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11/12/2012 | FRANCE | N°12LY00099

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2012, 12LY00099


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour les Hospices de Beaune, représentés par leur directeur en exercice, dont le siège est avenue Guigone de Salins BP 104 à Beaune (21203 cedex) ;

Les Hospices de Beaune demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002463 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 23 avril 2010 par laquelle le préfet de la Côte d'Or leur a refusé l'autorisation d'exploiter par reprise des parcelles de vignes situées à Gevrey Chambertin exp

loitées par l'EARL C...Cotetidot ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour les Hospices de Beaune, représentés par leur directeur en exercice, dont le siège est avenue Guigone de Salins BP 104 à Beaune (21203 cedex) ;

Les Hospices de Beaune demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002463 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 23 avril 2010 par laquelle le préfet de la Côte d'Or leur a refusé l'autorisation d'exploiter par reprise des parcelles de vignes situées à Gevrey Chambertin exploitées par l'EARL C...Cotetidot ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime a été méconnu, car s'ils ont été informés de la date de la réunion de la commission départementale (CDOA), ils n'ont pas été invités à présenter des observations orales devant cette dernière ; que le principe du contradictoire a été méconnu, car l'écrit présenté par les consorts C...à la commission ne leur a pas été communiqué, et le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen tel qu'il était présenté ; que la demande d'autorisation d'exploiter était superfétatoire, car si elle est obligatoire pour une reprise pour exploiter, en application de l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, elle ne l'est pas pour une reprise d'intérêt général prévue par l'article L. 415-11 du même code, alors que leur demande était présentée sur ce double fondement ; que le refus est donc illégal ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, car s'agissant de vignes AOC grand cru, les parcelles avaient une superficie de 39 ares 30 ca, nettement inférieure à 0,6 unité de référence (UR) ; que le schéma directeur départemental des structures agricoles prévoit que, lorsque la demande porte sur des parcelles inférieures à 0,6 UR, le premier objectif est l'agrandissement des exploitations, ce qui était leur but ; qu'en outre la situation du preneur en place ne justifiait pas un refus, alors qu'ils font vivre sur leurs domaines 22 salariés vignerons et leurs familles ; qu'ils exploitaient 58 ha 59 avec 22 salariés, soit 2,66 ha par actif, et les consorts C...12 ha 67 a 51 ca avec trois associés, soit 4,22 ha par actif ; que le Tribunal a commis une erreur de lecture du rapport d'instruction produit par le préfet en indiquant 1,29 UR par actif pour les consortsC..., et l'annexe I du schéma n'est applicable que pour la polyculture élevage ; que le préfet a commis une erreur de droit, il a mal appliqué les articles 3A et 3B du schéma ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2012, présenté pour l'EARL C...Cotetidot, Mme D...C..., et MM. E...et B...C..., qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation des Hospices de Beaune à payer à chacun une somme de 1 000 euros, au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le principe du contradictoire a été respecté, qu'ils n'ont pas présenté d'observations devant la CDOA, mais ils ont fait connaître leur opposition aux Hospices de Beaune en lui retournant le formulaire signé et en contestant le congé devant le Tribunal paritaire des baux ruraux ; que comme l'a jugé la Cour d'appel de Dijon le 22 septembre 2011, l'objectif pour un établissement public de santé d'exploiter par reprise ne constitue pas un objectif d'intérêt général visé par l'article L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime, lequel n'était pas applicable et, en outre, n'exclut pas la législation sur le contrôle des structures, qui s'appliquait donc aux Hospices de Beaune ; que sur l'erreur manifeste d'appréciation, les requérants confondent objectifs, évoqués à l'article 2, et priorité, définie à l'article 3 du schéma directeur ; que les Hospices de Beaune, dont la situation ne correspond à aucun des objectifs, ne peuvent être prioritaires, et le préfet a bien apprécié la situation en constatant qu'ils exploitaient une surface presque cinq fois supérieure à celle des preneurs en place ; que leurs revenus de 2008, qui ne sont pas un critère au regard de la loi et du schéma directeur, correspondent à une année de déstockage ; que les 22 salariés des Hospices sont pris en compte dans l'annexe 1 du schéma, dont l'article 3B s'applique, ce qui n'est pas le cas du dernier paragraphe de l'article 3 qui vise des candidats dont le niveau de priorité est équivalent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le preneur en place n'est pas considéré comme un cas de concurrence, et le préfet n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2012, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le principe du contradictoire et l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime sont respectés, aucun texte n'imposant que les observations du preneur en place soient transmises au demandeur, et le jugement est suffisamment motivé sur ce point ; que la demande d'autorisation d'exploiter n'est pas superfétatoire, car les législations du contrôle des structures et des baux ruraux sont indépendantes, et l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime s'applique quelle que soit la forme de mise en valeur des terres ; qu'il résulte de cet article que l'ordre des priorités ne s'applique qu'en cas de demandes d'exploiter concurrentes, ce qui n'est pas le cas ; que, par suite, le préfet n'avait pas à tenir compte de l'ordre des priorités, et de l'article 3B du schéma ; que le préfet, en prenant en compte la superficie exploitée par les Hospices et l'EARL et les orientations du schéma directeur, dont celle qui recommande d'éviter le démembrement d'installations viables, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2012, par lequel les Hospices de Beaune persistent dans leurs écritures ;

Ils soutiennent, en outre, que neuf personnes, non membres de la CDOA, participaient à la réunion, en violation de l'article R. 313-2 du code rural et de la pêche maritime, et que la commission était présidée par le chef de service économie agricole de la direction des territoires, M.A..., et non par le préfet ; que le schéma départemental, qui minimise le poids des emplois salariés sur les exploitations, et fonde la décision attaquée, ne respecte pas l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2012, par lequel l'EARL C...Cotetidot, Mme D...C..., et MM. E...et B...C...persistent dans leurs écritures ;

Ils soutiennent, en outre, que le moyen tiré de la composition irrégulière de la CDOA, non soulevé en première instance, est irrecevable, et non fondé ; que le schéma directeur n'est pas illégal ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2012, par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt persiste dans ses écritures ;

Il soutient, en outre, que la décision attaquée n'était pas soumise au principe du contradictoire, que la CDOA était régulièrement composée, et que l'illégalité éventuelle des dispositions du schéma directeur comptabilisant les actifs est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 juillet et 5 septembre 2012, par lesquels les Hospices de Beaune persistent dans leurs écritures ;

Ils soutiennent, en outre, que le moyen tiré de la composition irrégulière de la CDOA, qui n'a pas respecté le quorum, est recevable ; que sur l'erreur de droit, le préfet n'a pris en compte qu'un critère de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, le 4°, les situations du preneur et du demandeur, en ne se référant qu'aux surfaces exploitées, et a ignoré l'annexe 1 du schéma ;

Vu l'ordonnance du 6 août 2012 reportant la clôture de l'instruction au 14 septembre 2012 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Robbe, avocat des Hospices de Beaune ;

1. Considérant que les Hospices de Beaune relèvent appel du jugement du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 23 avril 2010 qui leur a refusé une autorisation d'exploiter par reprise des parcelles de vignes situées sur le territoire de la commune de Gevrey Chambertin et exploitées par l'EARL C...Cotedidot ;

Sur la légalité de la décision du 23 avril 2010 :

En ce qui concerne la procédure :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " I.- les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale de l'orientation de l'agriculture (...) Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les Hospices de Beaune ont été informés, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2010, de la date de la tenue de la réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA), prévue le 22 avril 2010 ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ont été respectées ; que ni cet article ni aucun autre texte n'impose à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de procéder à l'audition des candidats, des propriétaires et des preneurs, de leur communiquer les pièces qu'elle reçoit, ou de respecter une quelconque procédure contradictoire ; que si les Hospices de Beaune soutiennent que le Tribunal n'a pas répondu au moyen qu'ils avaient invoqué en première instance, tiré de la non communication par la commission d'une pièce que leur avait envoyée le preneur en place, ce moyen, ainsi qu'il a été dit, est inopérant ; que, dès lors, l'omission d'y statuer n'a pu entacher le jugement attaqué d'irrégularité ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 313-2 du code rural et de la pêche maritime : " La commission départementale d' orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend (...). " ; que la désignation, par le préfet, de son représentant à la présidence de la commission n'a pas à faire l'objet d'une délégation de pouvoir spécifique ; que le moyen invoqué, tiré de ce que la réunion du 22 avril 2010 aurait été illégalement présidée, en tant que représentant du préfet, par le chef du service économie agricole et environnement des exploitations de la direction départementale des territoires ne saurait, dès lors, être accueilli ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 22 avril 2010 de la CDOA que le quorum, contrairement aux allégations des Hospices de Beaune, était atteint ; qu'enfin si ces derniers arguent de l'irrégularité de la participation du président départemental des coopératives d'utilisation de matériel agricole, il ressort du procès-verbal susmentionné que l'intéressé était absent lors de la séance du 22 avril 2010 ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi susvisée du 17 mai 2011 : " Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision (...). " ;

6. Considérant que ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ; que si les Hospices de Beaune font valoir que seule une partie des membres de la commission a été convoquée à la séance du 22 avril 2010 à laquelle ont participé des personnes qui n'étaient pas membres de la commission, ou en avaient été illégalement nommées membres par le préfet, ils n'établissent, ni même n'allèguent, que ces irrégularités les aient privés d'une garantie ou aient eu une influence sur le sens de la décision du 23 avril 2010 contestée ; que ces vices, dès lors, ne sont pas de nature à entacher d'illégalité cette décision ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Hospices de Beaune ne sont pas fondés à arguer de l'irrégularité de la procédure ;

Au fond :

8. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, que la Cour fait siens, d'écarter le moyen invoqué en première instance et repris en appel, tiré du caractère superfétatoire de l'autorisation d'exploiter sollicitée par les Hospices de Beaune ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision attaquée, que celle-ci n'est pas fondée sur les dispositions du schéma départemental des structures agricoles relatives à la comptabilisation des actifs ; que l'illégalité éventuelle desdites dispositions au regard de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime est donc sans incidence ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées (...). " ;

11. Considérant que le préfet de la Côte d'Or a été saisi, non de demandes concurrentes dont l'examen eût impliqué qu'il délivre l'autorisation d'exploiter selon l'ordre des priorités établi par le schéma départemental, mais d'une demande d'installation émanant du propriétaire sur des terres mises en valeur par un preneur en place, l'EARL C...Cotetidot ; qu'il incombait au préfet d'examiner la demande en fonction des critères définis par l'article L. 331-3 précité du code rural et de la pêche maritime et des orientations du schéma départemental ; que par suite, le moyen invoqué, tiré du fait que sa décision méconnait les articles 3A, 3B, et l'annexe I du schéma, qui sont relatifs à l'ordre des priorités, est inopérant ;

12. Considérant que le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur la totalité des critères définis par l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas limité à prendre en compte la situation du preneur en place, mais l'a comparée avec celle du propriétaire, quant à la superficie et à la nature des vignes qu'ils exploitaient, et qu'il a examiné le nombre d'actifs dont ils disposaient ; que, dès lors, aucune erreur de droit n'a été commise ; que les Hospices de Beaune, qui exploitent une superficie de vignes nettement supérieure à 0,6 unité de référence (UR), ne peuvent utilement invoquer l'orientation du schéma départemental des structures agricoles visant à privilégier les agrandissements d'exploitations dont la superficie est inférieure à 0,6 UR ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'intervention de la décision litigieuse, les Hospices de Beaune exploitaient une superficie de vignes de 58 ha 59a 89 ca, dont 9,68 ha de grands crus, alors que l'EARL exploitait une superficie de 12 ha 67 a 51 ca, dont 1 ha 217 de grands crus, même si elle disposait d'autorisations d'exploiter pour une surface supérieure ; qu'il n'est pas démontré que les revenus agricoles de Mme C... et de MM. E...et B...C...aient été équivalents ou supérieurs aux ressources du requérant ; que si les Hospices de Beaune font valoir qu'ils employaient 22 salariés, alors que l'EARL ne comptait que trois associés, il n'est pas établi que ces salariés ne pouvaient pas continuer à être employés sur des parcelles autres que celle, d'une surface de 39 a 30 ca, faisant l'objet de la reprise ; que, dès lors, en rejetant la demande d'autorisation d'exploiter des Hospices, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Hospices de Beaune, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des moyens qu'ils invoquent, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices de Beaune une somme quelconque au titre des frais exposés par l'EARL C...Cotedidot, MmeC..., et MM. E...et B...C..., et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des Hospices de Beaune est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EARL C...Cotedidot, de MmeC..., et de MM. E... et B...C...relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux Hospices de Beaune, à l'EARL C...Cotedidot, à Mme D...C..., à MM. E...et B...C...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2012.

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N° 12LY00099

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00099
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CEVAER - DESILETS- ROBBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-11;12ly00099 ?
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