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27/11/2012 | FRANCE | N°12LY00666

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2012, 12LY00666


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour M. , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104867 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 11 août 2011 du préfet de la Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a

la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'aut...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour M. , domicilié ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104867 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 11 août 2011 du préfet de la Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le refus de titre est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la relation nouée depuis plus d'une année et au PACS conclu ; le refus de titre et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux menaces qui pèsent sur la communauté homosexuelle au Salvador ; le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 20 mars 2012 accordant à M. le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Savoie, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

1. Considérant que M. , ressortissant de nationalité salvadorienne, entré en France le 28 septembre 2009, à l'âge de 21 ans, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention "travailleur temporaire", valable jusqu'au 27 septembre 2010, et qui a notamment exercé des fonctions d'assistant de langue espagnole, a sollicité, par des lettres de mai et juin 2011, le renouvellement de son titre de séjour, auprès de la préfecture de Savoie ; que, par un arrêté du 11 août 2011, le préfet de la Savoie a refusé ce renouvellement, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. fait appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 11 août 2011 du préfet de la Savoie ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour mentionne l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation, au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, de ladite décision, doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , arrivé en France, ainsi qu'il a été dit, le 28 septembre 2009, à l'âge de 21 ans, a noué une relation sentimentale avec un Français depuis l'été 2010, une année seulement avant la décision en litige ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de la conclusion d'un pacte civil de solidarité dont la déclaration n'a été enregistrée que le 7 septembre 2011, soit postérieurement à la décision contestée, ladite décision n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

5. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui n'implique, par elle-même, l'éloignement de M. vers aucun pays déterminé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, en vigueur à la date de la décision en litige, que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français, si elle doit être motivée, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas, notamment, où la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ; que, dès lors, M. qui a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, suffisamment motivée, ne peut soutenir que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. ne peut utilement exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

8. Considérant, en dernier lieu que, pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant qu'en se bornant à produire un article publié par la commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada en juin 2002 sur le traitement des homosexuels au Salvador, M. n'établit pas la réalité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, dont au demeurant il n'avait pas fait état dans sa demande de titre de séjour ni devant les premiers juges ; que, par suite, en désignant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2012.

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N° 12LY00666

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00666
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : OGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-27;12ly00666 ?
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