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29/11/2012 | FRANCE | N°12LY00174

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 12LY00174


Vu I°), sous le n° 1200174, la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour M. Lionel , domicilié au ...;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100590 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Rhône-Alpes Auvergne a rejeté son recours hiérarchique, ensemble la décision en date du 10 novembre 2010 par laquelle le directeur de la maison centrale de Moulins Yzeure a pro

noncé une sanction de six jours de quartier disciplinaire à son encontre, pour...

Vu I°), sous le n° 1200174, la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour M. Lionel , domicilié au ...;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100590 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Rhône-Alpes Auvergne a rejeté son recours hiérarchique, ensemble la décision en date du 10 novembre 2010 par laquelle le directeur de la maison centrale de Moulins Yzeure a prononcé une sanction de six jours de quartier disciplinaire à son encontre, pour des faits survenus le 2 novembre 2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

Il soutient que :

- la procédure est viciée par l'absence d'impartialité de la commission de discipline ;

- il n'est pas possible de s'assurer de la régularité de la composition de la commission de discipline, car les noms, grades et fonctions des deux assesseurs ne figurent pas sur la décision disciplinaire ;

- la sanction n'est pas fondée sur un document qui lui aurait été antérieurement communiqué ;

- à supposer qu'un tel document existe, il serait dépourvu de base légale, méconnaîtrait sa liberté religieuse, protégée par l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, l'article 18 de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 9 de la convention européenne des droits de l'homme et ne serait pas nécessaire au regard de la sécurité et de l'ordre de l'établissement ;

- la sanction est disproportionnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2012, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient :

- qu'il est justifié de l'existence du règlement intérieur fondant la sanction dont les détenus pouvaient prendre connaissance ;

- que la commission de discipline n'est pas une juridiction au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et que le principe d'impartialité n'est pas méconnu ;

- que la commission de discipline était régulièrement composée et qu'aucune disposition n'impose que la décision précise l'identité de l'ensemble de ses membres ;

- que la commission de discipline s'est fondée sur des dispositions réglementaires qui ont été méconnues ;

- que le libre exercice de la religion a été limité de manière proportionnée pour poursuivre un but légitime, pour protéger la sécurité et l'ordre au sein de l'établissement ;

- que la sanction n'est pas manifestement disproportionnée ;

- que les moyens de la requête de première instance relatifs au défaut de motivation des décisions attaquées ne sont pas fondés, car la décision de la commission de discipline est suffisamment motivée et l'intéressé n'a pas demandé communication des motifs de la décision prise sur recours ;

Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 22 octobre 2012 ;

Vu la lettre du 12 octobre 2012 adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2010, par lequel le ministre de la justice a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office ;

Le ministre fait valoir que la tardiveté doit être retenue ;

Vu les mémoires, enregistrés le 22 octobre 201, présentés pour M. , qui présente ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office ;

Il fait valoir que sa requête n'est pas tardive, car il ressort de la circulaire ministérielle du 2 avril 1996 alors en vigueur que le délai de recours de 15 jours n'est pas un délai franc, puisqu'elle précise que le jour de la décision n'a pas été pris en compte ; que seule la date d'envoi doit être prise en compte et que son recours a été adressé le 23 novembre 2010.

Vu II°), sous le n° 1200250, la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour M. Lionel , domicilié au ...;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100591 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Rhône-Alpes Auvergne a rejeté son recours hiérarchique, ensemble la décision en date du 10 novembre 2010 par laquelle le directeur de la maison centrale de Moulins Yzeure a prononcé une sanction de six jours de quartier disciplinaire à son encontre, pour des faits survenus le 10 novembre 2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

Il soutient que :

- la procédure est viciée par l'absence d'impartialité de la commission de discipline ;

- il n'est pas possible de s'assurer de la régularité de la composition de la commission de discipline, car les noms, grades et fonctions des deux assesseurs ne figurent pas sur la décision disciplinaire ;

- la sanction n'est pas fondée sur un document qui lui aurait été antérieurement communiqué ;

- à supposer qu'un tel document existe, il serait dépourvu de base légale, méconnaîtrait sa liberté religieuse, protégée par l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, l'article 18 de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 9 de la convention européenne des droits de l'homme et ne serait pas nécessaire au regard de la sécurité et de l'ordre de l'établissement ;

- la sanction est disproportionnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2012, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient :

- qu'il est justifié de l'existence du règlement intérieur fondant la sanction, dont les détenus pouvaient prendre connaissance ;

- que la commission de discipline n'est pas une juridiction au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et que le principe d'impartialité n'est pas méconnu ;

- que la commission de discipline était régulièrement composée et qu'aucune disposition n'impose que la décision précise l'identité de l'ensemble de ses membres ;

- que la commission de discipline s'est fondée sur des dispositions réglementaires qui ont été méconnues ;

- que le libre exercice de la religion a été limité de manière proportionnée pour poursuivre un but légitime, pour protéger la sécurité et l'ordre au sein de l'établissement ;

- que la sanction n'est pas manifestement disproportionnée ;

- que les moyens de la requête de première instance relatifs au défaut de motivation des décisions attaquées ne sont pas fondés, car la décision de la commission de discipline est suffisamment motivée et l'intéressé n'a pas demandé communication des motifs de la décision prise sur recours ;

Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 22 octobre 2012 ;

Vu la lettre du 12 octobre 2012 adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2010, par lequel le ministre de la justice a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office ;

Le ministre fait valoir que la tardiveté doit être retenue.

Vu les mémoires, enregistrés le 22 octobre 201, présentés pour M. , qui présente ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office ;

Il fait valoir que sa requête n'est pas tardive, car il ressort de la circulaire ministérielle du 2 avril 1996 alors en vigueur que le délai de recours de 15 jours n'est pas un délai franc, puisqu'elle précise que le jour de la décision n'a pas été pris en compte ; que seule la date d'envoi doit être prise en compte et que son recours a été adressé le 23 novembre 2010 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes nos 12LY00174 et 12LY00250 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. Lionel , alors détenu à la maison centrale de Moulins Yzeure, a comparu le 10 novembre 2010 devant la commission de discipline de cet établissement pour avoir prié dans la cour de promenade, en méconnaissance du règlement intérieur de l'établissement, le 2 novembre 2010, au titre de la procédure n° 2010000282, et le 10 novembre 2010, au titre de la procédure n° 2010000283 ; qu'il a fait l'objet, par décisions du directeur de l'établissement du 10 novembre 2010, de deux sanctions de 6 jours de cellule disciplinaire, la seconde ayant été confondue avec la première ; que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions et des décisions implicites du directeur interrégional des services pénitentiaires Rhône-Alpes Auvergne rejetant ses recours hiérarchiques ;

Sur la légalité des décisions en litige :

3. Considérant qu'en appel, M. doit être regardé comme ne contestant que les décisions implicites nées du fait de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire, qui se sont substituées aux décisions prises par le président de la commission de discipline ;

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'à la suite du rapport d'enquête, le chef d'établissement ait décidé, eu égard aux faits qui y étaient décrits et en vertu du dernier alinéa de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale, de poursuivre la procédure et de faire comparaître le requérant devant la commission de discipline dont il assure la présidence, n'est pas de nature à établir sa partialité ; qu'aucun défaut d'impartialité des membres de la commission de discipline n'est établi en l'espèce ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article D. 250 du code de procédure pénale, " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant. Les membres du personnel sont désignés par le chef d'établissement " ; qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise, que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

6. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose, à peine d'irrégularité de la procédure disciplinaire, que soient mentionnés le nom et la qualité des assesseurs sur la décision du président de la commission de discipline ;

7. Considérant qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la commission de discipline appelée à se prononcer le 10 novembre 2010 sur le cas du requérant était présidée par M. Sudreau, directeur adjoint ; que la décision mentionne qu'il a reçu délégation de M. Cacheux, directeur de l'établissement ; que ladite commission était en outre composée de deux membres du personnel de surveillance ; que, dès lors, les conditions fixées par l'article D. 250 du code de procédure pénale, tenant au nombre des membres du personnel composant la commission de discipline, étaient réunies ; qu'à supposer même qu'aucun des deux membres du personnel n'ait le grade de surveillant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel vice aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il aurait privé M. d'une garantie ;

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire en cause, interdit toute manifestation cultuelle en dehors des cellules ou des salles prévues à cet effet, et notamment en cour de promenade ; que l'administration allègue, sans être sérieusement contredite, que ce document était disponible en salle d'activités, dans les coursives et sur demande au surveillant ; que, par suite, il avait fait l'objet d'une publicité suffisante ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que M. entend exciper de l'illégalité de ce document ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article D. 255, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement " ; qu'aux termes de l'article D. 249-3, alors en vigueur, du même code : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : (...) 5° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef d'établissement ; (... ) " qu'aux termes de l'article D. 432 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Chaque détenu doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes agréées à cet effet " ;

11. Considérant que la liberté de culte en milieu carcéral s'exerce sous réserve des prérogatives dont dispose l'autorité administrative, aux fins de préserver l'ordre et la sécurité au sein des établissements pénitentiaires qui peuvent notamment se manifester par l'édiction de dispositions sur ce point dans le règlement intérieur ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le règlement intérieur est entaché de défaut de base légale ;

12. Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, " la limitation apportée à la liberté d'exercice du culte et de manifestation des convictions religieuses n'est pas disproportionnée aux buts légitimes poursuivis de respect des principes de laïcité, de neutralité et de pluralité et de protection des droits et libertés d'autrui, dès lors qu'elle ne remet nullement en cause la pratique religieuse individuelle dans les cellules et que la pratique collective du culte reste possible dans les lieux affectés à cet usage dans les conditions prévues par les articles D. 433 et suivants précités du code de procédure pénale ; que la circonstance que la méconnaissance de cette interdiction soit passible de sanctions disciplinaires n'est pas de nature à remettre en cause l'absence de caractère disproportionné de cette mesure au regard des objectifs légitimement poursuivis " ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ; que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 18 de la déclaration universelle des droits de l'Homme qui ne figure pas au nombre des traités ou accords ayant été ratifiés ou approuvés dans les conditions de l'article 55 de la Constitution ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article D. 251-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La mise en cellule disciplinaire prévue par l'article D. 252 (5°) consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation d'achats en cantine prévue à l'article D. 251 (3°) ainsi que la privation des visites et de toutes les activités. Toutefois, les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade d'une heure par jour dans une cour individuelle. La sanction n'emporte en outre aucune restriction à leur droit de correspondance écrite. La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder (...) quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (...) " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit des dispositions du règlement intérieur qui précisent que les espaces collectifs intérieurs et extérieurs sont interdits à la pratique d'un culte, M. a effectué sa prière dans la cour de promenade ; que ce fait, même individuel, est constitutif d'une faute disciplinaire de troisième degré prévue au 5° de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale ; qu'il a commis cette infraction à deux reprises, les 2 et 10 novembre 2010 ; qu'il a été sanctionné, pour chacune de ces infractions, de six jours de cellule disciplinaire, la seconde sanction ayant été confondue avec la première ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, ces deux sanctions, portant sur une durée globale de six jours de cellule disciplinaire, ne sont pas manifestement disproportionnées par rapport aux fautes commises ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que l'Etat n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante ; que, par suite, les conclusions présentées par M. et tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'au titre des dépens, correspondant à la contribution pour l'aide juridique, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 12LY00174 et 12LY0250 de M. sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 29 novembre 2012.

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N° 12LY00174, ...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00174
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Durée des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ANGLE DROIT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-29;12ly00174 ?
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