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04/12/2012 | FRANCE | N°12LY01593

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 12LY01593


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Nermina , domiciliée chez M. Arben, 76 B rue Henri Barbusse à Pierre-Bénite (69310) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201616 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 février 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre des mesures

de surveillance et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Nermina , domiciliée chez M. Arben, 76 B rue Henri Barbusse à Pierre-Bénite (69310) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201616 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 février 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre des mesures de surveillance et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 196 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision d'astreinte est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; que la décision d'astreinte n'est pas motivée ; que le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit en se croyant tenu de prendre une telle mesure, restrictive de liberté ; que la mesure d'astreinte n'était ni nécessaire ni proportionnée ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité entachant les autres décisions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision de refus de séjour n'a méconnu ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision d'astreinte a été prise par une personne compétente ; qu'elle est suffisamment motivée ; qu'il était en droit de prendre une telle mesure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du 20 août 2012 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de Me Brun, avocat de Mme ;

1. Considérant que Mme , de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 février 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre des mesures de surveillance et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; que Mme s'étant mariée le 9 octobre 2011 avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour, elle entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, alors même que son mari ne disposerait pas de ressources suffisantes pour en obtenir le bénéfice ; que, par suite, elle ne pouvait obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme fait valoir qu'elle a épousé le 9 octobre 2011, à l'âge de 18 ans, un compatriote, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, circonstance qui ferait obstacle à la poursuite de leur vie dans ce pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne vivait en France que depuis sept mois, à la date de la décision attaquée, et qu'elle n'est pas dépourvue de famille au Kosovo, où vivent ses parents, ses frères et ses soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour et de son mariage, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit ; qu'elle ne méconnaît pas, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

6. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision l'astreignant à se présenter régulièrement aux services de police :

7. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse a été signée par M. , chef du service de l'immigration et de l'intégration au sein de la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, titulaire d'une délégation de signature du préfet du Rhône par arrêté du 6 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes établis par la direction dont il dépend, au nombre desquels figurent les mesures de surveillance assortissant une décision accordant un délai de départ volontaire pour exécuter une mesure d'éloignement, à l'exception des actes réglementaires, des circulaires et instructions générales et des correspondances destinées aux élus ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

9. Considérant, en troisième lieu, que, si la décision d'astreinte aux fins de mesures de surveillance, qui constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, doit être motivée, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, laquelle est en l'espèce suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée, notamment quant au risque de soustraction à la mesure ;

11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. " ; que, compte tenu notamment de l'entrée irrégulière en France de Mme et de la circonstance qu'elle ne disposait pas d'une résidence stable, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de recourir à une mesure l'astreignant à se présenter une fois par semaine aux services de police ;

Sur le pays de destination :

12. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nermina et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2012.

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N° 12LY01593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01593
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-04;12ly01593 ?
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