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29/11/2012 | FRANCE | N°12LY02127

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 12LY02127


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour la communauté urbaine de Lyon (COURLY), représentée par son représentant légal ; la communauté urbaine de Lyon demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0903085 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser aux sociétés Enepart et SEEM la somme de 6 325 000 euros, outre les intérêts ;

2°) de mettre à la charge des sociétés Enerpart et SEEM la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administ

rative ;

Elle soutient que le sursis à statuer est justifié, sur le fondement de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour la communauté urbaine de Lyon (COURLY), représentée par son représentant légal ; la communauté urbaine de Lyon demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0903085 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser aux sociétés Enepart et SEEM la somme de 6 325 000 euros, outre les intérêts ;

2°) de mettre à la charge des sociétés Enerpart et SEEM la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le sursis à statuer est justifié, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative :

- en raison de l'importance du montant de la condamnation prononcée ;

- compte tenu du fait que ce montant est supérieur au montant du résultat net des deux sociétés en question ;

- au regard du risque d'insolvabilité résultant de leur situation financière ;

Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ;

Vu la requête en annulation, enregistrée le 6 août 2012, sous le n° 12LY02126 ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour la société Enerpart et la société SEEM, représentées par leurs présidents respectifs ;

La société Enerpart et la société SEEM concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de la COURLY la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- l'importance du montant de la condamnation ou la disproportion manifeste entre cette sommes et les ressources du bénéficiaire ne suffisent pas à justifier le sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;

- l'importance de la somme en cause résulte de celle du préjudice subi ;

- la possibilité de récupérer les sommes doit être appréciée en tenant compte de l'existence de deux bénéficiaires distincts ;

- l'analyse de leur situation financière présentée par la COURLY ne tient pas compte de l'exercice 2011 et procède à une description seulement partielle ; la prise en compte de données financières récentes démontre qu'elles présentent les garanties financières suffisantes ;

- à supposer même fondée l'argumentation de la COURLY, elle ne justifierait qu'un sursis partiel ;

Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 23 octobre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour la communauté urbaine de Lyon, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- les observations de Me Neveu, représentant la COURLY, et de Me Letellier, représentant les sociétés Enerpart et SEEM ;

Vu, enregistrée le 8 novembre 2012, la note en délibéré présentée pour la COURLY ;

1. Considérant que, par jugement du 5 juillet 2012, le Tribunal administratif de Lyon a condamné la communauté urbaine de Lyon (ci-après COURLY) à verser aux sociétés Enerpart et SEEM la somme de 6 325 000 euros, outre les intérêts, en raison du préjudice causé par la perte de chance sérieuse d'être attributaire d'une convention relative à la production et à la distribution de chaleur, de vapeur et de froid sur le territoire des communes de Lyon et de Villeurbanne ; que la COURLY demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;

3. Considérant que la COURLY fait valoir qu'il existe un risque de perte définitive en raison de l'importance du montant de la condamnation, du fait qu'il est très supérieur au résultat net des sociétés SEEM et Enerpart, et que l'analyse de leurs comptes, pour les années 2009 et 2010, démontre un risque d'insolvabilité, en raison notamment de la charge financière que représente la condamnation à verser 28,5 millions d'euros dont a fait l'objet la société Climadef, filiale de la société SEEM, ainsi que de l'endettement de la société Enerpart ; qu'elle allègue que ce risque est établi même au regard des données financières relatives à l'exercice 2011 ;

4. Considérant cependant que la disproportion entre la somme que la COURLY a été condamnée à verser aux sociétés SEEM et Enerpart et les capacités financières de ces dernières ne saurait être appréciée au regard principalement du résultat d'exploitation ; qu'elle doit nécessairement prendre en considération le résultat financier, qui assure une partie importante des ressources des sociétés SEEM et Enerpart, en raison des participations qu'elles perçoivent de leurs filiales, ainsi que le résultat exceptionnel ; qu'il doit également être tenu compte du bilan des deux sociétés en question ; qu'au regard de ces éléments, et compte tenu en particulier des données relatives à l'année 2011, le risque de perte définitive de la somme de 6 325 000 euros, ainsi que des intérêts qu'elle génère, n'est établi ni s'agissant de la société SEEM, ni s'agissant de la société Enerpart ; que, dans ces conditions, la COURLY n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la COURLY doivent être rejetées ;

6. Considérant que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COURLY la somme de 1 000 euros, à verser aux sociétés SEEM et Enerpart, ensemble ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12LY00217 de la communauté urbaine de Lyon est rejetée.

Article 2 : La communauté urbaine de Lyon versera la somme de 1 000 euros à la société SEEM et à la société Enerpart, ensemble, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine de Lyon, à la société SEEM, à la société Enerpart et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt, et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2012.

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N° 12LY02127

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02127
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures d'urgence.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABANES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-29;12ly02127 ?
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