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04/12/2012 | FRANCE | N°12LY00367

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 12LY00367


Vu la requête enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. Christophe , domicilié ... :

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905321 du tribunal administratif de Grenoble du 8 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Saint-Restitut (Drôme) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et le schéma directeur d'assainissement ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Saint-Restitut à lui verser une so

mme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. sou...

Vu la requête enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. Christophe , domicilié ... :

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905321 du tribunal administratif de Grenoble du 8 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Saint-Restitut (Drôme) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et le schéma directeur d'assainissement ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Saint-Restitut à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient, en premier lieu, que, conformément à ce qu'impose l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux devaient disposer, avant la séance, de l'ensemble des éléments composant le plan et devaient avoir la possibilité effective d'examiner ces éléments ; que, dans l'hypothèse d'une demande d'un conseiller municipal, il appartiendrait à la commune d'établir qu'elle a bien communiqué les documents sollicités ; que si, en l'espèce, aucune note explicative de synthèse ne devait être communiquée aux membres du conseil municipal, il n'apparaît pas qu'un rapport de synthèse ait été effectué avant la séance à l'intention des conseillers municipaux afin de leur permettre d'être suffisamment informés, notamment des nombreuses modifications apportées au projet ; qu'en deuxième lieu, le plan local d'urbanisme ne pouvait être adopté sans la réalisation d'une enquête publique complémentaire, dès lors que les modifications qui ont été apportées au projet initial après l'enquête publique ont remis en cause l'économie générale de ce projet ; qu'en troisième lieu, le rapport de présentation ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, ce rapport n'analyse pas le secteur dans lequel se situent ses parcelles et le lieu-dit le Beaumas et ne permet pas de comprendre s'il est nécessaire de protéger cette zone et dans quelle mesure une protection serait justifiée ; qu'en dernier lieu, en reprenant, pour classer les parcelles qui lui appartiennent, le classement en zone inconstructible précédemment retenu par la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, alors que ces parcelles ne présentent aucun intérêt ou caractère particulier justifiant une protection spéciale, sont situées à proximité immédiate de terrains bâtis, sont desservies par tous les réseaux publics et sont entourées de routes, le conseil municipal de la commune de saint-Restitut a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 mai 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2012, présenté pour la commune de Saint-Restitut, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient, en premier lieu, que l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu ; qu'en effet, l'ensemble des pièces composant le plan local d'urbanisme a été communiqué par voie électronique aux membres du conseil municipal, comme l'autorise l'article L. 2121-13-1 du même code ; qu'aucun conseiller municipal n'a demandé la production de documents supplémentaires ; qu'un diaporama retraçant les grandes lignes de la procédure d'élaboration du projet, ainsi que ses éléments principaux, a été présenté aux conseillers municipaux lors de la séance du 29 septembre 2009 ; que l'obligation d'adresser une note explicative de synthèse ne s'applique pas dans les communes de moins de 3500 habitants ; qu'en deuxième lieu, les modifications qui ont été apportées après l'enquête publique au zonage, au règlement et aux emplacements réservés du plan local d'urbanisme portent sur une partie très limitée du territoire communal et ont une incidence marginale ; que ces modifications, prises isolément ou même conjointement, ne bouleversent pas l'économie générale du projet ; qu'aucune enquête publique complémentaire n'était donc nécessaire ; qu'en troisième lieu, le rapport de présentation n'a pas à procéder à une analyse de la situation de chaque lieu-dit ; qu'en outre, en l'espèce, le classement du secteur dans lequel se situent les parcelles appartenant à M. n'a pas été modifié ; que le rapport de présentation comporte une analyse suffisante de l'environnement, s'agissant notamment du secteur de Beaumas, qui inclut ces parcelles ; que ce rapport ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, les parcelles de M. sont vierges de toute construction, à l'exception d'un cabanon, et sont séparées des terrains bâtis par des routes ; que, compte tenu des objectifs de protection des espaces naturels et de développement maîtrisé énoncés dans le rapport de présentation, le classement en zone N desdites parcelles n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 juin 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan d'occupation des sols, en vue de sa mise en forme de plan local d'urbanisme, doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part ;

2. Considérant que la commune de Saint-Restitut soutient en défense, sans être contredite, qu'elle a communiqué aux conseillers municipaux l'ensemble du dossier du plan local d'urbanisme, par voie télématique, comme l'autorise l'article L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales, et ce à deux reprises, et notamment en vue de la séance préparatoire qui s'est tenue le jeudi précédent l'approbation du plan, le 24 septembre 2009 ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commune aurait été saisie par un membre du conseil municipal d'une demande de communication d'un document complémentaire, à laquelle elle aurait refusé de faire droit ; qu'enfin, l'affirmation de M. selon laquelle aucun rapport n'aurait eu lieu avant le vote de la délibération litigieuse manque en fait, comme le fait apparaître le procès-verbal de la séance ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables du second alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Après enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal " ; que si ces dispositions permettent d'apporter des modifications au projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique, c'est à la condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les changements de classement que mentionne M. ne concernent que quelques parcelles, pour une superficie limitée de moins de 2 hectares, alors que la superficie totale du territoire communal est de 1453 hectares ; que les modifications du règlement dont il se prévaut, qui visent, d'une part, à interdire les constructions à destination d'activité forestière en zone N, d'autre part, à permettre une extension mesurée des bâtiments agricoles en secteur Ap, ce qui, aux dires non contestés de la commune, ne concernerait que trois constructions, présentent une portée limitée ; que, si, comme le fait également valoir M. , l'emprise de deux emplacements réservés a été modifiée et l'emplacement réservé n° 11 a été supprimé, pour être remplacé par un nouvel emplacement réservé, il n'explique à aucun moment en quoi ces modifications pourraient avoir une quelconque incidence sur l'économie du plan ; qu'enfin, si le requérant fait valoir qu'un espace boisé classé initialement prévu a été supprimé, il n'est pas contesté que cette suppression est due à une erreur initiale du projet ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces modifications du projet réalisées après enquête publique, prises isolément ou même dans leur ensemble, ont modifié l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme et, dès lors, auraient nécessité une nouvelle enquête publique, ne peut être accueilli ;

5. Considérant en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme doit être écarté par adoption des motifs du tribunal ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'un des objectifs de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Restitut est de préserver et de valoriser le patrimoine architectural, urbain et paysager et le cadre de vie de la commune ; que, afin d'atteindre cet objectif, les auteurs du plan ont notamment souhaité préserver les coteaux boisés et les milieux naturels remarquables, et en particulier les espaces boisés classés ; que, par ailleurs, dans le cadre de l'objectif visant à adapter la croissance démographique à un développement urbain limité et de qualité, les auteurs du plan ont souhaité maîtriser l'étalement urbain en restant dans l'enveloppe bâtie actuelle ;

8. Considérant, d'autre part, que les parcelles appartenant à M. , d'une superficie totale d'environ 4 hectares, sont situées en partie sur un coteau et se rattachent au vaste secteur naturel qui se déploie à l'est du village ; qu'elle sont séparées des constructions qui constituent la limite extrême de l'urbanisation du bourg par une route ; que la majeure partie de ces parcelles fait l'objet d'un classement en espace boisé classé ; que le requérant ne peut utilement faire valoir qu'elles ne présenteraient aucun intérêt particulier justifiant une intégration à la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager qui a été instituée sur le territoire communal, dès lors que si le plan local d'urbanisme prend en compte le fait qu'une partie de ce territoire est couverte par cette zone de protection particulière, le classement dans les différentes zones du plan n'est pas directement lié à l'institution de ladite zone de protection, mais découle des objectifs des auteurs du plan, et notamment des deux objectifs précités ; que, dans ces conditions, en classant, conformément à ces derniers, le tènement appartenant au requérant en zone N, le conseil municipal de la commune de Saint-Restitut n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Restitut, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : M. versera à la commune de Saint-Restitut une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe et à la commune de Saint-Restitut.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2012.

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N° 12LY00367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00367
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP J L BERGEL et M R BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-04;12ly00367 ?
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