Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour M. , Mme , Mme , Mme Christiane Bugnet, , , à ... qui demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101639 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'exécution d'un jugement du même Tribunal du 1er avril 2010 annulant la décision du 12 septembre 2008 de la sous-préfète de Beaune refusant de prescrire l'enquête publique prévue par l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales et condamnant l'Etat à leur payer 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de prescrire l'enquête publique et de leur payer les frais irrépétibles ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat en appel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que le jugement est irrégulier, pour défaut de mise en ligne sur Sagace des conclusions du rapporteur public, et parce qu'ils n'étaient pas informés de la possibilité de solliciter la communication de cette information ; qu'ils ont transmis leurs relevés d'identité bancaire (RIB) pour paiement des frais de procès, et l'administration ne s'est pas exécutée, leur demandant copie des cartes vitale illégalement ; que l'administration, pour ne pas multiplier les virements, exige à tort tous les RIB des requérants, alors que certains ont renoncé au bénéfice du jugement ; que le jugement est entaché d'erreur de droit, car si l'article L. 2112-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose la constitution d'une commission appelée à donner son avis sur l'enquête publique, il n'impose pas que cette constitution soit préalable à l'enquête ; que comme l'indique le préfet, il a institué la commission et, hors annulation contentieuse, il n'avait pas le pouvoir d'organiser de nouvelles élections ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2012, par lequel les requérants persistent dans leurs écritures ; ils soutiennent en outre que l'Etat doit payer 1 200 euros de frais de procès pour trente-deux débiteurs, soit 37,50 euros par requérant, sans attendre que tous aient transmis leur RIB ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :
- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
1. Considérant que les trente-deux requérants, dont M. Gauche, électeurs de la section de commune d'Antilly (Côte d'Or), relèvent appel du jugement du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'exécution d'un jugement du même Tribunal en date du 1er avril 2010 qui a annulé la décision du 12 septembre 2008 de la sous-préfète de Beaune refusant de prescrire l'enquête publique prévue par l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales en vue d'ériger la section en commune séparée, et a condamné l'Etat à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la régularité du jugement du 20 décembre 2011 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaitre, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne(...). " ;
3. Considérant qu'il est constant que les requérants, demandeurs en première instance, n'ont pas été mis à même par le greffe du Tribunal administratif de Dijon de prendre connaissance avant l'audience du 15 décembre 2011 du sens des conclusions du rapporteur public ; que, par suite, le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Gauche et autres devant le Tribunal ;
Sur la demande d'exécution du jugement du 1er avril 2010 en tant qu'il concerne l'enquête publique :
5. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif où à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales : " Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions. Le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office (...). Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année. " ;
6. Considérant que par jugement n° 0802701 du 1er avril 2010 le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de la sous-préfète de Beaune refusant de prescrire l'enquête prévue par l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales en vue d'ériger la section de commune d'Antilly en commune séparée ; que le deuxième motif du jugement, revêtu de l'autorité de la chose jugée, précise que la sous-préfète, valablement saisie par les électeurs de la section de commune, était tenue sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation, de prescrire ladite enquête ; qu'il est constant que l'administration, si elle a créé la commission instituée par l'article L. 2112-3 du code général des collectivités territoriales, n'a pas à ce jour prescrit d'enquête ; que le préfet de la Côte d'Or ne peut utilement invoquer les difficultés techniques dues au refus de transmission d'informations par les demandeurs qu'il rencontrerait pour réaliser ladite enquête ; que dans ces conditions, faute d'exécution du jugement sur ce point, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de prescrire l'enquête publique ;
Sur la demande d'exécution du jugement du 1er avril 2010 en tant qu'il concerne les frais irrépétibles :
7. Considérant que le jugement susmentionné du 1er avril 2010 a également condamné l'Etat à payer aux trente-deux demandeurs une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle n'a pas été payée à ce jour ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de la Côte d'Or a demandé à M. Gauche, par courrier du 3 juin 2010, de lui faire parvenir les relevés d'identités bancaires (RIB) et une copie des cartes vitale des trente-deux demandeurs, et que ces documents ne lui ont pas été communiqués ; que si les requérants font valoir que certains d'entre eux ont transmis au préfet leurs relevés d'identité bancaire, ils ne précisent ni le nom de ces requérants ni la date de transmission des relevés ; que dans ces conditions, et même si la demande de fourniture des copies des cartes vitale était abusive, les requérants ont fait obstacle sur ce point à l'exécution du jugement du 1er avril 2010 ; que leur demande d'exécution doit, dès lors, être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8 Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer aux requérants une somme quelconque au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1101639 du 20 décembre 2011 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte d'Or, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de prescrire par arrêté l'enquête prévue par l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales en vue d'ériger le cas échéant la section de commune d'Antilly en commune séparée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à Mme , à Mme , à à , à , à , à , au ministre de l'intérieur et au préfet de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 novembre 2012.
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N° 12LY00556
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