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04/12/2012 | FRANCE | N°12LY02304

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 12LY02304


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour M. Jacques , demeurant au ...), par Me Perret-Bessiere, avocat au barreau de Lyon ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107011 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du préfet de l'Ain, la décision en date du 8 juillet 2011 par laquelle le maire de Saint-Genis-Pouilly lui avait délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par le préfet de l'Ain ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une s

omme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il ...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour M. Jacques , demeurant au ...), par Me Perret-Bessiere, avocat au barreau de Lyon ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107011 du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du préfet de l'Ain, la décision en date du 8 juillet 2011 par laquelle le maire de Saint-Genis-Pouilly lui avait délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par le préfet de l'Ain ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le déféré du préfet de l'Ain a été présenté tardivement dès lors que les services de la préfecture disposaient du dossier complet de permis de construire le 13 juillet 2011 ; que la demande devant le tribunal est aussi irrecevable en raison de la méconnaissance des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le permis annulé est conforme aux dispositions de l'article 2 UX du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Genis-Pouilly ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 2012, présenté par le préfet de l'Ain, tendant au rejet de la requête susvisée ;

Le préfet de l'Ain fait valoir que le déféré présenté devant le tribunal administratif n'est pas tardif ; que les formalités de notification imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été accomplies ; que le permis méconnaît bien les dispositions de l'article 2 UX du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Genis-Pouilly ;

Vu le mémoire enregistré le 7 novembre 2012, présenté pour M. , désormais représenté par la SCP Balas et Metral, avocats au barreau de Lyon, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ; il conclut aussi au report de la clôture d'instruction pour permettre à la commune de présenter ses observations ;

Il soutient en outre que sa construction est bien destinée à une activité mixte d'activité artisanale et d'habitation ; que des permis ont déjà été délivrés dans cette zone pour des projets comportant une partie habitation ; qu'il n'a pas reçu les notifications des recours du préfet ;

Vu le mémoire enregistré le 7 novembre 2012, présenté pour la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par son maire, par la société Vedesi, avocats au barreau de Lyon, tendant à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2012 et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que le déféré du préfet de l'Ain devant le tribunal était tardif dès lors que la demande de pièce complémentaire du 1er septembre 2011 n'a pu proroger le délai de recours ; que le permis est conforme aux dispositions de l'article UX 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; que les autres moyens soulevés par le préfet ne peuvent être retenus ; qu'en effet les éléments justificatifs qu'elle a produits n'étaient pas tardifs ; que le bâtiment est bien destiné à la fois au logement et à une activité artisanale ; que la partie habitation est suffisante au regard de la composition de la famille de M. ;

Vu la lettre du 8 novembre 2012 par laquelle les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour serait amenée à examiner d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel de la commune en raison de sa tardiveté ;

Vu le mémoire enregistré le 8 novembre 2012, présenté pour la commune de Saint-Genis-Pouilly, tendant à intervenir au soutien de la requête d'appel de M. ;

La commune reprend les mêmes moyens que ceux plus haut exposés dans son précédent mémoire enregistré le 7 novembre 2012 ;

Vu le mémoire enregistré le 9 novembre 2012, présenté pour M. , tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ; il conclut désormais à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il reprend aussi les moyens de la commune ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour la commune de Saint-Genis-Pouilly ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Balas, avocat de M. , et celles de Me Tissot, représentant la SCP Vedesi, avocat de la commune de Saint-Genis-Pouilly ;

Sur l'appel de la commune de Saint-Genis-Pouilly :

1. Considérant que le jugement susvisé du 19 juin 2012 a été notifié à la commune de Saint-Genis-Pouilly le 28 juin 2012 ; que le mémoire de ladite commune tendant à l'annulation de ce jugement a été produit dans le cadre de l'instance présentée par M. le 7 novembre 2012 soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que ces conclusions sont donc tardives et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'intervention de la commune de Saint-Genis-Pouilly :

2. Considérant qu'après avoir eu communication du moyen soulevé d'office par la cour, tiré de la tardiveté de ses conclusions d'appel, la commune de Saint-Genis-Pouilly, sans se désister de celles-ci a présenté un nouveau mémoire en intervention volontaire ; que la commune était partie en première instance et pouvait donc faire appel ; que son intervention n'est en conséquence pas recevable ;

Sur la recevabilité du déféré :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2131-2 du même code, le permis de construire doit être transmis au représentant de l'Etat ;

4. Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement, faite en application des dispositions de l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il lui appartient de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que dans ce cas, le délai de deux mois imparti au représentant de l'Etat par l'article L. 2131-6 précité pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ;

6. Considérant que si la commune de Saint-Genis-Pouilly a transmis le 13 juillet 2011 à la sous-préfecture de Gex le permis de construire en date du 8 juillet 2011 délivré à M. pour la construction d'un immeuble à usage de local artisanal et de logement, le sous-préfet de Gex a demandé au maire par un courrier du 1er septembre 2011 reçu le 3 septembre 2011, soit dans le délai de deux mois, de compléter cette transmission par le formulaire de demande rempli par le pétitionnaire ; que ce document doit être regardé comme une des pièces d'instruction ayant servi à la délivrance du permis de construire et nécessaire pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte qui lui avait été précédemment transmis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, notamment de la copie du registre d'envoi de ses correspondances par la commune qui n'apporte aucune preuve quant à la réception des actes mentionnés et du rappel des modalités générales de transmission des actes d'urbanisme au contrôle de légalité fixé par une circulaire du sous-préfet de Gex du 8 novembre 2010, que le préfet avait déjà reçu dès l'enregistrement du dossier auprès de la commune le document demandé ; que la circonstance invoquée que le préfet ait fait mention de la réception du dossier le 13 juillet 2011 dans un mémoire produit dans le cadre d'une requête en référé suspension devant le tribunal administratif n'est pas de nature à établir la transmission complète à cette même date ; que, dans ces conditions, la demande de pièce complémentaire a empêché le déclenchement du délai de recours qui n'a commencé à courir qu'à compter du 16 septembre 2011, date de réception du formulaire et n'était pas expiré le 29 septembre 2011 date de réception du recours gracieux en mairie ; que par suite le déféré du préfet de l'Ain, enregistré le 18 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Lyon, n'était pas tardif ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que l'auteur d'un recours gracieux ou contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu de notifier copie intégrale de son recours à l'auteur de la décision qu'il attaque et au titulaire de l'autorisation ; que le préfet de l'Ain a produit en première instance les copies de la lettre du 27 septembre 2011 adressée à M. dans laquelle il lui indiquait lui transmettre en pièce jointe la copie du recours gracieux adressée le même jour au maire de Saint-Genis-Pouilly et des lettres du 16 novembre 2011 adressée à la commune et au pétitionnaire aux mêmes fins s'agissant de la notification de la requête devant le tribunal ; qu'il a aussi justifié du dépôt de ces lettres auprès des services postaux ; que l'allégation selon laquelle le préfet se serait borné à informer le requérant sans lui donner copie de son recours gracieux et de son déféré n'est corroborée par aucun élément ; que la circonstance que le requérant n'aurait pas reçu lesdites lettres est sans incidence le préfet ayant procédé à la formalité de notification à l'adresse indiquée par le pétitionnaire ; que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 n'est en conséquence pas fondée ;

Sur la légalité du permis de construire :

8. Considérant que l'article 2 UX du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Genis-Pouilly n'admet les constructions à usage d'habitation et d'annexes liées à celle-ci que dans la mesure où elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des établissements commerciaux ou artisanaux autorisés dans la zone UX ; que, par l'arrêté attaqué, le maire a autorisé la construction d'un bâtiment à usage de local professionnel et d'habitation ; que si M. exerce une activité de restaurateur de meubles anciens et doit en conséquence conserver dans ses locaux professionnels des objets de valeur, ni la nature de l'activité, ni le risque de vol allégué ne justifient une présence permanente au sens des dispositions susmentionnées ; que le permis de construire méconnaît dès lors lesdites dispositions sans qu'y fassent obstacle les circonstances invoquées que le projet porte bien sur une construction à usage mixte et que des permis aux caractéristiques similaires aient précédemment été accordés dans la même zone sans observations du contrôle de légalité ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de report d'instruction, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de Saint-Genis-Pouilly le 13 juillet 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par le requérant et la commune de Saint-Genis-Pouilly ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Saint-Genis-Pouilly n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel de la commune de Saint-Genis-Pouilly sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques , à la commune de Saint-Genis-Pouilly et au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M.Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2012.

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N° 12LY02304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02304
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PERRET-BESSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-04;12ly02304 ?
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