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04/12/2012 | FRANCE | N°12LY01529

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 12LY01529


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pacifique , domicilié 40 rue du professeur Morat à Lyon (69008) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201111 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 2 février 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration

de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pacifique , domicilié 40 rue du professeur Morat à Lyon (69008) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201111 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 2 février 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision de refus de séjour n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

M. a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 juin 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M. , de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 2 février 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;

3. Considérant que M. soutient être entré en France en 2007, à l'âge de 33 ans, et entretenir une relation depuis 2010 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu un enfant né le 15 mars 2011 ; que, toutefois, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir son séjour en France avant 2009 ni la réalité d'une vie commune avec sa compagne avant la naissance de leur enfant ; que, si M. fait valoir qu'il a plusieurs amis et membres de sa famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Congo, où vivent ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent du séjour en France de l'intéressé et de sa vie commune avec sa compagne à la date de la décision attaquée, le refus de séjour opposé au requérant n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas dès lors méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, M. ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre pour demander l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Pacifique et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2012.

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N° 12LY01529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01529
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : PENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-04;12ly01529 ?
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