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06/12/2012 | FRANCE | N°12LY01049

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2012, 12LY01049


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 avril 2012 et régularisée le 30 avril 2012, présentée pour le préfet de l'Yonne ;

Le préfet de l'Yonne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200005, en date du 27 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 1er décembre 2011, par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Fatima A, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, lui a fait injonction de

réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois et, enfin, a mis à la...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 avril 2012 et régularisée le 30 avril 2012, présentée pour le préfet de l'Yonne ;

Le préfet de l'Yonne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200005, en date du 27 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 1er décembre 2011, par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Fatima A, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, lui a fait injonction de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de cette dernière en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Fatima A devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour était insuffisamment motivée ; qu'ils ont, en outre, commis une erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2012, présenté pour Mme Fatima A, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du préfet de l'Yonne de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour était insuffisamment motivée ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

Vu la décision du 6 juillet 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 20012 :

- le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme Fatima A, ressortissante nigériane née le 12 décembre 1981, est entrée en France le 13 octobre 2009 ; qu'après que sa demande d'asile ait été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 février 2010, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'aile en date du 13 avril 2011, le préfet de l'Yonne a, par arrêté du 1er décembre 2011, rejeté sa demande de titre de séjour, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prescrit qu'elle soit, à l'issue de ce délai, reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; que le préfet de l'Yonne fait appel du jugement en date du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé ces décisions du 1er décembre 2011 ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que celui-ci ne fait pas état du fait que Mme A est mère de deux enfants nés en France et des risques qu'elle prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine en raison des violences et menaces familiales dont elle y aurait fait l'objet ; que cet arrêté mentionne au contraire que " l'intéressée ne fait pas état de risque éventuels en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité " ; que cette rédaction erronée et incomplète de la décision attaquée révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont, à bon droit, annulé, pour ce motif notamment, la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Yonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé lesdites décisions du 1er décembre 2011, par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre et lui a fait injonction de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions présentées en appel par Mme A, tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Corneloup renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Corneloup au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Yonne est rejetée.

Article 2 : En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Vincent Corneloup, avocat de Mme A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Yonne, à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Reynoird, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2012.

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N° 12LY01049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01049
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Claude REYNOIRD
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : JOURDAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-06;12ly01049 ?
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