône a maintenu le rejet de la demande d'aide qu'il avait présentée ; que M. relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 susvisée : " Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi précitée : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. " ; que selon l'article 6-1 la dite loi : " Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. " ; qu'aux termes du règlement intérieur du fonds de solidarité logement du Rhône (FSL) les principes d'intervention sont définis comme " un dispositif pour permettre l'accès durable des plus démunis à un logement adapté " ; que, selon le même règlement relatif aux interventions en matière d'impayés d'énergie ou d'eau, les critères de recevabilité prévoient " le plan d'aide doit être formalisé et être compatible avec le reste à vivre du ménage, les modalités de reprise du paiement des factures doivent être prévues " ; que les critères d'attribution précisent que " l'aide ne peut être systématique et doit être décidée au regard de l'évaluation sociale du ménage " ;

3. Considérant, que contrairement à ce que soutient M. , il ressort des énonciations de la décision attaquée que celle-ci n'est pas fondée sur des éléments liés à son comportement personnel, mais sur la circonstance que l'aggravation de sa dette en matière de fourniture d'énergie et d'eau potable rendrait inefficace l'aide qui pourrait lui être accordée pour éviter leur interruption, en raison de l'insuffisance de ses ressources qui ne lui permettent pas de faire face à ses charges locatives ; qu'ainsi, la décision du fonds de solidarité pour le logement du Rhône du 28 juillet 2009, qui se borne à faire application des critères énoncés dans son règlement intérieur n'est pas entachée de la première erreur de droit invoquée ;

4. Considérant qu'après avoir constaté que le montant du loyer acquitté par M. était de 560 euros alors que le montant de ses ressources mensuelles était de 400 euros et ne permettait pas une reprise du paiement de ses factures d'énergie et qu'il n'existait à la date de la décision attaquée aucune perspective d'amélioration financière et budgétaire de sa situation, le fonds de solidarité pour le logement du Rhône a estimé que l'attribution d'une secours serait inefficace pour apporter une aide durable à l'intéressé ;

5. Considérant que cette motivation, qui procède d'un examen particulier du dossier de M. sous l'angle économique et de ses perspectives conformément aux dispositions précitées alors que l'intéréssé ne saurait prétendre au versement automatique de l'aide sollicitée, ne peut être regardée comme entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation même s'il a formulé une demande d'allocation d'adulte handicapé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que M. , qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ne peut prétendre selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au versement pour lui-même d'une somme quelconque au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY02909 de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramazan et au département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012

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N° 11LY02909

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02909
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-11 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PICHON CLAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-18;11ly02909 ?
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