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27/11/2012 | FRANCE | N°12LY00697

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2012, 12LY00697


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour Mlle , domiciliée ;

Mlle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107544 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 23 novembre 2011 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle

a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

- d...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour Mlle , domiciliée ;

Mlle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107544 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 23 novembre 2011 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à son conseil, en application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la présence en France de ses trois enfants mineurs, dont le dernier, ayant vocation à devenir français, à l'entretien et à l'éducation duquel le père, titulaire d'une carte de résident, ne subvient pas, et eu égard à la nécessité de travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants, dont l'un rencontre des problèmes de santé ;

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, dès lors qu'il a pour effet de séparer son plus jeune enfant de son père qui réside régulièrement sur le territoire national ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait, alors qu'elle aurait dû être motivée en application de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait avant la décision en litige, alors que l'article L. 511-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 est incompatible avec cette directive ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette obligation sur sa situation personnelle, eu égard aux risques pour sa santé et sa sécurité en cas de retour et eu égard à l'état de santé de l'un de ses enfants ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 25 avril 2012 accordant à Mlle le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision de retour est motivée conformément aux dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que la motivation en fait de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour ; que la motivation en droit résulte du rappel de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'apporte pas d'éléments susceptibles de contredire l'appréciation du tribunal administratif et du préfet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

1. Considérant que Mlle , ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1986, est entrée en France, avec ses deux enfants mineurs, à la date déclarée du 22 février 2010, pour y demander l'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2010 et son recours contre ce refus a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2011 ; que Mlle fait appel du jugement du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 novembre 2011 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que Mlle fait valoir qu'elle réside en France avec trois enfants mineurs nés respectivement en 2006 et 2008 en République démocratique du Congo et en septembre 2011 en France, dont les deux aînés sont scolarisés en France et dont l'une rencontre des problèmes de santé, et qu'elle a besoin de travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants ; qu'eu égard, toutefois, aux conditions et à la durée du séjour en France de Mlle , entrée en France, à l'âge de 24 ans, moins de deux ans avant la décision en litige, et en l'absence d'éléments faisant obstacle à la poursuite de la vie familiale de l'intéressée avec ses enfants mineurs, notamment dans leur pays d'origine, alors que Mlle indique elle-même que le père de son dernier enfant, également de nationalité congolaise, titulaire d'une carte de résident, ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, et qu'il n'est pas allégué que les soins que nécessite l'état de santé d'un de ses enfants ne pourraient être prodigués ailleurs que sur le territoire français, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs de ce refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que la décision en litige n'a pas pour effet de séparer les enfants de Mlle de leur mère ; qu'il n'est pas davantage établi qu'elle aurait pour effet de séparer le dernier enfant de l'intéressée de son père, avec lequel l'existence de liens affectifs n'est pas alléguée, alors qu'il est, au contraire, indiqué qu'il ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au regard des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, déjà soulevé en première instance, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mlle ne peut utilement exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

8. Considérant, en troisième et dernier lieu que, pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que ladite décision, qui n'implique pas, par elle-même, l'éloignement vers un pays déterminé de Mlle , qui ne peut dès lors utilement se prévaloir de risques pour sa santé et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mlle ne peut utilement exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant qu'en se bornant à affirmer, à défaut de tout élément probant, qu'elle aurait fait l'objet d'une interpellation, en février 2009, à Kinshasa, en raison de l'acceptation d'un sac contenant des armes remis par le client du restaurant dans lequel elle travaillait et qu'elle aurait subi des violences avant son évasion organisée grâce à la complicité d'un gardien de prison, Mlle , dont la demande d'asile a, au demeurant, ainsi qu'il a été dit, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas la réalité des risques qu'elle affirme courir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en désignant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2012.

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N° 12LY00697

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00697
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-27;12ly00697 ?
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