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04/12/2012 | FRANCE | N°11LY01522

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 11LY01522


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour la SAS Charles André, dont le siège est zone industrielle de Gournier à Montélimar (26200) ;

La SAS CHARLES ANDRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704657 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société FD Participations au titre des exercices 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, d'un m

ontant en principal de 1 645 012 euros, et des pénalités y afférentes, d'un montant de 324...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour la SAS Charles André, dont le siège est zone industrielle de Gournier à Montélimar (26200) ;

La SAS CHARLES ANDRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704657 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société FD Participations au titre des exercices 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, d'un montant en principal de 1 645 012 euros, et des pénalités y afférentes, d'un montant de 324 960 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'une filiale intégrée peut avoir intérêt pour agir à l'encontre des impositions à l'impôt sur les sociétés réclamées à la société mère du groupe ; qu'il ressort du bulletin officiel des impôts 13 O-1-03 n° 142 du 20 août 2003 qu'un recours peut être exercé par une société intégrée dont le résultat déficitaire est rectifié ; qu'en outre, il existe une solidarité de paiement, prévue au dernier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts entre les membres d'un groupe de sociétés ; que cette solidarité de paiement induit nécessairement l'existence d'un mandat tacite entre la société tête de groupe et chacune des filiales ; que l'administration a eu une attitude ambiguë dans ses réponses aux réclamations ; que l'administration fiscale aurait dû l'inviter à régulariser sa réclamation, par la production d'un mandat, en application de l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales ; que la provision pour risque filiales constituée en 2001 et 2002 était justifiée par la situation financière des trois filiales britanniques qu'elle détient ; que leur constitution était motivée par son intérêt propre ; qu'en effet, elle pouvait se voir contrainte à une éventuelle action en comblement de passif ; que la faillite des entités britanniques aurait porté atteinte à son renom et déstabilisé l'organisation de son groupe ; que les abandons de créances consentis en 2001 et 2002 procédaient d'une gestion normale au regard de leur situation financière ; que ces abandons de créances ont un caractère commercial et non financier ; que les filiales européennes constituent les seuls clients de l'activité de prestataire menée par la société Charles André SA ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que seule la somme de 1 869 220 euros ayant été contestée dans la réclamation préalable, la requérante n'est recevable à contester les impositions mises à sa charge que dans cette limite ; que seule la personne morale assujettie et redevable de l'impôt mis en recouvrement en son nom a qualité pour contester ces impositions ; que, dans le cadre d'un groupe fiscalement intégré, la filiale doit bénéficier d'un mandat pour contester l'imposition ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction 13 O-1-03 n° 142 du 20 août 2003, qui vise une autre situation ; que la requérante n'établit pas que le risque éventuel de faillite l'a obligée à reconstituer les fonds propres de ses filiales ; qu'en vertu de l'article 39-1-5° du code général des impôts, les provisions doivent, pour être déductibles, trouver leur source dans des opérations réalisées ou des faits survenus au cours de l'exercice ; qu'en l'absence de précision sur la forme qu'aurait pu prendre le soutien de la requérante, les modalités de détermination du montant de la provision, le caractère probable et certain de la charge provisionnée, les conditions de déductibilité des provisions ne sont pas remplies ; que les abandons de créances consentis présentent un caractère financier et ne sont pas déductibles ; qu'ils visent en effet à assurer la pérennité financière des filiales et à éviter à la requérante d'être contrainte à un comblement de passif ; que les sociétés bénéficiaires des abandons de créances étant détenues à 100% par la société Charles André et leur situation nette étant positive avant l'abandon de créances, aucune déduction ne peut être admise ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2011, présenté pour la SAS Charles André, qui persiste dans ses conclusions en ramenant à 1 560 722 euros en droits et 308 498 euros en intérêts le montant des sommes dont elle demande la décharge, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de Me Mossé, avocat de la SAS Charles André ;

1. Considérant que la SA Charles André, société membre d'un groupe fiscal intégré dont la société FD Participations était tête de groupe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2001 et 2002 à l'issue de laquelle la société FD Participations a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés, notifiés selon la procédure contradictoire, résultant du refus d'admettre en déduction des provisions pour risque et de la réintégration d'abandons de créances ; que, par jugement du 31 mars 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable la demande de la SA Charles André tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société FD Participations, au motif que sa requête était irrecevable pour n'avoir pas été précédée d'une réclamation de la part de la société débitrice principale de l'impôt ; que la SAS Charles André, nouvelle dénomination de la société FD Participations, laquelle a absorbé en 2008 la SA Charles André, relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation (...) " ; qu'aux termes de l'article R.* 196-1 dudit livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. " ; qu'enfin, l'article R.* 197-4 du même livre dispose : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. (...)/Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si le débiteur solidaire de l'imposition due par un tiers dispose, pour contester l'assiette ou le calcul de celle-ci, d'un droit propre de réclamation, il ne peut exercer ce droit qu'à l'intérieur d'un délai courant à compter de l'avis de mise en recouvrement ou de l'acte de poursuite, qui constitue la réalisation de l'événement motivant la réclamation au sens du c) de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'administration a établi et adressé à la société FD Participations, en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, l'avis de mise en recouvrement consécutif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés dues par sa filiale, la SA Charles André, au titre des résultats d'ensemble du groupe ; que, si la requérante fait valoir qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts, elle peut être tenue solidairement au paiement des impositions dont sa société mère était redevable, il résulte de l'instruction que cette dernière s'étant acquittée de ces impositions, aucun avis de mise en recouvrement n'a été notifié à la filiale ; que, dès lors, elle ne disposait pas à ce titre d'un mandat tacite pour représenter la société FD Participations ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, ni le fait que, conformément à la procédure prévue à l'article 223 A du code général des impôts, l'administration avait envoyé à la SA Charles André une proposition de rectification, ni le fait qu'elle avait répondu à la réclamation qu'avait déposée cette dernière en son nom propre ne peuvent lui avoir ouvert le droit de saisir le Tribunal d'une demande tendant à la décharge des impositions litigieuses sans réclamation préalable de la société débitrice de l'impôt ; qu'à cet égard, l'absorption en cours d'instance devant le Tribunal administratif de la SA Charles André par la société FD Participations n'a pu avoir d'incidence sur l'absence de réclamation préalable régulière ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; " ; que l'irrecevabilité opposée par le Tribunal administratif à la demande de la SA Charles André ne tenant pas dans un vice affectant la signature de l'auteur de la réclamation, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance, par l'administration, de l'obligation mise à sa charge par les dispositions précitées ;

6. Considérant, enfin, que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction administrative publiée au bulletin officiel du 30 août 2003 sous la référence 13-O-1-03, dès lors que celle-ci ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Charles André n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Charles André est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Charles André et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2012.

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N° 11LY01522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01522
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-02-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Formes.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CABINET RATHEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-04;11ly01522 ?
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