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29/11/2012 | FRANCE | N°12LY01555

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 12LY01555


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2012, présentée pour M. Reynald A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001903 en date du 19 avril 2012 du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 48 SI du 16 juillet 2010 portant retrait de deux points de son permis de conduire et invalidation de ce permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part, de décisions de retrait de points ;

2°) d'annuler l'ensemble des dé

cisions de retrait de point(s) visées par la décision référencée 48 SI du 16 ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2012, présentée pour M. Reynald A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001903 en date du 19 avril 2012 du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision 48 SI du 16 juillet 2010 portant retrait de deux points de son permis de conduire et invalidation de ce permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part, de décisions de retrait de points ;

2°) d'annuler l'ensemble des décisions de retrait de point(s) visées par la décision référencée 48 SI du 16 juillet 2010 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer au capital affecté à son permis de conduire les huit points illégalement retirés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date d'expiration du délai de recours contre l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que des points ne peuvent être retirés légalement d'un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si le contrevenant s'est vu préalablement délivrer un document lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son titre de conduite ; que cette information préalable est une formalité substantielle conditionnant la légalité du retrait de point ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la délivrance de cette information ; qu'il ne doit subsister aucun doute sur la teneur de l'information délivrée ; qu'en l'espèce pour six des huit contraventions objet de la décision 48 SI, il n'a pas été destinataire de l'information préalable ; que le Tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la légalité des retraits de points consécutifs aux infractions des 19 novembre 2008 et 29 octobre 2009 ; qu'il plaira à la Cour de constater l'illégalité de l'ensemble des décisions de retrait de points visées par la décision 48 SI et de les annuler ; que, pour les huit infractions en cause, n'ayant pas reçu de lettre référencée 48, il a pensé que ces contraventions n'entraînaient pas de perte de points ; qu'il n'a pas reçu de lettre 48M, qui aurait pu lui faire prendre conscience de la nécessité de suivre un stage de récupération de points ; qu'en l'absence d'accomplissement de cette formalité substantielle, il a été placé dans une situation d'insécurité juridique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 juillet 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé les retraits de points consécutifs aux infractions des 27 mai 2007 et 11 octobre 2007 et la décision 48 SI du 16 juillet 2010 ;

Le ministre soutient que M. A n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif ; que les procès-verbaux des infractions des 21 juillet 2008 et 20 octobre 2009, signés par le requérant démontrent qu'il a reçu les documents comportant l'information requise ; que si le requérant a refusé de signer le procès-verbal de l'infraction du 25 juillet 2007, il doit être considéré comme ayant pris connaissance de ce document et de la mention, non contestée, sur la perte de point(s) ; que, pour l'infraction constatée le 29 septembre 2007 par radar automatique, M. A, qui a payé l'amende forfaitaire, ne démontre pas le défaut d'information préalable puisqu'il ne produit pas l'avis de contravention qu'il a reçu ; que s'agissant de l'infraction du 19 novembre 2008, également constatée par radar, le requérant a reçu un avis de contravention comportant l'information requise, puis un avis d'amende forfaitaire majorée ; que la production de l'attestation de paiement de cette amende forfaitaire majorée, suffit à démontrer la délivrance de l'information requise ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas établie la délivrance de l'information préalable lors de la constatation des infractions des 27 mai et 11 octobre 2007 ; que nonobstant son refus de signer le procès-verbal de l'infraction du 11 octobre 2007, M. A doit être regardé comme ayant préalablement pris connaissance du contenu de ce document, notamment de la mention relative à la perte de point(s) ; que, dans les circonstances de l'espèce, il peut être présumé qu'il a refusé de signer le procès-verbal de l'infraction du 27 mai 2007 ; qu'alors qu'il n'apporte pas la preuve qu'il n'était pas le conducteur de son véhicule, les mentions de ce procès-verbal permettent d'établir qu'il a été intercepté et a reçu l'information préalable y figurant ;

Vu les lettres du 27 septembre 2012 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les observations de Me Petit, représentant M. A ;

1. Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande en annulation, d'une part, de la décision 48 SI du 16 juillet 2010 portant retrait de deux points de son permis de conduire et invalidation de ce permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part, de décisions de retrait de points ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé les deux retraits de deux points consécutifs aux infractions des 27 mai et 11 octobre 2007 et la décision 48 SI du 16 juillet 2010 et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'intérieur demande à la Cour de l'annuler en tant qu'il y a partiellement fait droit ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 19 novembre 2008 et 29 octobre 2009 :

2. Considérant que si, devant le Tribunal administratif, M. A a indiqué contester la légalité de chacun des retraits de points opérés, il a désigné précisément six des infractions mentionnées par la décision 48 SI, à savoir les infractions des 27 mai, 25 juillet, 29 septembre, 11 et 29 octobre 2007 et du 21 juillet 2008, et n'a présenté de moyens qu'à l'encontre des décisions de retrait consécutives à celles-ci ; qu'ainsi les décisions consécutives aux infractions des 19 novembre 2008 et 29 octobre 2009 et portant retrait chacune de deux points sont devenues définitives ; que, dès lors, le requérant ne peut plus en contester la légalité ;

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 25 juillet, 29 septembre et 29 octobre 2007 et du 21 juillet 2008 :

3. Considérant qu'à supposer même que M. A n'ait reçu aucune lettre l'avertissant des retraits de points qui ont successivement affecté son permis de conduire, si bien qu'il n'aurait été mis à même ni de prendre conscience du risque de perdre son permis de conduire, ni de suivre un stage permettant la récupération de points, cette circonstance, en tout état de cause, est sans influence sur la légalité des décisions en litige ;

4. Considérant que s'agissant des autres moyens tirés du défaut de délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, M. A ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport aux moyens qu'il a développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Sur l'appel incident :

5. Considérant que les conclusions du ministre de l'intérieur ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel et concernent un litige distinct de celui que présente à juger la requête de M. A ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon n'a fait que partiellement droit à sa demande et que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence, que, d'autre part, l'appel incident présenté par le ministre de l'intérieur doit être rejeté ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et l'appel incident du ministre de l'intérieur sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Reynald A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2012.

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N° 12LY01555

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01555
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-29;12ly01555 ?
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