Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2012, la requête présentée pour M. Pierrick , Mme Nadine et M. Jean , dont le domicile est au ... ;
MM. et Mme demandent à la Cour
1°) de rectifier les erreurs matérielles dont est, selon eux, entaché l'arrêt n° 11LY02823 et 11LY02846, en date du 12 juillet 2012, par lequel la Cour a statué sur leur requête et celle du centre hospitalier de La Mure tendant respectivement à la réformation et à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0802973-0802975 en date du 27 septembre 2011 ;
2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge du centre hospitalier de La Mure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le dispositif est erroné en ce qu'il ne reprend pas le poste de préjudice développé dans les motifs et correspondant aux frais engagés pour les aides techniques que requiert l'état de santé de M. Pierrick , frais dont le remboursement aurait dû être accordé sur présentation des factures correspondantes ; que, par ailleurs, la Cour a omis de statuer sur leurs conclusions tendant à la prise en charge du montant des cotisations qui seront dues par M. Pierrick au titre de l'adhésion volontaire à un régime obligatoire de sécurité sociale ;
Vu l'arrêt dont la rectification est demandée ;
Vu, enregistré le 8 octobre 2012, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de La Mure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, si la contradiction entre les motifs et le dispositif ne peut être a priori assimilée à une erreur matérielle, il s'en remet sur ce point à l'appréciation de la Cour ; que, lorsqu'une décision de Cour administrative d'appel est entachée de défaut de réponse à conclusions, il appartient au requérant de faire valoir ses droits dans le cadre d'un pourvoi en cassation, si bien que les conclusions des requérants tendant à la réparation d'une omission à statuer sont irrecevables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- les observations de Me Schabira, représentant MM. et Mme ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ;
2. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. Pierrick , M. et Mme Jean demandent à la Cour de rectifier son arrêt n° 11LY02823 et 11LY02846 du 12 juillet 2012, en tant que, d'une part, il n'a pas repris dans son dispositif la condamnation prévue en indemnisation des frais engagés pour les aides techniques que requiert l'état de santé de M. Pierrick , et que, d'autre part, il a omis de statuer sur leurs conclusions tendant à la prise en charge du montant des cotisations qui seront dues par M. Pierrick au titre de l'adhésion volontaire à un régime obligatoire de sécurité sociale ;
Sur les frais relatifs aux aides techniques :
3. Considérant que la Cour a estimé que l'état de santé de M. Pierrick nécessitait des aides techniques, recensées dans le rapport d'ergothérapie versé au dossier, et que le remboursement des frais inhérents au renouvellement de ces matériels, restés à la charge de M. et Mme , pourrait intervenir sur présentation des factures correspondantes ; que, toutefois elle n'a pas prononcé de condamnation sur ce point ; qu'ainsi son arrêt est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en y rajoutant un article ainsi rédigé : " Le centre hospitalier de La Mure est condamné à rembourser à Mme , au nom de M. Pierrick , son fils, sur justificatifs, les dépenses futures exposées à l'occasion du renouvellement des aides techniques " ;
Sur les frais d'adhésion volontaire à un régime obligatoire de sécurité sociale :
4. Considérant que, s'il n'est pas contesté que du fait des indemnités et de la rente allouées à M. Pierrick , celui-ci, ne devant plus percevoir l'allocation pour adultes handicapés, ne pourra pas, dans ces conditions, bénéficier gratuitement de la sécurité sociale, le préjudice constitué par les frais d'adhésion volontaire à un régime obligatoire de sécurité sociale ne saurait être regardé comme directement lié au handicap dont le centre hospitalier de La Mure a été déclaré responsable ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qui leur est opposée, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MM. et Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est ajouté à l'arrêt n° 11LY02823 et 11LY02846 du 12 juillet 2012 de la Cour administrative d'appel de Lyon un article ainsi rédigé : " Le centre hospitalier de La Mure est condamné à rembourser à Mme , au nom de M. Pierrick , son fils, sur justificatifs, les dépenses futures exposées à l'occasion du renouvellement des aides techniques ".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. et Mme est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierrick , à Mme Nadine , à M. Jean , au centre hospitalier de La Mure et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2012, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2012.
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N° 12LY02433
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