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04/12/2012 | FRANCE | N°12LY00103

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 12LY00103


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour la Société Artemis Participations et Consulting, dont le siège est au 13 rue Potier Paternus à Lezoux (63190), représentée par son gérant en exercice ;

La Société Artemis Participations et Consulting demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000624 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 e

t 2007 ainsi que des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour la Société Artemis Participations et Consulting, dont le siège est au 13 rue Potier Paternus à Lezoux (63190), représentée par son gérant en exercice ;

La Société Artemis Participations et Consulting demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000624 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des exercices clos de 2005 à 2007 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la proposition de rectification ne pouvait régulièrement être adressée le 14 octobre 2008 à la SARL Artemis consulting et Corporate finance alors que cette société avait été dissoute le 18 juillet 2008 ; que cette irrégularité est substantielle ; que le montant de la TVA due au 31 décembre 2005 est erroné, le grand-livre client faisant ressortir deux avoirs à recevoir d'un montant de 208 104 euros ; que les rappels de TVA au 31 décembre des années 2006 et 2007 ne sont pas justifiés ; la société n'ayant différé le règlement de la TVA que de quelques mois ; que c'est à tort que l'administration estime que de nombreux frais de déplacements de M. ont déjà été déduits dans la SAS Ligier dont il était le directeur financier alors qu'ayant cessé ses fonctions dans cette dernière, il ne peut le vérifier, et les documents fournis par l'administration étant inexploitables ; que c'est à tort que l'administration a estimé que le bénéfice d'un véhicule de fonction mis à la disposition de M. par la SAS Ligier doit entraîner la reprise des frais kilométriques comptabilisés alors qu'il utilisait le véhicule de son épouse pour ses déplacements pour le compte d'Artemis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'au cours des opérations de contrôle sur place qui se sont déroulées du 6 juin 2008 au 7 octobre 2008, M. , dirigeant des Artemis Consulting et Corporate Finance et Artemis Participations et Consulting, s'est abstenu d'informer le service vérificateur des changements ayant affecté ses deux sociétés ; qu'au cours de cette période, les sièges sociaux des deux sociétés étaient situés à la même adresse et que M. , dirigeant de la SARL Artemis Participations et Consulting, qui était le dirigeant de la SARL Artemis Consulting et Corporate Finances jusqu'à sa dissolution, a bien reçu la proposition de rectification du 14 octobre 2008 et formulé des observations en qualité de représentant de la société, auxquelles le service a répondu par lettre du 26 janvier 2009 ; que le contribuable n'a été ainsi privé d'aucune garantie ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la SARL Artemis Participations et Consulting exerçant une activité de conseil, de fourniture de prestations de direction, de gestion et de ressources humaines, ses prestations de services sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions des articles 256-1, 269-1-a et 269-2-2 du code général des impôts ; que la TVA est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ; que le contrôle a montré que ces dispositions n'ont pas été respectées en ce qui concerne les exercices clos les 31 décembre 2005, 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007 alors que la société n'a bénéficié d'aucune autorisation d'acquitter la TVA selon les débits ; que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, si la requérante prétend que les documents fournis par l'administration sont inexploitables sans toutefois en expliquer la raison, les documents en cause ont été établis par M. en personne, qui au moment des faits était directeur financier de la SAS Ligier et qui en connaît, par conséquent, la teneur ; qu'à ce jour, la société n'est toujours pas en mesure de produire les originaux des factures, notes de frais ou tous autres documents permettant d'établir que les sommes en litige correspondent à des dépenses exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que si la requérante soutient qu'en plus du véhicule de fonction mis à sa disposition par la SAS Ligier, M. utilisait pour ses déplacements professionnels afférents à la société Artemis, deux véhicules appartenant à son épouse, à savoir un véhicule Renault Espace et un véhicule Ford Focus, elle n'apporte pas la preuve de l'utilisation d'un véhicule personnel par M. pour ses déplacements professionnels ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur,

- les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Artemis Consulting et Corporate Finance, dont le siège social était situé rue de la Gare et 13 rue Potier Paternus à Lezoux (Puy-de-Dôme), avait été créée le 14 septembre 2004 par M. et Mme Thierry et avait pour objet le conseil et la fourniture de toutes prestations de services dans les domaines de la gestion et direction de l'entreprise ; qu'elle a été dissoute le 18 juillet 2008 à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son unique associé, la SARL Artemis Participations et Consulting, située à la même adresse et ayant le même dirigeant, M. ; que cette dernière, qui exerce la même activité, a fait l'objet, du 6 juin 2008 au 7 octobre 2008, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 27 septembre 2004 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue du contrôle, le service vérificateur a procédé à la réintégration dans les bénéfices imposables de la société des frais de déplacement et de réception de son gérant, M. , ainsi que des indemnités de transport qu'elle lui a remboursées ; qu'il a également procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) portant sur des minorations de déclarations de chiffre d'affaires et de la TVA indûment récupérée sur des frais de déplacements ; que ces rectifications ont été notifiées à la société par lettre du 14 octobre 2008, puis confirmées par lettre du 26 janvier 2009 ; que les cotisations supplémentaires d'impôts découlant des rappels ainsi que les pénalités y afférentes ont été mises en recouvrement au nom de la SARL Artemis ; que la société Artemis Participations et Consulting a contesté ces impositions par une réclamation du 29 juillet 2009 qui a fait l'objet, de la part de l'administration fiscale, d'une décision de rejet du 26 janvier 2010 ; que la société a alors saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par une demande enregistrée le 29 mars 2010 ; que, par jugement du 22 novembre 2011, le Tribunal a rejeté sa demande ; que la société Artemis Participations et Consulting fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'en cas de fusion-absorption, la société absorbante doit être regardée comme l'ayant cause de la société absorbée ; que par suite, elle est personnellement tenue de l'ensemble du passif de cette dernière et notamment redevable, à titre principal, des impositions régulièrement établies au nom de la société absorbée et mises en recouvrement postérieurement à la date de réalisation de la fusion ; que, dans l'hypothèse où l'administration fiscale procède à une vérification de comptabilité de la société issue d'une telle opération, elle lui propose des rectifications, d'une part, liés à une rectification de ses résultats imposables et, d'autre part, en sa qualité d'ayant cause de la société absorbée ; que la proposition de rectification adressée à la société absorbée après sa dissolution constitue une irrégularité de procédure ; que, toutefois, une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de rectification ;

3. Considérant que la requérante soutient que la proposition de rectification ne pouvait régulièrement être adressée le 14 octobre 2008 à la SARL Artemis Consulting et Corporate finance alors que cette société avait été dissoute le 18 juillet 2008 ; que, toutefois, il est constant qu'au cours des opérations de contrôle sur place qui se sont déroulées du 6 juin 2008 au 7 octobre 2008, M. , dirigeant des sociétés Artemis Consulting et Corporate Finance et Artemis Participations et Consulting, s'est abstenu d'informer le service vérificateur des changements ayant affecté ses deux sociétés ; qu'au cours de cette période, les sièges sociaux des deux sociétés étaient situés à la même adresse et que M. , dirigeant de la SARL Artemis Participations et Consulting, qui était le dirigeant de la SARL Artemis Consulting et Corporate Finances jusqu'à sa dissolution, a bien reçu la proposition de rectification du 14 octobre 2008 et formulé des observations en qualité de représentant de la société, observations auxquelles l'administration a répondu par lettre du 26 janvier 2009 ; que dans, ces conditions, l'irrégularité de la proposition de rectifications adressée à la SARL Artemis Consulting et Corporate finance n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de rectification ; qu'elle demeure ainsi sans effet sur l'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...)" ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

5. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

S'agissant de la déduction en charges des remboursements de frais de M. :

6. Considérant que la société requérante n'a produit devant le tribunal administratif aucune pièce justifiant la réalité des frais qui auraient été exposés par M. , son gérant, au titre des frais de déplacement (frais d'hôtel, de réception et de restaurant) et qui n'auraient pas été pris en considération par l'administration alors qu'elle supportait la charge initiale de la preuve de la réalité de ces dépenses ; que si la requérante prétend en appel que les documents fournis par l'administration sont inexploitables sans toutefois en expliquer la raison, il est constant que les documents en cause ont été établis par M. en personne, qui était au moment des faits directeur financier de la SAS Ligier et qui en connaît, par conséquent, la teneur ; qu'en appel, la société n'est toujours pas en mesure de produire les factures, notes de frais ou tout autre documents permettant d'établir que les sommes en litige correspondent à des dépenses exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les frais en cause avaient été également pris en charge par la SAS Ligier, dont M. était par ailleurs le directeur financier, la SARL Artemis Participations et Consulting n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'administration a réintégré les frais dont s'agit dans ses bénéfices imposables ;

S'agissant de la déduction en charges de remboursement de frais kilométriques à M. :

7. Considérant que la société n' a apporté devant le tribunal administratif aucun élément de nature à justifier que les remboursements de frais kilométriques exposés par son gérant avec le véhicule de son épouse correspondraient effectivement à des missions de caractère professionnel effectuées pour son compte, alors qu'au surplus, il est constant qu'au cours de la même période, M. disposait d'un véhicule de fonction mis à sa disposition par la SAS Ligier dont, ainsi qu'il vient d'être dit, il était le directeur financier ; que si la requérante soutient en appel qu'en plus du véhicule de fonction mis à sa disposition par la SAS Ligier, M. utilisait pour ses déplacements professionnels afférents à la société Artemis, deux véhicules appartenant à son épouse, à savoir un véhicule Renault Espace et un véhicule Ford Focus, elle n'en apporte pas la preuve ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ;

10. Considérant qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de rectification contradictoire, que le contribuable n'a pas accepté la rectification et que le litige n'a pas été soumis à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffres d'affaires, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour majorer le montant du chiffre d'affaires ;

11. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue au premier alinéa et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte. " ;

12. Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due au 31 décembre 2005 est erroné le grand-livre client faisant ressortir deux avoirs à recevoir d'un montant de 208 104 euros et non de 33 124 euros comme l'a retenu le vérificateur, ce qui diminuerait d'autant son chiffre d'affaires, il est constant que la SARL Artemis Consulting et Corporate Finance exerçait une activité de conseil, de fourniture de prestations de direction, de gestion et de ressources humaines et n'avait pas opté pour un régime d'exigibilité d'après les débits ; qu'alors que le vérificateur s'est fondé sur la comptabilité et les pièces justificatives qu'elle a présentées pour établir son chiffre d'affaires, elle ne produit aucune facture d'avoir ou facture rectifiée ou rectificative à l'appui de ses prétentions ; qu'au surplus, il ne pourrait s'agir que " d'avoirs à établir " et non " à recevoir " ; qu'en réalité, la différence constatée entre chiffre d'affaire déclaré et chiffre d'affaires taxable, objet de la proposition de rectification, concerne une facture d'un montant hors taxe de 14 000 euros encaissée mais non portée sur la déclaration de TVA CA 4, d'où une TVA due de 2 744 euros ; que cette somme figure bien, à juste titre, au crédit du compte 445.700 " TVA collectée à 19.6 % " au 31 décembre 2005 ; que, dans ces conditions, l'administration établit, comme il lui incombe de le faire, le bien-fondé de ce rappel ;

13. Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que les rappels de TVA au 31 décembre des années 2006 et 2007 ne sont pas justifiés, la société n'ayant différé le règlement de la TVA que de quelques mois, elle n'indique pas sur quel fondement elle exercerait cette faculté alors qu'il est constant que les sommes rappelées figuraient bien au crédit du compte TVA collectée à 19,6% ; que, dans ces conditions, l'administration établit, comme il lui incombe de le faire, le bien-fondé de ce rappel ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Artemis Participations et Consulting n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux dépens et au remboursement des frais :

15. Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à la charge de la Société Artemis Participations et Consulting, partie perdante, les dépens de l'instance constitués par la contribution à l'aide juridique ; que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie tenue aux dépens, verse à la Société Artemis Participations et Consulting la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société Artemis Participations et Consulting est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Artemis Participations et Consulting et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 décembre 2012.

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