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11/12/2012 | FRANCE | N°12LY00520

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2012, 12LY00520


Vu le recours, enregistré le 20 février 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001797 du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme A, annulé la décision du 25 mai 2010 prononçant son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de ses droits, et condamné l'Etat à l'indemni

ser de ses préjudices économique et moral ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...

Vu le recours, enregistré le 20 février 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001797 du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de Mme A, annulé la décision du 25 mai 2010 prononçant son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de ses droits, et condamné l'Etat à l'indemniser de ses préjudices économique et moral ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

Il soutient que :

- l'administration n'était pas soumise à l'obligation de proposer un reclassement à Mme A, aucun principe n'imposant la recherche d'un reclassement d'un agent non titulaire licencié pour un motif tiré de l'intérêt du service, et cette obligation n'étant prévue par aucun texte ;

- les autres moyens présentés par l'intéressée devant le Tribunal doivent être écartés pour les motifs exposés dans les écritures de première instance ;

- les conclusions indemnitaires doivent être rejetées en l'absence d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012, présenté pour Mme Anne A qui conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il n'est pas démontré que le recours ait été présenté par une personne compétente pour agir au nom du ministre ;

- l'administration est soumise à l'obligation de rechercher le reclassement des agents non titulaires bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée dont l'emploi est supprimé, en vertu d'un principe général du droit et des dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- le GRETA n'a pas recherché son reclassement alors qu'elle pouvait exercer d'autres fonctions qui ont, au demeurant, été exercées par des agents sous contrat à durée déterminée ou des vacataires ;

- le motif tiré de l'intérêt du service est entaché d'erreur matérielle ;

- les agents sous contrat à durée indéterminée ont priorité sur d'autres agents précaires ;

- la directive n° 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne, la convention C158 du 22 juin 1982, la recommandation R166 du 22 juin 1982 de l'Organisation internationale du travail, la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits fondamentaux des droits des travailleurs ont été méconnues ;

- le GRETA devait rechercher un reclassement au besoin au sein des services de l'Etat ;

- la commission paritaire n'a pas été consultée ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A, enseignante d'anglais, a été recrutée en 2001 par le GRETA de Clermont-Ferrand ; que son contrat a, en application de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, été reconduit, à compter du 27 juillet 2005, en contrat à durée indéterminée pour assurer un service à temps incomplet à 38 % ; que, par décision du 25 mai 2010, le proviseur du lycée Lafayette, établissement support du GRETA, et le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand ont prononcé son licenciement ; que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative relève appel du jugement du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 25 mai 2010 prononçant le licenciement de Mme A, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de ses droits, et condamné l'Etat à l'indemniser de son préjudice financier et à lui verser une somme de 1 000 euros, avec intérêts, au titre de son préjudice moral ;

Sur la fin de non-recevoir opposée au recours par Mme A :

2. Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, à compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient Mme A, la directrice des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui a été nommée par un décret du 1er septembre 2010, publié le 3 du même mois, était compétente pour signer le recours tendant à l'annulation du jugement attaqué ;

Sur la légalité des décisions de licenciement en litige ;

3. Considérant qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles statutaires applicables dans ce cas aux agents publics, qu'il appartient à l'employeur de chercher à reclasser dans un autre emploi le salarié dont l'emploi est supprimé et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable, en particulier, aux agents contractuels de droit public dès lors qu'ils occupent un emploi permanent ; que le GRETA devait, dès lors, chercher à reclasser, dans un emploi pouvant légalement être occupé par un agent contractuel, Mme A, qui occupait un emploi permanent ; que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative n'établit, ni ne soutient, qu'un autre emploi ait été proposé à Mme A, ni qu'aucun autre poste d'enseignant ou, compte-tenu du champ d'activité de l'intéressée, un poste équivalent n'ait été disponible soit au sein du GRETA, soit au sein des services de l'Etat ; que, dès lors, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'administration n'a pu procéder légalement au licenciement de l'intéressée ;

Sur les conclusions indemnitaires de la demande de Mme A :

4. Considérant qu'il ressort des pièces qu'elle a produites dans le cadre d'une mesure d'instruction que Mme A a perçu, à la suite de son licenciement, outre des indemnités légales de licenciement, un salaire correspondant à son activité pour un institut de langues ; qu'elle a déclaré, dans ses mémoires de première instance des 4 octobre 2010 et 14 décembre 2011, une indemnité versée par Pôle emploi de 318 euros par mois ; qu'ainsi elle n'établit pas qu'à compter du 1er août 2010, date de son éviction du service, et jusqu'à la date de sa réintégration ordonnée par le jugement attaqué, les revenus de toute nature qu'elle a perçus aient été inférieurs au traitement qui lui aurait été versé en l'absence d'éviction irrégulière ; que, dès lors, elle n'établit, ni dans son principe, ni dans son montant, la réalité du préjudice financier dont elle demande réparation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par l'article 3 du jugement attaqué, a condamné l'Etat à indemniser Mme A au titre de son préjudice financier ;

Sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1001797 du 12 janvier 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. La demande d'indemnisation du préjudice financier de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à Mme Anne A.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2012.

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N° 12LY00520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00520
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TABAK ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-11;12ly00520 ?
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