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04/12/2012 | FRANCE | N°11LY01368

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 11LY01368


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour Jean-Jacques , demeurant ... ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0701970 du 9 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour Jean-Jacques , demeurant ... ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0701970 du 9 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'accusé de réception du pli contenant la réponse à leurs observations n'a pas été signé par une personne habilitée à recevoir ce pli ; que le recouvrement de l'imposition est prescrit faute de toute interruption de délai depuis la notification, le 10 octobre 2002, du pli, qu'ils auraient omis de retirer, contenant la première décision rejetant leur réclamation préalable, ce sur quoi n'a pas statué le tribunal administratif ; que le tribunal n'a pas répondu à leurs moyens concernant leur stock ; que le stock pouvait être suivi en permanence par la consultation du registre des achats et des ventes permettant de rétablir le stock à tout moment ; qu'en l'absence de rejet de la comptabilité, l'administration, dans le cadre de la procédure contradictoire, n'avait pas le droit d'écarter le stock résultant de ce registre ; que la méthode de reconstitution du stock est erronée ; que des erreurs matérielles ont été commises par le vérificateur dans le calcul du nombre de chevaux de compétition, en dehors du cheval Zingaro pour lequel le tribunal leur a donné satisfaction ; que des erreurs matérielles ont également été commises par le vérificateur dans le calcul du nombre de bovins et d'ânes ; que la règle de la correction symétrique des bilans, qui s'impose même en cas de réintégration d'un stock délibérément omis, a été violée, en l'absence d'erreur comptable délibérée ; que le stock de chevaux de forte valeur au 31 décembre 1999 ne pouvait être valorisé au-dessous de la somme globale de 535 509 francs, selon la méthode de l'administration ; que ce n'est pas le nombre des chevaux qui caractérise la mauvaise foi, ni la fréquence des ventes mais la fréquence des rehaussements ; que l'importance du montant du redressement ne caractérise pas la mauvaise foi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

II soutient qu'en l'absence de réclamation préalable, l'opposition à contrainte tirée de la prescription de l'action en recouvrement est irrecevable ; que faute de fournir toute précision sur la personne qui, le 30 novembre 2001, a réceptionné à son domicile la réponse aux observations du contribuable, celui-ci, qui use de plusieurs styles de paraphes, n'établit pas qu'il n'a pas réceptionné cette réponse ; que les premiers juges, qui n'avaient ni à viser ni à répondre à l'ensemble des arguments avancés, ont répondu aux moyens invoqués ; que l'inventaire des stocks ne précise pas s'il s'agit de chevaux, de bovins, de mules ou d'ânes ; que les animaux en stock étaient évalués forfaitairement sur la base d'un prix moyen unique calculé à partir du montant cumulé des achats des trois derniers mois de l'exercice divisé par le nombre d'animaux achetés ; que des chevaux de très forte valeur ont été vendus dans les premiers jours des exercices 1998 et 2000 alors que le stock de clôture établi le 31 décembre précédent ne révèle pas la présence de chevaux d'une valeur compatible avec le prix de vente observé ; que plusieurs acquisitions de valeur ont été réalisées dans les derniers jours de l'exercice 2000, notamment le cheval " Ecco II " d'une valeur de 255 924 francs, alors que ces chevaux, qui n'ont pas été revendus avant le 31 décembre 2000, terme de la période vérifiée, ne figurent pas à l'inventaire puisque le stock de marchandises s'établit à cette date à seulement 69 616 francs et celui des consommables à 2 938 francs ; que la présence dans l'entreprise pendant toute la période vérifiée de trois chevaux non encore livrés ni facturés aux clients au 31 décembre 2000 n'est pas traduite dans la comptabilité par l'inventaire dressé à la clôture de chacun des exercices ; que la méthode du prix moyen conduit à sous-évaluer le stock dans des proportions considérables puisque le prix d'achat d'un cheval de boucherie et celui d'un cheval de compétition sont sans commune mesure ; que le stock de bovins, mules et ânes a été déterminé selon la méthode statistique du prix moyen après dépouillement exhaustif des factures d'achats et ventes ; que la reconstitution du stock de chevaux ne porte que sur ceux, destinés à l'agrément ou la compétition, dont le prix d'achat est supérieur à 20 000 francs et le prix de vente à 30 000 francs ; que le registre produit en première instance, qui ne dresse pas un état détaillé des différentes catégories de produits en stock et ne permet pas d'évaluer les existants, n'atteint pas l'objectif assigné à l'inventaire annuel visé à l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts ; que le prix d'achat d'un cheval de compétition, dont l'entreprise est propriétaire au 31 décembre de l'année d'acquisition est nécessairement exclu de la base servant à la valorisation du stock, ce qui vicie la méthode d'évaluation ; que le contribuable a refusé de fournir une quelconque précision concernant le prix d'achat des chevaux identifiés comme présents dans les stocks intermédiaires ; que la méthode de reconstitution, qui n'est pas excessivement sommaire, est favorable au contribuable puisqu'elle néglige les chevaux de boucherie en stock, seuls les chevaux de plus de 20 000 francs ayant fait l'objet d'un suivi ; que le contribuable n'établit pas que le stock de chevaux serait inférieur à onze unités au 31 décembre 2000 ni qu'une éventuelle surtaxe ne serait pas compensée par l'absence de prise en compte de la valeur du stock de chevaux de boucherie ; que l'erreur relevée par le tribunal administratif ne peut être regardée comme viciant la méthode de reconstitution des stocks et ne révèle pas d'autre surévaluation du stock de chevaux de compétition ; que le service a répondu au contribuable à propos du stock de bovins et d'ânes ; que l'examen des factures confirme la présence sur le même document de chevaux et de bovins ; que le contribuable ne conteste pas la valeur du stock d'ânes reconstitué par le service ; que le contribuable ayant commis une erreur comptable délibérée en omettant systématiquement d'inventorier dans ses stocks les bovins et les ânes ainsi que les chevaux de compétition qui, en raison de leur prix d'achat, n'étaient manifestement pas destinés à la boucherie, ce qu'il ne pouvait ignorer, il ne peut prétendre à la correction symétrique de l'ensemble des bilans successifs entachés de la même erreur, à l'exception du bilan d'ouverture de premier exercice non prescrit qui est intangible ; que le contribuable a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; que les cinq chevaux achetés en novembre et décembre 2000 n'avaient pas encore été revendus à la clôture de cet exercice ; qu'au regard de leur prix d'achat, ces chevaux n'étaient pas destinés à la boucherie et ne pouvaient être évalués qu'à leur prix de revient réel ; qu'en sanctionnant par des pénalités de mauvaise foi un tel comportement qui minore systématiquement la valeur du stock, le vérificateur a régulièrement motivé les pénalités appliquées ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2011, présenté pour M. et Mme , tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre qu'en refusant la correction symétrique des bilans au contribuable ayant commis des erreurs comptables délibérées, l'administration viole l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoyant notamment qu'il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise, ainsi que l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention et qu'elle rompt l'égalité face à l'impôt ; que son activité d'élevage de chevaux étant agricole au sens du 1er alinéa de l'article 63 du code général des impôts, et non commerciale, l'article 155 du code général des impôts était inapplicable et les résultats imposables seulement dans la catégorie des bénéfices agricoles ; que l'administration confond valeur du cheval et prix de revient du cheval ; que la méthode qu'ils ont mise en oeuvre leur était fiscalement préjudiciable sur une longue période ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2012, tendant au mêmes fins que le mémoire en défense susvisé par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 4 mai 2012 fixant la clôture de l'instruction au 25 mai 2012 ;

Vu le mémoire enregistré le 23 mai 2012, présenté comme ci-dessus pour M. et Mme tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, notamment son article 35 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur,

- les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de Me Vervandier, avocat de M. et Mme ;

1. Considérant que M. Jean-Jacques exerçait à Bourg-de-Péage (Drôme) une activité déclarée de négociant en animaux, portant principalement sur les chevaux et accessoirement sur les bovins et les ânes ; que son négoce de chevaux comportait deux activités distinctes de revente d'animaux de boucherie et de revente de chevaux de loisirs et de compétitions hippiques ; qu'au cours de l'année 2001, ces activités ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les exercices clos les 31 décembre des années 1998, 1999 et 2000 ; que le vérificateur a estimé que l'examen des comptes et l'analyse des modalités d'exercice de l'activité ont montré que l'inventaire dressé à la fin de chacune de ces périodes ne tenait manifestement pas compte de l'intégralité des animaux en stock à la clôture de l'exercice, ni de leur valeur réelle ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a notamment réintégré dans les résultats de l'exercice clos au cours de l'année 1999 une dette injustifiée de 60 208 euros (394 938 francs) indûment maintenue au passif du bilan et rehaussé le montant du stock déclaré au 31 décembre 2000 ; que le vérificateur a estimé que les stocks déclarés et les justificatifs produits faisaient état de valeurs insuffisantes dès lors qu'il était manifeste que ces inventaires, établis sur la base du prix moyen d'achat déterminé sur les derniers mois de l'exercice, omettaient de recenser les chevaux de loisirs et de compétition dont la présence dans l'entreprise est parfois durable et dont la valeur d'achat est, en tout état de cause, sans commune mesure avec celle des chevaux de boucherie d'une valeur unitaire sensiblement égale et revendus, au poids, dans un délai très court, à la SARL Profil, laquelle constitue le principal client de M. ; que le vérificateur a aussi estimé que ces inventaires négligeaient également de recenser le nombre et la valeur des bovins et des ânes en stock à la clôture de l'exercice ; qu'il en est résulté un redressement sur stock de 670 907 francs ; que, pour l'année 2000, le bénéfice imposable a été porté de 468 535 francs hors taxes à 1 139 442 francs ; que la bonne foi de M. n'ayant pas été retenue, le vérificateur a remis en cause l'abattement pour adhésion à un centre gestion agréé prévu par l'article 158-4 du code général des impôts d'un montant de 93 707 francs ; que les redressements ont été notifiés le 11 octobre 2001, ont fait l'objet d'observations de M . le 13 novembre 2001 et ont été confirmés le 28 novembre 2001 ; que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, augmentée de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40 % pour mauvaise foi prévue à l'article 1729-1 du code général des impôts a été mise en recouvrement le 30 avril 2002 ; que la réclamation présentée par M. le 6 juin 2002 a fait l'objet d'une décision de rejet notifiée le 24 février 2007 ; que par une demande enregistrée au greffe le 21 avril 2007, M. a saisi le Tribunal administratif de Grenoble ; que, par jugement du 9 mars 2011, le Tribunal a accordé la décharge partielle de l'imposition à raison de la valeur, soit 25 000 francs, du cheval cédé à l'entreprise Zingaro et qui n'étant, pour ce motif, pas compris dans le stock existant au 31 décembre 2000 ne pouvait être retenu pour son évaluation à cette même date et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que les époux font appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, que, devant le tribunal administratif, les requérants soutenaient que du fait du caractère définitif de la décision de rejet de leur première réclamation et de l'annulation du commandement de payer du 1er septembre 2006, leur imposition devait être regardée comme prescrite en l'absence de tout autre acte interruptif ; que, toutefois, le moyen tiré de la prescription prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales constitue une contestation de recouvrement prévue par l'article L. 281 du même livre et reste sans influence sur régularité de la procédure d'imposition, le bien-fondé de l'impôt et les pénalités dont la mise en recouvrement est antérieure ; que le tribunal administratif n'était dès lors pas tenu de répondre à un tel moyen qui est inopérant ;

3. Considérant que, devant le tribunal administratif, les époux soutenaient que, pour reconstituer les stocks de M. , le vérificateur ne pouvait sans contradiction utiliser conjointement deux méthodes d'évaluation du stock, conservant pour les animaux de boucherie la méthode du prix moyen pondéré utilisée par le contribuable mais valorisant par leur prix de revient réel les chevaux de compétition après les avoir recensés ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des requérants, ont suffisamment répondu à ce moyen en faisant partiellement droit à la demande et en rejetant le surplus ;

4. Considérant que les époux ont également contesté dans son principe la méthode du vérificateur limitant au seul exercice 2000 le rehaussement sur stock alors que la méthode d'évaluation remise en cause par celui-ci avait été mise en oeuvre par M. de façon continue durant la période vérifiée et qu'il s'estimait, de ce fait, fondé à solliciter la correction symétrique de chacun des bilans affectés de la même erreur sans que le service puisse s'opposer à une telle demande et lui refuser le bénéfice de cette correction ; que les premiers juges ont écarté ce moyen en opposant à M. l'existence de ses propres décisions de gestion ; qu'indépendamment de la pertinence d'un tel motif, le jugement est suffisamment motivé sur ce point ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant que lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification de l'engagement d'une vérification de comptabilité, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ;

6. Considérant que l'administration a produit la copie d'un avis de réception signé établissant que le pli contenant la réponse aux observations du contribuable a été présenté à l'adresse de M. et Mme le 30 novembre 2001 ; que si ces derniers soutiennent que l'accusé de réception du pli contenant la réponse à leurs observations n'a pas été signé par une personne habilitée à le recevoir, ils ne l'établissent pas faute de toute précision sur l'identité du signataire de l'avis litigieux et de liste précise des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour le signer ;

Sur la charge de la preuve :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;

8. Considérant qu'il est constant que M. n'a pas accepté les redressements en litige qui lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; que l'administration n'ayant ni écarté sa comptabilité, ni saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaire, elle supporte la charge de la preuve du bien-fondé des impositions procédant de ces redressements ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

9. Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme font valoir que leur activité d'élevage de chevaux n'étant pas commerciale mais agricole, au sens du 1er alinéa de l'article 63 du code général des impôts, les résultats en découlant ne pouvaient être imposés que dans la catégorie des bénéfices agricoles, ils n'établissent pas avoir participé, en les faisant concourir et entraîner par leur fils, au cycle biologique de la production des chevaux qui sont achetés puis revendus ; que d'ailleurs, ils n'ont déclaré aucun revenu tiré d'une telle activité ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 155 du code général des impôts en soutenant que leur activité déclarée de négoce ne constituait que l'accessoire de leur activité principale de nature agricole ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, compte tenu de la décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le IV de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; que lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; que les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré et alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription prévue, notamment, aux articles L. 168 et L. 169 du livre des procédures fiscales ;

11. Considérant que le caractère délibéré des erreurs commises par un contribuable peut être invoqué par l'administration à tout moment de la procédure ;

12. Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 38 du code général des impôts : " Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) " ;

13. Considérant que l'administration établit que les animaux en stock étaient évalués forfaitairement par M. sur la base d'un prix moyen unique calculé à partir du montant cumulé des achats des trois derniers mois de l'exercice divisé par le nombre d'animaux achetés, sans identification ni prise en compte des chevaux de grande valeur, destinés non à la boucherie mais à l'agrément ou la compétition, notamment le cheval " Ecco II " d'une valeur de 255 924 francs, le stock déclaré de marchandises s'établissant le 31 décembre 2000, alors que l'animal n'avait pas été revendu, à seulement 69 616 francs et celui des consommables à 2 938 francs ;

14. Considérant que pour reconstituer les stocks de M. , le vérificateur a utilisé conjointement deux méthodes d'évaluation du stock, conservant pour les animaux de boucherie la méthode du prix moyen pondéré utilisée par le contribuable mais valorisant par leur prix de revient réel les chevaux de compétition après les avoir recensés ; que, compte tenu de la différence de prix de revient de ces deux catégories d'animaux, le vérificateur pouvait sans contradiction utiliser deux méthodes distinctes ;

15. Considérant que les époux contestent également dans son principe la méthode du vérificateur limitant au seul exercice 2000 le rehaussement sur stock alors que la méthode d'évaluation remise en cause par le vérificateur avait été mise en oeuvre par M. de façon continue durant la période vérifiée et qu'il s'estimait, de ce fait, fondé a solliciter la correction symétrique de chacun des bilans affectés de la même erreur sans que le service pût s'opposer à une telle demande et lui refuser le bénéfice de cette correction ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, un tel moyen, qui tend à demander que soit corrigé chacun des bilans de clôture de la période vérifiée, ne tend pas seulement à demander une correction symétrique de bilan mais constitue une critique de la méthode de reconstitution des stocks qui repose sur une absence de reconstitution du stock au 31 décembre 1998 et 1999, le vérificateur ayant seulement appliqué sa méthode à l'exercice clos au 31 décembre 2000 ; que si une telle méthode pourrait avoir pour effet de reporter la totalité des effets de la reconstitution des stocks sur le redressement de la dernière année vérifiée, il est toutefois constant que les documents fournis par le contribuable ne permettaient pas de valoriser le stock au 31 décembre 1998 ; qu'il est également constant que le vérificateur a procédé à une évaluation du stock au 31 décembre 1999 et a limité le redressement à la variation du stock durant le dernier exercice vérifié ; que le contribuable n'apporte aucun élément établissant que cette variation reconstituée comporterait des éléments se rapportant aux exercices antérieurs ;

16. Considérant que les requérants, qui ne peuvent se prévaloir utilement d'un registre d'inventaire lacunaire, ne contestent pas sérieusement la méthode de reconstitution du stock au vu des constats effectués lors des opérations de contrôle et du dépouillement exhaustif des factures d'achat et de vente permettant d'établir un inventaire permanent ; qu'ils ne fournissent pas davantage d'éléments permettant de remettre en cause le nombre de bovins et d'ânes retenu par le vérificateur à partir d'un dépouillement exhaustif des factures d'achats et de vente et des documents comptables présentés en cours de contrôle ; qu'ils ne fournissent pas davantage d'éléments permettant de remettre en cause l'existence de onze chevaux de valeur ;

17. Considérant, enfin, que M. ayant systématiquement omis d'inventorier dans ses stocks les bovins et les ânes, cette erreur, qui ne peut être regardée que comme délibérée, quand bien même elle lui aurait été fiscalement préjudiciable sur une longue période, fait obstacle à la correction symétrique de l'ensemble des bilans successifs entachés de la même erreur, sans que soit rompue l'égalité des contribuables face à l'impôt ni méconnu, en tout état de cause, l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoyant notamment qu'il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise, ou l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention ; qu'au surplus, le présent arrêt ne prive pas les requérants d'obtenir la correction symétrique des bilans postérieurement à la période vérifiée ; que, dans ces conditions, l'administration établit le bien-fondé des impositions litigieuses ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

18. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...)" ;

19. Considérant qu'en invoquant le caractère systématique des omissions de stock dont la valeur reconstituée au titre de l'exercice clos en 2000 est dix fois plus importante que celle du stock déclaré et la vente de chevaux de très forte valeur ne figurant pas à l'inventaire, l'administration établit, en l'espèce, la mauvaise foi de M. ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Jacques et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2012.

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N°11LY01368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01368
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Personnes et activités imposables.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Stocks.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : VERVANDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-04;11ly01368 ?
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