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11/12/2012 | FRANCE | N°12LY01011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2012, 12LY01011


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106669 du 25 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 5 août 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui dé

livrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106669 du 25 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 5 août 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir jusqu'à instruction de sa demande ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence jusqu'à instruction de sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa présence en France depuis plus de six années, à la vie maritale du requérant depuis le 1er mai 2010 avec Mme , titulaire d'une carte de résident, et du mariage avec Mme intervenu le 26 mars 2011 ; que la communauté de vie est établie ; que son épouse est mère d'un enfant de nationalité française ; que cet enfant considère le requérant comme son père ; qu'un enfant est né le 8 décembre 2011 ; qu'aucune reconstruction de vie familiale n'est possible au Nigéria ; que le fait qu'il soit éligible au regroupement familial ne peut constituer un obstacle à la délivrance d'un titre ; que l'aboutissement de la procédure de regroupement familial n'est pas concevable étant donné la modicité des ressources de son épouse ; qu'il n'a pas de famille au Nigeria, a travaillé en France, parle et écrit parfaitement le français et est un membre actif d'une association ; que la décision de refus viole les stipulations de la Convention internationale des droits de l'enfant en ce que son épouse est mère d'un enfant de nationalité française et qu'il est père d'un enfant né le 8 décembre 2011 ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision a pour effet de l'éloigner de sa famille ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux risques encourus en cas de retour au Nigeria, où il devait succéder à son père comme prêtre et alors qu'il a fait l'objet de menaces ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 8 mars 2012 accordant à M. le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire enregistré le 8 novembre 2012, présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'un récépissé de demande de titre ayant été délivré celui-ci abroge la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination et qu'il y a lieu de conclure au non-lieu pour ces décisions ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'est pas irrecevable ; que Mme a l'autorité parentale exclusive sur sa fille Légolène ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- et les observations de Me Bescou, pour M. ;

1. Considérant que M. , de nationalité nigériane, a déclaré être entré irrégulièrement en France en mars 2005 ; qu'il a fait l'objet de plusieurs refus de séjour dont le requérant n'a pas obtenu l'annulation ; qu'il a sollicité auprès du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale ; que, par des décisions du 5 août 2011 dont M. demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. fait appel du jugement du 25 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet du Rhône ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a accordé à M. , à la suite de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, un récépissé valable du 17 septembre 2012 au 16 décembre 2012, lui ouvrant droit au séjour ; qu'il a, ainsi, implicitement mais nécessairement, abrogé la mesure d'éloignement qu'il avait prise à l'encontre de l'intéressé, le 5 août 2011 ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de renvoi ; que cette abrogation étant intervenue postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, les conclusions, présentées par M. , tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle, subséquente, portant désignation du pays de renvoi, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ; qu'en revanche, la délivrance de ce récépissé ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a épousé, le 26 mars 2011, Mlle , compatriote titulaire d'une carte de résident depuis le 27 septembre 2010, mère d'une enfant française née le 25 janvier 2007 ; que le couple a un enfant né le 8 décembre 2011 et qu'il attend un enfant à naître en janvier 2013 ; que M. ne justifie pas, par ces seuls éléments, de l'existence, en France, d'une vie privée et familiale suffisamment intense, ancienne et stable, alors qu'il ne démontre ni la réalité de la vie commune alléguée avec Mlle avant, au plus tôt, le mois de mai 2010, ni être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu par ailleurs de la durée et des conditions du séjour du requérant sur le territoire français, la décision de refus de séjour n'a, ainsi, pas porté d'atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant que l'épouse de M. titulaire d'une carte de résident et mère d'un enfant français est également de nationalité nigériane ; que le requérant n'invoque aucun motif faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine ; qu'eu égard en outre au jeune âge des enfants, la décision attaquée n'est, par suite, pas intervenue en méconnaissance des stipulations précitées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 août 2011 portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01011
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-11;12ly01011 ?
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