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27/11/2012 | FRANCE | N°12LY00650

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2012, 12LY00650


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour Mme , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102505 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 17 octobre 2011 du préfet de la Côte d'Or portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre

de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour Mme , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102505 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 17 octobre 2011 du préfet de la Côte d'Or portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa situation personnelle et familiale en France, où résident trois de ses enfants, dont l'un possède la nationalité française, à son absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle ne pourrait subvenir seule à ses besoins, et eu égard à son état de santé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Côte d'Or, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme , de nationalité marocaine, entrée en France le 5 février 2011, à l'âge de 46 ans, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 octobre 2011 du préfet de la Côte d'Or portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;

3. Considérant que Mme se prévaut de la présence en France de trois de ses enfants, dont l'un possède la nationalité française, de son absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, depuis le départ de son fils aîné en 2010, de l'impossibilité d'y subvenir seule à ses besoins, et de son état de santé ; que, toutefois, compte tenu du caractère récent de la présence, à la date de la décision en litige, de Mme sur le territoire français, alors qu'elle avait toujours vécu au Maroc jusqu'à la date de sa venue en France, à l'âge de 46 ans, y compris après le départ de trois de ses enfants, en 2004, pour rejoindre leur père, dont la requérante est divorcée depuis 1992, et qu'elle avait élevés jusqu'à ce départ, et alors qu'elle n'allègue pas de pas pouvoir bénéficier de traitements appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, les liens personnels et familiaux en France de Mme ne présentent pas une intensité et une ancienneté telles que la décision de refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ne peut exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision du préfet de la Côte d'Or portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ni soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2012.

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N° 12LY00650

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00650
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-11-27;12ly00650 ?
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